Commission Regulation (EC) No 623/97 of 9 April 1997 amending Regulation (EC) No 1318/93 on detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2067/92 on measures to promote and market quality beef and veal

RÈGLEMENT (CE) N° 623/97 DE LA COMMISSION du 9 avril 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité (1), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) n° 1318/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 487/97 (3), a fixé les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2067/92;

considérant que les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 1318/93 ont prévu des délais pour la présentation des demandes de participation financière auprès de l'organisme compétent de chaque État membre et pour les transmission à la Commission;

considérant que, compte tenu des moyens financiers importants alloués en 1997 à la promotion de la viande bovine de qualité, il convient, dans un souci de bonne gestion, d'ouvrir de nouveaux délais pour la présentation d'autres programmes pour 1997;

considérant que l'article 4 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) n° 1318/93 prévoit que le proposant doit faire réaliser une étude d'évaluation à ses frais; que, dans un souci d'harmonisation avec les règles d'application dans d'autres secteurs, il convient de prévoir le cofinancement de cette étude par la Commission;

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise et en vue de favoriser le développement des actions de promotion, il y a lieu de définir les produits et les qualités additionnels susceptibles d'être couverts par de telles actions ainsi que les exigences minimales de production, de qualité et de contrôle y afférentes; que, en particulier, il y a lieu de limiter l'application des mesures promotionnelles aux exploitations qui respecteront des règles plus strictes en matière de bien-être des veaux; qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (CEE) n° 1318/93;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1318/93 est modifié comme suit.

1. À l'article 4 paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois:

- pour l'année 1997, des nouvelles demandes peuvent être présentées au plus tard le 15 mai 1997,

- pour l'année 1998, les demandes peuvent être présentées au plus tard le 30 septembre 1997.»

2. L'article 4 paragraphe 3 point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) de faire réaliser, par un organisme indépendant dans le délai visé à l'article 7 paragraphe 3, une étude d'évaluation des actions menées; le financement de cette évaluation est assuré dans les mêmes conditions que l'ensemble des actions programmées;»

3. L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Au chapitre «Élevage»:

- le point «Origine» est remplacé par le texte suivant:

«Sauf pour les veaux de boucherie, races autres que celles prévues à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission (1) et les premiers croisements avec l'une de ces races»,

- le point «Bien-être» est remplacé par le texte suivant:

«Application des normes nationales, internationales et communautaires. Toutefois, pour les veaux de boucherie, toutes les exploitations concernées par les programmes présentés à partir de 1999 sont tenues de respecter l'ensemble des prescriptions visées à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 91/629/CEE du Conseil (*), nonobstant les dispositions de son dernier alinéa.

(*) JO n° L 340 du 11. 12. 1991, p. 28.»

b) Au chapitre «Abattage»:

- le point «Types de carcasses» est complété par le tiret suivant:

«- Veaux de boucherie d'un poids carcasse qui, avec l'ensemble des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale ne dépasse pas 140 kilogrammes»,

- le point «Classe» est modifié comme suit:

«Conformation: SEUR, sauf pour les carcasses de veaux de boucherie

Engraissement: - jeunes bovins: 2 et 3,

- femelles et castrés: 2, 3 et 4 L (ou 4-)».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 57.

(2) JO n° L 132 du 29. 5. 1993, p. 83.

(3) JO n° L 76 du 18. 3. 1997, p. 1.