Commission Regulation (EC) No 580/97 of 1 April 1997 amending Regulation (EC) No 413/97 of 3 March 1997 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands
RÈGLEMENT (CE) N° 580/97 DE LA COMMISSION du 1er avril 1997 portant modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment ses articles 20 et 22 deuxième alinéa,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission (3);
considérant qu'il est opportun, vu la durée des restrictions sanitaires et commerciales dans les zones touchées par cette maladie, d'inclure les jeunes porcelets dans les mesures exceptionnelles prévues par le règlement (CE) n° 413/97 et de fixer les aides pour les différentes catégories de porcelets;
considérant qu'il y a lieu de déduire les frais de transport de l'aide calculée conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 413/97, parce que contrairement à la commercialisation normale, les frais de transport dans le cadre des mesures exceptionnelles ne sont pas à charge du producteur;
considérant qu'il est nécessaire d'inclure la zone de protection et de surveillance autour de Rijsbergen dans les mesures exceptionnelles en remplaçant l'annexe II du règlement (CE) n° 413/97 par une nouvelle annexe;
considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer la plupart des dispositions prévues au présent règlement à partir du 18 mars 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 413/97 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 3 suivant est inséré:
«3. À partir du 18 mars 1997, les producteurs peuvent bénéficier, à leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison à celle-ci des jeunes porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un poids égal ou supérieur à 8 kilogrammes en moyenne par lot.»
b) Le paragraphe 3 actuel devient le paragraphe 4.
2) À l'article 2, les termes «les porcs à l'engrais et les porcelets» sont remplacés par les termes «les porcs à l'engrais, les porcelets et les jeunes porcelets».
3) L'article 4 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour les porcs à l'engrais d'un poids égal ou supérieur à 120 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide visée à l'article 1er paragraphe 1 est égale, départ ferme, au prix de marché du porc abattu de la classe E au sens de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2759/75, du règlement (CEE) n° 3537/89 de la Commission (1) et du règlement (CEE) n° 2123/89 de la Commission (2), constaté aux Pays-Bas pour la semaine qui précède la livraison des porcs à l'engrais aux autorités compétentes et diminué des frais de transport de 2,3 écus par 100 kilogrammes poids abattu.»
b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«L'aide visée à l'article 1er paragraphes 2 et 3 est fixée, départ ferme, à:
- 45 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 25 kilogrammes,
- 38 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot supérieur à 24 kilogrammes, mais inférieur à 25 kilogrammes,
- 32 écus par tête pour les jeunes porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 8 kilogrammes,
- 27 écus par tête pour les jeunes porcelets d'un poids moyen par lot supérieur à 7,6 kilogrammes, mais inférieur à 8 kilogrammes.»
4) À l'article 6, le tiret suivant est ajouté:
«- Nombre et poids total des jeunes porcelets livrés.»
5) À l'annexe I, le terme «Nord Brabant» est supprimé et le terme «porcelets» est remplacé par les termes «porcelets et jeunes porcelets».
6) L'annexe II est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions prévues à l'article 1er paragraphes 1, 2, 3 point b), 4, 5 et 6 sont applicables à partir du 18 mars 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 26.
ANNEXE
«ANNEXE II
Les zones de protection et de surveillance dans les régions suivantes:
- Venhorst,
- Best,
- Rijsbergen.»