Commission Regulation (EC) No 561/97 of 26 March 1997 amending Regulation (EC) No 1685/95 on arrangements for issuing export licences for wine-sector products

RÈGLEMENT (CE) N° 561/97 DE LA COMMISSION du 26 mars 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1685/95 portant instauration d'un régime de délivrance de certificats d'exportation dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (2), et notamment son article 52, paragraphe 3 et son article 83,

considérant que l'article 2 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/97 (4), a introduit la possibilité d'élargir la validité des certificats d'exportation à des produits autres que ceux indiqués sur le certificat à condition que ces produits appartiennent à la même catégorie ou au même groupe de produits à déterminer; qu'il y a lieu de prévoir également, dans le secteur viti-vinicole, pour des raisons de proportionnalité, l'introduction des groupes de produits visés par l'article 2 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3665/87, afin d'éviter des sanctions trop graves; que cela semble nécessaire du fait que les produits avec restitutions sont subdivisés en catégories, avec un taux de restitution différent selon leur titre alcoométrique; que le titre alcoométrique du produit exporté n'est connu qu'au moment de l'exportation par le certificat d'analyse visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3389/81 de la Commission, du 27 novembre 1981, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2730/95 (6); que ce titre peut varier du titre alcoométrique du produit indiqué sur le certificat avec des conséquences sur le taux de la restitution;

considérant que le libellé actuel de l'article 6 du règlement (CE) n° 1685/95 de la Commission, du 11 juillet 1995, portant instauration d'un régime de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur viti-vinicole (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 69/97 (8), peut causer des problèmes de compréhension quant à l'autorité qui doit inscrire la mention prévue à cet article et quant au moment de son inscription; que la constatation que la quantité exportée dépasse la quantité indiquée dans le certificat ne peut se faire qu'au moment de l'exportation même; que les organismes émetteurs doivent, au moment de l'émission du certificat, indiquer qu'aucune restitution n'est payée pour la quantité exportée qui dépasse la quantité indiquée sur le certificat; qu'il y a lieu de modifier ainsi le libellé de l'article 6 susmentionné;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1685/95 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les groupes de produits visés à l'article 2 bis paragraphe 2 premier alinéa point b) du règlement (CEE) n° 3665/87, qui peuvent être introduits sur la demande du certificat et le certificat selon les dispositions de l'article 13 bis quatrième alinéa du règlement (CE) n° 3719/88, sont énumérés à l'annexe I bis du présent règlement.»

2) À l'article 6, les deux premières phrases sont remplacées par le texte suivant:

«La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne donne pas droit au paiement de la restitution.

Sur le certificat, au moins une des mentions suivantes est inscrite dans la case 22:»

3) L'annexe du présent règlement est insérée comme annexe I bis.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sur demande de la partie intéressée, soumise au plus tard le 26 mars 1998, les dispositions de l'article 1er paragraphe 1 du présent règlement seront appliquées aux cas pour lesquels les formalités visées à l'article 3 et à l'article 25 du règlement (CEE) n° 3665/87 ont été accomplies à partir du 1er septembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31.

(3) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(4) JO n° L 77 du 19. 3. 1997, p. 12.

(5) JO n° L 341 du 28. 11. 1981, p. 24.

(6) JO n° L 284 du 28. 11. 1995, p. 6.

(7) JO n° L 161 du 12. 7. 1995, p. 2.

(8) JO n° L 14 du 17. 1. 1997, p. 54.

ANNEXE

«ANNEXE I bis

Groupes de produits visés à l'article 2 bis paragraphe 2 premier alinéa point b) du règlement (CEE) n° 3665/87

>TABLE>