Council Regulation (EC) No 550/97 of 24 March 1997 on HIV/AIDS-related operations in developing countries
RÈGLEMENT (CE) N° 550/97 DU CONSEIL du 24 mars 1997 relatif aux actions dans le domaine du VIH/sida dans les pays en développement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,
vu la proposition de la Commission (1),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (2),
considérant que l'autorité budgétaire a décidé, dans le cadre du budget 1988, de créer une ligne budgétaire destinée à appuyer la lutte contre l'épidémie du VIH/sida au moyen de laquelle elle tentera de développer des actions innovantes et complémentaires de celles qui sont déjà mises en oeuvre à d'autres niveaux;
considérant que la Commission, dans sa communication au Conseil et au Parlement européen du 7 janvier 1994 sur le VIH/sida dans les pays en développement, a présenté les principes de politique et les stratégies prioritaires à mettre en oeuvre au niveau de la Communauté et des États membres en vue de renforcer l'efficacité des interventions dans ce domaine;
considérant que le VIH/sida ne constitue plus une épidémie émergente, mais plutôt une pandémie répandue dans le monde entier, en évolution et avec des caractéristiques sociales et politiques différentes selon les régions et/ou pays considérés, qui nécessite une réponse structurelle et multisectorielle appropriée qui dépasse les moyens financiers et en personnel de la plupart des pays en développement;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 6 mai 1994, a souligné la gravité de l'épidémie du VIH/sida et la nécessité d'accroître les efforts pour assurer un meilleur soutien aux stratégies nationales des pays en développement; que, à ce titre, il a identifié comme prioritaire l'appui aux stratégies visant une prévention plus efficace de la transmission par l'éducation, la promotion de la santé sexuelle et reproductrice et la sécurité transfusionnelle, ainsi qu'aux stratégies de soutien aux personnes infectées et malades, notamment par le renforcement du système de santé et par la lutte contre les discriminations et l'exclusion sociale;
considérant que le Parlement européen et l'assemblée paritaire ACP-CE, dans leurs résolutions respectives du 14 avril 1986 et du 15 février 1993, ont également souligné la nécessité de mieux prendre en compte les causes et les facteurs favorisant l'extension de l'épidémie, tels que la pauvreté ainsi que les conséquences économiques et sociales du VIH/sida, notamment à travers des interventions appuyant l'amélioration du statut des femmes, et un renforcement des communautés de base appelées à s'impliquer dans la prise en charge des familles et des individus touchés par la pandémie;
considérant que tant le Parlement européen que le Conseil ont appelé à un engagement accru de la Communauté dans ce domaine;
considérant que l'efficacité des programmes d'appui aux stratégies nationales de lutte contre le VIH/sida sont conditionnées par une amélioration de la coordination des aides tant au niveau européen qu'avec les autres bailleurs et les organisations des Nations unies, en particulier l'Onusida, ainsi que par le recours à des procédures flexibles et adaptées à la nature spécifique des interventions et des partenaires impliqués; que les résolutions du Parlement européen et du Conseil appellent à des efforts dans ce sens;
considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités et les règles de gestion applicables aux actions de coopération dans le domaine du VIH/sida;
considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 (3), est inséré dans le présent règlement pour la période 1997-1999, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La Communauté met en oeuvre un programme d'assistance aux pays en développement, ci-après dénommé «programme», pour minimiser l'expansion de l'épidémie du VIH/sida et les aider à prendre en charge les conséquences de cette épidémie sur la santé et le développement social et économique.
Le programme s'adressera en priorité aux pays les plus pauvres, aux pays les moins avancés et aux couches les plus défavorisées de la population des pays en développement.
Dans ce contexte, la Communauté poursuivra les objectifs prioritaires suivants:
a) réduire la transmission du VIH/sida et la propagation d'autres maladies transmissibles par voie sexuelle et périnatale;
b) renforcer le secteur de la santé et les secteurs sociaux pour leur permettre de faire face aux charges croissantes liées à l'expansion de l'épidémie;
c) appuyer les gouvernements et les communautés dans l'évaluation de l'impact de l'épidémie sur les différents secteurs de l'économie et sur les groupes sociaux, et dans la définition et la mise en oeuvre de stratégies de prise en charge;
d) développer les connaissances scientifiques sur l'épidémie et sur l'impact des interventions, en vue d'en améliorer la qualité, à l'exclusion de la recherche fondamentale;
e) lutter contre les discriminations et l'exclusion sociale et économique des personnes atteintes par le VIH/sida.
2. Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, la Communauté appuiera une série d'actions qui devront tenir compte des principes de politique fondamentaux ci-après, à savoir:
a) être adaptées au risque découlant de l'environnement socio-économique et aux besoins de groupes vulnérables tels que déterminés par les comportements individuels et les éléments socio-économiques et démographiques;
b) être adaptées aux spécificités propres aux hommes et aux femmes;
c) s'appuyer sur le respect des droits de la personne et permettre l'apprentissage social des personnes concernées;
d) renforcer la motivation, la prise de responsabilité et l'habilitation à se prendre en charge des individus et des communautés;
e) être intégrées dans le cadre des politiques de santé, d'éducation et des autres secteurs concernés;
f) être adaptées aux différents stades d'évolution de l'épidémie;
g) encourager un engagement à la fois politique et financier des gouvernements en faveur d'une réponse au VIH/sida.
Article 2
Les actions à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs prioritaires visés à l'article 1er appuieront les stratégies développées aux niveaux international, régional et national avec les pays bénéficiaires et porteront, en ce qui concerne chaque objectif, notamment sur:
1) la réduction de la transmission du VIH/sida et de la propagation d'autres maladies transmissibles par voie sexuelle et périnatale au moyen:
a) de l'information et de l'éducation sur la santé en matière de sexualité et de reproduction et les droits en matière de reproduction; une attention particulière sera donnée pour rendre les actions spécialement adaptées et accessibles aux groupes cibles, notamment aux populations placées dans un environnement à risque et aux individus et aux communautés socialement ou économiquement les plus vulnérables, en particulier aux femmes et aux jeunes. Ces actions incluront également le dialogue avec les communautés religieuses;
b) d'une meilleure prise en charge de la réduction de la transmission du VIH et des maladies sexuellement transmissibles (MST), y compris à travers la promotion de meilleurs méthodes de dépistage et de traitement des MST;
c) de l'amélioration de la disponibilité et de l'utilisation de différents moyens et méthodes de protection, y compris la sécurité en matière de transfusions et d'autres formes d'injections;
d) de l'appui à la prise en compte de la problématique du VIH/sida dans la politique et les stratégies de développement;
e) du soutien à des mesures destinées à accroître les pouvoirs de décision des femmes dans tous les domaines de la sexualité et de la santé de la reproduction, à leur donner les moyens d'encourager une large utilisation de différents moyens et méthodes de protection contre l'infection par le VIH et les MST et leur transmission, d'agir à cet effet et de protéger la santé des enfants à naître et à accroître la sensibilisation et la responsabilisation des populations, notamment des hommes, à l'égard de ces mêmes sujets;
2) le renforcement du secteur de la santé et des secteurs sociaux pour leur permettre de faire face aux charges croissantes liées à l'expansion de l'épidémie, au moyen:
a) du renforcement des services de santé, notamment primaires, par des interventions visant à accroître les capacités aux niveaux national, régional et local pour développer les activités de prévention et de soins, et améliorer l'accès des personnes les plus vulnérables;
b) de l'étude des voies et des moyens d'améliorer l'accès au traitement des personnes atteintes du VIH dans les pays les plus pauvres. Cette étude devrait être menée en collaboration étroite avec les agences des Nations unies, les organisations non gouvernementales (ONG) intéressées, les laboratoires de produits pharmaceutiques ainsi qu'avec les États membres de l'Union européenne;
c) du renforcement des capacités en matière de sécurité transfusionnelle et nosocomiale;
d) d'une meilleure formation du personnel médical et paramédical;
e) de l'amélioration des systèmes de notification et de statistiques pour la surveillance épidémiologique;
3) l'appui aux gouvernements et aux communautés dans l'évaluation de l'impact de l'épidémie sur les différents secteurs de l'économie et sur les groupes sociaux, et dans la définition et la mise en oeuvre de stratégies de prise en charge, au moyen de:
a) l'appui technique aux gouvernements pour l'analyse de l'impact socio-économique de l'épidémie et le développement et la mise en oeuvre de stratégies de réponses adaptées dans les différents secteurs;
b) l'appui technique et financier permettant une contribution optimale des ONG et des communautés de base aux activités de prévention et de prise en charge, notamment par l'assistance à la constitution de réseaux visant à améliorer l'efficacité des actions et à renforcer l'information, la coordination et la collaboration entre tous les acteurs;
c) la promotion de la participation des communautés locales à l'élaboration de stratégies locales d'information, de programmes d'éducation sexuelle et de prise en charge;
4) le développement des connaissances scientifiques sur l'épidémie et sur l'impact des interventions, en vue d'en améliorer la qualité, à l'exclusion de la recherche fondamentale, au moyen:
a) du développement de l'apprentissage scientifique à travers un meilleur monitorage des programmes à partir d'indicateurs pertinents, et le renforcement de la recherche opérationnelle dans les différents domaines médical, sociologique et anthropologique;
b) de l'appui à l'échange d'informations sur les expériences acquises;
5) la lutte contre les discriminations et l'exclusion sociale et économique des personnes atteintes par le VIH/sida, au moyen de:
a) la promotion du respect des droits de la personne et en particulier des droits en matière de reproduction;
b) l'encouragement à la non-discrimination et la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec le virus, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation du public et par la mise en place d'un cadre législatif approprié.
