Commission Regulation (EC) No 616/97 of 8 April 1997 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of premium schemes in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CE) N° 616/97 DE LA COMMISSION du 8 avril 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2222/96 du Conseil, du 18 novembre 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 2,

considérant qu'il subsiste encore des problèmes de transition liés à l'application de la prime à la mise précoce sur le marché des veaux instituée par l'article 4 point i) du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 et par le chapitre V section 2 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 1244/82 et le règlement (CEE) n° 714/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 280/97 (4);

considérant que ces problèmes sont notamment liés au fait que, en raison des poids maximaux fixés à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3886/92, une partie substantielle de la production communautaire de veaux relève de catégories de poids autres que celles traditionnellement demandées sur le marché des veaux; qu'il convient, afin que ledit régime de prime produise l'effet souhaité sur la production bovine, de procéder à l'ajustement des montants des primes actuellement applicables; qu'il importe, en conséquence, de modifier le règlement (CEE) n° 3886/92;

considérant qu'il y a lieu d'appliquer les mesures susmentionnées de manière dégressive jusqu'à la fin de l'année 1997, période à partir de laquelle le montant de la prime sera uniformisé pour toute la Communauté;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 50 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3886/92 est modifié comme suit.

1) Au premier alinéa le troisième tiret suivant est ajouté:

«- 50 écus par animal abattu à partir du 14 avril 1997.»

2) Au deuxième alinéa point a), la date du «20 janvier» est remplacée par celle du «14 avril», le montant de «10 écus» est remplacé par celui de «30 écus» et le montant de «5 écus» par celui de «15 écus».

3) Au deuxième alinéa point b), le montant de «5 écus» est remplacé par celui de «15 écus» et le montant de «2,5 écus» par celui de «7,5 écus».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(2) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(3) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.

(4) JO n° L 47 du 18. 2. 1997, p. 3.