Commission Regulation (EC) No 529/97 of 21 March 1997 opening and administering a tariff quota of 300 000 tonnes of quality wheat and repealing Regulation (EC) No 1854/94

RÈGLEMENT (CE) N° 529/97 DE LA COMMISSION du 21 mars 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 300 000 tonnes de blé de qualité et abrogeant le règlement (CE) n° 1854/94

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,

considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, à établir, par année civile, un contingent tarifaire à droit nul de 300 000 tonnes de blé de qualité relevant des codes NC 1001 10 00 et 1001 90 99; que, depuis l'ouverture initiale de ce contingent en 1994, ces importations étaient régies par les dispositions du règlement (CE) n° 1854/94 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2547/94 (3); qu'il y a lieu d'abroger ce règlement;

considérant que ces importations sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation; qu'il est nécessaire de spécifier les conditions régissant la délivrance de ces certificats;

considérant que la gestion adéquate des importations nécessite l'instauration d'un système de garantie; que, compte tenu de la probabilité de spéculations inhérente au contingent en raison de l'exonération du paiement du droit, il convient que l'accès aux importations en cause soit limité aux opérateurs qui ont déposé une garantie pour l'importation, qui apportent la preuve qu'ils ont exercé une activité commerciale dans le secteur des céréales depuis au moins douze mois et qui sont enregistrés dans l'État membre où la demande est présentée;

considérant que, dans le but d'éviter la spéculation, il y a lieu de limiter à sept jours la validité des certificats d'importation et de prévoir la déclaration de l'usine où le blé à importer sera transformé;

considérant que les dispositions particulières régissant l'organisation des importations et notamment celles qui ont trait aux avis concernant les demandes de certificats d'importation seront adoptées selon la procédure fixée à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'importation par année civile de 300 000 tonnes de blé relevant des codes NC 1001 10 00 et 1001 90 99, d'une qualité minimale conforme aux critères établis à l'annexe I, bénéficiant d'un droit à l'importation zéro, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Afin d'assurer la qualité conforme du produit importé, le bénéfice du droit à l'importation nul est subordonné à la constitution par l'importateur, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique et auprès de l'organisme compétent, d'une garantie d'importation d'un montant égal au droit à l'importation du blé tendre de qualité basse augmenté d'un supplément de 5 écus par tonne.

Article 2

1. La recevabilité d'une demande de certificat d'importation au titre du contingent mentionné à l'article 1er est subordonnée aux conditions suivantes:

a) la demande porte sur une quantité de blé à importer égale à 500 tonnes au moins et à 10 000 tonnes au plus;

b) si la demande est présentée par un mandataire, elle contient le nom et l'adresse du mandant;

c) la demande est accompagnée de:

- la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé une activité commerciale dans le secteur des céréales depuis au moins douze mois et qui est enregistrée dans l'État membre où la demande est présentée,

- la preuve qu'une garantie de 15 écus par tonne a été présentée auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné, garantie destinée à établir la bonne foi du demandeur,

- l'engagement écrit du demandeur que la totalité de la marchandise à importer sera transformée dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la mise en libre pratique. L'importateur précise le lieu de transformation de la façon suivante:

- soit en indiquant le nom d'une firme de transformation et d'un État membre,

- soit en indiquant au maximum cinq usines de transformation différentes.

2. Toute demande dont une ou plusieurs conditions différeraient de celles prévues dans l'avis relatif à la présentation des demandes de certificat d'importation est irrecevable.

3. Une demande ne peut pas être retirée.

Article 3

1. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai imparti pour la présentation des demandes (qui portera, à son tour, au moins sur trente jours), les États membres notifient à la Commission, conformément au modèle repris à l'annexe II, par télex, télécopie ou télégramme:

- le nombre de demandes recevables présentées

et

- la quantité de blé pour laquelle des demandes recevables ont été présentées.

Cette notification est effectuée même si aucune demande n'est présentée.

2. Dans le cas où la totalité des quantités de blé ayant fait l'objet de demandes de certificat d'importation dépasse la quantité de l'un ou l'autre type de blé à importer pendant la période considérée, la Commission communique aux États membres, dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé au paragraphe 1, le ou les pourcentages de réduction qu'ils doivent appliquer, lors de la délivrance des certificats, par rapport aux quantités ayant fait l'objet de demandes.

