Council Regulation (EC) No 535/97 of 17 March 1997 amending Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs

RÈGLEMENT (CE) N° 535/97 DU CONSEIL du 17 mars 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2081/92 (4) prévoit une période transitoire limitée à cinq ans au maximum après la date de publication dudit règlement pendant laquelle les États membres peuvent maintenir les mesures nationales autorisant l'utilisation des expressions visées au paragraphe 1 point b) dudit article, sous certaines conditions; que la date de publication dudit règlement est celle du 24 juillet 1992; que la période transitoire se terminerait en conséquence le 25 juillet 1997;

considérant que la première proposition d'enregistrement des indications géographiques et appellations d'origine n'a été présentée au Conseil qu'en mars 1996, alors que la majeure partie de la période transitoire de cinq ans était épuisée; que, afin de maintenir pleinement l'effet utile de cette période transitoire, il convient de modifier la date de début de la période de cinq ans afin que celle-ci commence à partir de la date d'enregistrement des dénominations; qu'il convient de prévoir également que cette période transitoire s'applique aussi à l'article 13 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2081/92 étant donné que l'interdiction prévue à ce point peut recouvrir celle du point b) dudit paragraphe;

considérant qu'une telle période transitoire doit s'appliquer uniquement aux dénominations enregistrées en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 car, s'agissant des dénominations existantes et déjà utilisées dans les États membres, il convient, afin d'éviter de causer des préjudices aux producteurs, de leur concéder cette période d'adaptation;

considérant que l'instruction d'une demande d'enregistrement pour une dénomination en tant qu'indication géographique protégée ou appellation d'origine protégée en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 implique un certain temps; que, dans l'attente d'une décision communautaire relative à l'enregistrement de ladite dénomination, il convient d'admettre l'octroi par l'État membre d'une protection nationale transitoire; que, en vue de résoudre d'éventuels conflits entre producteurs d'un État membre, celui-ci peut octroyer, le cas échéant et à l'échelon national, une période transitoire devant ultérieurement être confirmée par une décision communautaire; que les conséquences des mesures nationales susvisées devront être supportées par l'État membre les ayant instituées; que, enfin, lesdites mesures ne sauraient constituer une entrave aux échanges intracommunautaires;

considérant qu'une période transitoire de cinq ans peut être prévue, cas par cas, pour les dénominations dont l'enregistrement est demandé au titre de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, mais uniquement dans le cadre de l'article 7 paragraphe 5 point b) dudit règlement et pour certains motifs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2081/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les annexes I et II peuvent être modifiées, conformément à la procédure prévue à l'article 15.»

2) À l'article 5 paragraphe 5, après le premier alinéa, le texte suivant est inséré:

«Une protection au sens du présent règlement, au niveau national ainsi que, le cas échéant, une période d'adaptation, ne peuvent être accordées que transitoirement par cet État membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de cette transmission; elles peuvent également être accordées transitoirement, dans les mêmes conditions, dans le cadre d'une demande de modification du cahier des charges.

La protection nationale transitoire cesse d'exister à partir de la date à laquelle une décision sur l'enregistrement en vertu du présent règlement est prise. Lors de cette décision, une période d'adaptation limitée à cinq ans maximum peut être fixée, à condition que les entreprises concernées aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6 paragraphe 2.

Les conséquences d'une telle protection nationale, dans le cas où la dénomination ne serait pas enregistrée au sens du présent règlement, sont de la seule responsabilité de l'État membre concerné.

Les mesures prises par les États membres en vertu du deuxième alinéa ne produisent leur effet que sur le plan national et ne doivent pas affecter les échanges intracommunautaires.»

3) À l'article 7 paragraphe 4, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- soit démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou à l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6 paragraphe 2.»

4) À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1 points a) et b), les États membres peuvent maintenir les régimes nationaux permettant l'utilisation des dénominations enregistrées au titre de l'article 17 pendant une période limitée à cinq ans au maximum après la date de la publication de l'enregistrement, à condition que:

- les produits aient été commercialisés légalement sous ces dénominations durant au moins cinq ans avant la date de publication du présent règlement,

- les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations pendant la période visée au premier tiret,

- l'étiquetage fasse clairement apparaître l'origine véritable du produit.

Cependant, cette dérogation ne peut pas conduire à commercialiser librement les produits sur le territoire d'un État membre pour lequel ces dénominations étaient interdites.»

5) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Pour ce qui concerne les dénominations dont l'enregistrement est demandé au titre de l'article 5, une période transitoire de cinq ans maximum peut être prévue, dans le cadre de l'article 7 paragraphe 5 point b), uniquement dans le cas où une opposition a été déclarée recevable au motif que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6 paragraphe 2.

Cette période transitoire ne peut être prévue qu'à condition que les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6 paragraphe 2.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1997.

Par le Conseil

Le président

J. VAN AARTSEN

(1) JO n° C 241 du 20. 8. 1996, p. 7.

(2) JO n° C 33 du 3. 2. 1997.

(3) JO n° C 30 du 30. 1. 1997, p. 39.

(4) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.