Council Regulation (EC) No 552/97 of 24 March 1997 temporarily withdrawing access to generalized tariff preferences from the Union of Myanmar
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  • Règlement (CE) no 732/2008 du Conseildu 22 juillet 2008appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007, 308R0732, 6 août 2008
Règlement (CE) no 552/97 du Conseildu 24 mars 1997retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l'union de Myanmar LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3281/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires des pays en développementJO no L 348 du 31.12.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2948/95 (JO no L 308 du 21.12.1995, p. 32)., et notamment son article 12 paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 1256/96 du Conseil, du 20 juin 1996, portant application, pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999, d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires des pays en développementJO no L 160 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2448/96 (JO no L 333 du 21.12.1996, p. 12)., et notamment son article 12 paragraphe 3,vu la proposition de la CommissionJO no C 35 du 4.2.1997, p. 14. JO no C 80 du 13.3.1997, p. 18.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 14 mars 1997 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialAvis rendu le 27 février 1997 (non encore paru au Journal officiel).,considérant que, aux termes du règlement (CE) no 3281/94 et du règlement (CE) no 1256/96, l'union de Myanmar, ci-après dénommée "Myanmar", est bénéficiaire de préférences tarifaires généralisées;considérant que, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) no 3281/94 et de l'article 9 du règlement (CE) no 1256/96, ces préférences peuvent être retirées de façon temporaire, totalement ou partiellement, notamment en cas de pratique par un pays bénéficiaire de toute forme d'esclavage tel que défini dans les conventions de Genève des 25 septembre 1926 et 7 septembre 1956 et dans les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) no 29 et no 105;considérant que, le 7 juin 1995, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération européenne des syndicats (CES) ont déposé, en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 3281/94, auprès de la Commission une plainte conjointe visant le retrait temporaire de Myanmar du schema de préférence tarifaires generalisées de la Communauté en raison du travail force partique dane ce pays;considérant que, le 2 janvier 1997, la CISL et la CES ont notifié à la Commission l'extension au règlement (CE) no 1256/96 de la portée juridique de la plainte conjointe qu'elles avaient déposée, en vertu du règlement (CE) no 3281/94, en vue du retrait de bénéfice préférentiel accordé à Myanmar;considérant que, en consultation avec le comité des préférences généralisées, la Commission a procédé à l'examen de la plainte le 7 juin 1995; que les éléments de preuve présentés par les plaignants ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête; que la Commission en a ainsi décidé par un avis du 16 janvier 1996JO no C 15 du 20.1.1996, p. 3.;considérant que les autorités de Myanmar ont été formellement informées de l'ouverture de l'enquête; qu'elles ont réfuté le caractère forcé des pratiques incriminées en se référant notamment aux exceptions visées à l'article 2 paragraphe 2 de la convention no 29 de l'OIT du champ desquelles relèveraient, selon elles, les dispositions de la loi de 1907 sur les villes et de la loi de 1908 sur les villages qui permettent d'imposer à la population l'exécution de travaux et de services; que cette interprétation est contestée par l'OIT dont les organes compétents ont appelé à l'abrogation d'urgence desdites dispositions afin de rendre ces lois conformes à la lettre et à l'esprit de la convention no 29;considérant que les témoignages écrits et oraux recueillis par la Commission au cours de l'enquête, menée en consultation avec le comité des préférences généralisées, corroborent les allégations contenues dans la plainte; qu'il en résulte que, de façon systématique, les autorités de Myanmar recourent au travail forcé, non seulement pour des opérations d'ordre militaire, mais également pour l'édification d'infrastructures à usage civil ou militaire;considérant que, afin de compléter les informations qu'elle a rassemblées lors de l'enquête, la Commission a proposé aux autorités de Myanmar de coopérer à celle-ci en autorisant qu'une mission d'investigation se rende sur place; que ces autorités n'ont pas accédé à cette demande; qu'il en résulte que, en vertu de l'article 11 paragraphe 5 du règlement (CE) no 3281/94, les conclusions de l'enquête peuvent être établies sur la base des données disponibles;considérant que toutes les données que la Commission a recueillies au cours de l'enquête qu'elle a menée, à la suite de la plainte initiale de la CISL et de la CES, ainsi que les conclusions qu'elle en a tirées peuvent valablement être prises en compte dans l'examen de la plainte de portée élargie notifiée par la CISL et la CES le 2 janvier 1997, rendant ainsi non nécessaire une enquête complémentaire spécifique au secteur agricole; que les exigences de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1256/96 ont donc été respectées et les conditions fixées à l'article 11 paragraphe 5 dudit règlement ont été remplies;considérant que les données disponibles fournissent des motifs suffisants pour conclure que les conditions d'un retrait des avantages du régime des préférences généralisées accordées à Myanmar sont réunies;considérant que les conclusions de l'enquête ont fait l'objet d'un rapport au comité des préférences généralisées, conformément à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CE) no 3281/94;considérant que le caractère systématique et généralisé des pratiques incriminées justifie un retrait total des avantages du régime;considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de retirer temporairement l'application des préférences tarifaires aux produits industriels et agricoles originaires de Myanmar aussi longtemps qu'il n'aura pas été établi qu'il a été mis fin à ces pratiques;considérant qu'il convient d'exclure de cette mesure de retrait les marchandises en cours d'acheminement vers la Communauté européenne pour autant que leur expédition a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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