Commission Regulation (EC) No 582/97 of 1 April 1997 concerning the stopping of fishing for salmon by vessels flying the flag of Sweden

RÈGLEMENT (CE) N° 582/97 DE LA COMMISSION du 1er avril 1997 concernant l'arrêt de la pêche du saumon par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2489/96 (2), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 404/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, répartissant, pour l'année 1997, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Pologne (3), prévoit des quotas de saumon pour 1997;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de saumon dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de la Pologne) par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède ont atteint le quota attribué pour 1997; que la Suède a interdit la pêche de ce stock à partir du 5 février 1997; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de saumon dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de la Pologne) effectuées par les navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Suède pour 1997.

La pêche du saumon dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de la Pologne) effectuée par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 5 février 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 1997.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 12.

(3) JO n° L 66 du 6. 3. 1997, p. 110.