Article 3
Les acteurs de la coopération pouvant bénéficier d'un soutien financier au titre du présent règlement sont notamment:
- les administrations et les agences publiques nationales, régionales et locales,
- les collectivités locales et les autres entités décentralisées, y compris les structures sociales traditionnelles,
- les organisations régionales et les organisations internationales,
- les instituts de recherche et les universités,
- les communautés de base et les opérateurs privés, y inclus les ONG, y compris les organisations et les associations féminines, et les associations représentatives susceptibles d'apporter leur concours, en fonction de leur expertise, à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des stratégies prioritaires dans le domaine du VIH/sida visées à l'article 2.
Article 4
1. Les moyens pouvant être mis en oeuvre dans le cadre des actions visées à l'article 2 comprennent notamment des études, de l'assistance technique, de la formation ou d'autres services, des fournitures et des travaux, ainsi que des audits et des missions d'évaluation et de contrôle. Priorité sera donnée au renforcement des capacités nationales, notamment par la formation des ressources humaines dans une perspective de viabilité.
2. Le financement communautaire peut couvrir aussi bien des dépenses d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles, que, compte tenu du fait que le projet doit, dans la mesure du possible, poursuivre un objectif de viabilité à moyen terme, des dépenses récurrentes (qui comprennent les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement).
3. Une contribution des partenaires définis à l'article 3 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution sera demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action.
4. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds pourront être recherchées, en particulier avec les États membres.
5. Les mesures nécessaires sont prises pour exprimer le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.
6. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires de coordination, notamment:
a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'information sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;
b) une coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions dans le cadre de réunions régulières et d'échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire.
7. Afin d'atteindre le plus grand impact possible au niveau global et national, la Commission, en liaison avec les États membres, prend toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination et une collaboration étroite avec les pays bénéficiaires ainsi que les bailleurs de fonds et autres organismes internationaux concernés, notamment ceux du système des Nations unies et plus spécifiquement l'Onusida.
Article 5
Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.
Article 6
Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent programme pour la période 1997-1999 est de 45 millions d'écus.
Des crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 7
1. La Commission est chargée de l'instruction, des décisions et de la gestion concernant les actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
2. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépassent 2 millions d'écus par action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.
La Commission informe succinctement le comité visé à l'article 8 des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne les projets et les programmes d'une valeur inférieure à 2 millions d'écus. Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision.
3. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 8, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions, lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement.
4. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
5. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et le pays bénéficiaire, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.
6. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de l'État bénéficiaire. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement et, dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, à d'autres pays tiers.
7. Les fournitures sont originaires des États membres ou de l'État bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays.
8. Une attention particulière sera accordée à:
- la recherche d'un bon rapport coût-efficacité et de la durabilité lors de la conception du projet,
- une définition claire, pour tous les projets, des objectifs et des indicateurs de réalisation et à leur contrôle.
9. L'assistance fournie au titre du présent règlement complète et renforce l'assistance fournie au titre d'autres instruments de la coopération au développement.
Article 8
1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le développement.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 9
Il sera procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés à l'article 8 paragraphe 1.
Article 10
1. Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, comprenant le résumé des actions financées au cours de l'exercice ainsi qu'une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice.
Le résumé contient notamment des informations concernant les acteurs avec lesquels les marchés ou les contrats d'exécution ont été conclus.
2. La Commission procède régulièrement à une évaluation des actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et de fournir des lignes directrices pour l'amélioration de l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 8 un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui le demandent.
3. La Commission informe les États membres, au plus tard dans un délai d'un mois après sa décision, des actions et des projets approuvés, avec indication de leurs montants, nature, pays bénéficiaire et partenaires.
Article 11
La Commission présente, trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, au Parlement européen et au Conseil, une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, des propositions de modifications à y apporter.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 1997.
Par le Conseil
Le président
H. VAN MIERLO
(1) JO n° C 252 du 28. 9. 1995, p. 4.
(2) Avis du Parlement européen du 9 mai 1996 (JO n° C 152 du 27. 5. 1996, p. 44), position commune du Conseil du 27 juin 1996 (JO n° C 264 du 11. 9. 1996, p. 21) et décision du Parlement européen du 12 novembre 1996 (JO n° C 362 du 2. 12. 1996, p. 43).
(3) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 4.