Commission Regulation (EC) No 546/97 of 25 March 1997 amending Regulation (EC) No 414/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany
RÈGLEMENT (CE) N° 546/97 DE LA COMMISSION du 25 mars 1997 portant modification du règlement (CE) n° 414/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20 et son article 22 second alinéa,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 414/97 de la Commission (3);
considérant qu'il y a lieu de permettre l'utilisation des porcs à l'engrais abattus pour la fabrication des produits transformés qui ont subi, pour éviter tout risque sanitaire, un traitement thermique; qu'il est opportun de prévoir que ces produits doivent être exportés pour éviter une perturbation du marché communautaire et qu'aucune restitution à l'exportation n'est octroyée, vu le niveau de prix assez bas auquel l'industrie de transformation peut s'approvisionner; qu'il y a lieu d'assurer le maintien des courants traditionnels de commerce avec les pays tiers pour ces produits et d'éviter toute perturbation sur les marchés de ces pays; qu'il y a lieu de prévoir le marquage individuel des boîtes de conserves en vue d'éviter le risque de leur réimportation dans l'Union européenne;
considérant qu'il y a lieu de déduire les frais de transport de l'aide calculée conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 414/97, parce que, contrairement à la commercialisation normale, les frais de transport dans le cadre des mesures exceptionnelles ne sont pas à la charge du producteur;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la modification des zones soumises aux restrictions sanitaires et commerciales à la suite de l'apparition de nouveaux cas de peste porcine classique en Basse-Saxe, en modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 414/97 et en remplaçant l'annexe II par une nouvelle annexe;
considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer la plupart des dispositions prévues par le présent règlement à partir du 18 mars 1997;
considérant que le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 414/97 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Les animaux sont pesés et tués le jour de la livraison de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.
Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00, selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE.
Toutefois, les porcs à l'engrais peuvent être transportés dans un abattoir où ils sont abattus immédiatement et peuvent être stockés en carcasses ou demi-carcasses dans un entrepôt frigorifique.
Les opérations sont effectuées sous contrôle permanent des autorités compétentes allemandes.»
2) L'article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
1. Par dérogation à l'article 3, les autorités allemandes peuvent décider d'utiliser les porcs abattus pour la fabrication de produits transformés du code NC 1602. Dans ce cas, la viande est soumise à un traitement à la chaleur portant la température à coeur à 70 °C au moins.
La quantité de produits transformés ne peut pas dépasser 4 000 tonnes.
2. Les produits transformés visés au paragraphe 1 doivent être exportés. Aucune restitution à l'exportation n'est octroyée. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect de ces dispositions et en informent la Commission.
Ces mesures comprennent notamment l'obligation aux opérateurs de fournir tous les quinze jours les données relatives aux exportations et d'accomplir les formalités douanières d'exportation en Allemagne ainsi que l'apposition obligatoire sur la déclaration d'exportation et, le cas échéant sur l'exemplaire de contrôle T5 de la mention suivante:
"Règlement (CE) n° 414/97; exportation sans restitution".
3. Les autorités allemandes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la transformation complète des carcasses ou demi-carcasses et le respect des exigences vétérinaires lors du stockage, du transport et de la transformation. Ces mesures incluent un contrôle permanent sur place de la transformation de la viande par les autorités compétentes. L'Allemagne notifie à la Commission, dans les quinze jours suivant l'adoption du présent règlement, les dispositions pratiques de gestion et de contrôle qu'elle a prises.
4. Les bénéfices résultant de la revente de la viande provenant des porcs abattus par les autorités allemandes pour transformation sont répartis entre la Communauté et l'Allemagne suivant la clef utilisée réellement pour l'octroi de l'aide. Les pertes éventuelles résultant de l'opération de vente ne sont pas à la charge du budget de la Communauté. La vente de la viande à l'industrie de transformation par les autorités allemandes est effectuée par voie d'adjudication.
5. L'Allemagne s'assure, par un mécanisme approprié, que les opérations de vente des produits transformés du code NC 1602 se déroulent à des conditions de concurrence loyale et ne donnent pas lieu à un bénéfice indu pour les opérateurs.
6. Les autorités allemandes informent la Commission régulièrement sur le déroulement des ventes, et notamment sur les prix obtenus ainsi que les quantités vendues et leur pays de destination. Elles communiquent à la Commission les mesures prises en vertu du paragraphe 5.
7. Chaque boîte de conserves doit être marquée. Le texte du marquage est déterminé par les autorités compétentes; le marquage est effectué par estampage des boîtes.»
3) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour les porcs à l'engrais d'un poids égal ou supérieur à 120 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide visée à l'article 1er paragraphe 1 est égale, départ ferme, au prix de marché du porc abattu de la classe E au sens de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2759/75, du règlement (CEE) n° 3537/89 de la Commission (1) et du règlement (CEE) n° 2123/89 de la Commission (2), constaté en Allemagne pour la semaine qui précède la livraison des porcs à l'engrais aux autorités compétentes et diminué des frais de transport de 2,8 écus par 100 kilogrammes poids abattu.»4) Le texte prévu à l'annexe I du présent règlement est ajouté à l'annexe I.
5) L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions prévues à l'article 1er points 1, 2, 4 et 5 sont applicables à partir du 18 mars 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 29.
ANNEXE I
>TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE II
1. Dans le Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie, les zones de protection et de surveillance dans les arrondissements suivants:
- Paderborn,
- Soest,
- Gütersloh,
- Lippe.
2. Dans le Land de Mecklembourg - Poméranie occidentale, les zones de protection et de surveillance dans les arrondissements suivants:
Tous les arrondissements à l'exception de Nordwestmecklenburg et Ludwigslust.
3. Dans le Land de Basse-Saxe, les zones de protection et de surveillance dans les arrondissements suivants:
- Lüchow-Dannenberg,
- Uelzen.»