3. Les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais à partir de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, et en tout cas dans les trois jours ouvrables.

4. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (6), la durée de validité des certificats d'importation est limitée à sept jours. Ils sont valables à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (7).

Article 4

Le certificat d'importation contient les mentions ci-après et est assujetti aux conditions suivantes:

a) dans les cases 7 et 8 sont mentionnés respectivement le pays de provenance et le pays d'origine du blé en cause;

b) dans la case 9 la mention «non» doit être marquée d'une croix;

c) par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut dépasser celle indiquée dans les cases 17 et 18 et le chiffre 0 doit donc être inscrit dans la case 19;

d) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Trigo duro/común, código NC 1001 10 00/1001 90 99 cuya calidad cumple con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 529/97

- Hård/blød hvede, KN-kode 1001 10 00/1001 90 99 af kvalitet som fastsat i forordning (EF) nr. 529/97

- Hart-/Weichweizen der KN-Codes 1001 10 00/1001 90 99 von einer Qualität gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 529/97

- Óêëçñüò/ìáëáêüò óßôïò, êùäéêüò ÓÏ 1001 10 00/1001 90 99, ôïõ ïðïßïõ ç ðïéüôçôá åßíáé óýìöùíç ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 529/97

- Durum/Common wheat CN code 1001 10 00/1001 90 99, of which the quality conforms with the provisions of Regulation (EC) No 529/97

- Blé dur/tendre du code NC 1001 10 00/1001 90 99, de qualité conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 529/97

- Frumento duro/tenero, codice NC 1001 10 00/1001 90 99, di qualità conforme a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 529/97

- Harde/zachte tarwe, GN-code 1001 10 00/1001 90 99, waarvan de kwaliteit aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 529/97 beantwoordt

- Trigo duro/mole do código NC 1001 10 00/1001 90 99, de qualidade conforme às disposições do Regulamento (CE) nº 529/97

- CN-koodiin 1001 10 00/1001 90 99 kuuluva durumvehnä/vehnä, joka on laadultaan asetuksen (EY) N:o 529/97 mukainen

- Durumvete/vete med KN-nummer 1001 10 00/1001 90 99 av en kvalitet som överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EG) nr 529/97;

e) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Derecho cero. Reglamento (CE) n° 1095/96. Contingente arancelario n° 72

- Toldfritagelse. Forordning (EF) nr. 1095/96. Toldkontingent nr. 72

- Nullsatz. Verordnung (EG) Nr. 1095/96. Zollkontingent Nr. 72

- Ìçäåíéêüò äáóìüò. Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1095/96. ÄáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç áñéè. 72

- Zero duty. Regulation (EC) No 1095/96. Tariff quota No 72

- Droit zéro. Règlement (CE) n° 1095/96. Contingent tarifaire n° 72

- Dazio zero. Regolamento (CE) n. 1095/96. Contingente tariffario n. 72

- Nulrecht. Verordening (EG) nr. 1095/96. Tariefcontingent nr. 72

- Direito igual a zero. Regulamento (CE) nº 1095/96. Contingente pautal nº 72

- Tulliton. Asetus (EY) N:o 1095/96. Tariffikiintiö N:o 72

- Tullsats 0. Förordning (EG) nr 1095/96. Tullkvot nr 72;

f) par dérogation au règlement (CE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles.

Article 5

1. Des échantillons représentatifs sont prélevés par l'autorité douanière pour chaque importation, en application des dispositions visées à l'article 6 paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission (8), afin d'effectuer les analyses nécessaires pour vérifier la conformité de la qualité importée.

Ces échantillons représentatifs sont conservés par l'autorité douanière concernée pendant six mois.

2. L'expédition des marchandises en vue de leur transformation donne lieu à l'établissement, avant leur départ et dans le bureau de dédouanement, d'un exemplaire de contrôle T5 conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (9). L'indication de l'usine et du lieu de transformation est reprise à la case n° 104 du document T5. Toutefois, si, avant le départ de la marchandise, les résultats des analyses prévues au paragraphe 1 sont connus et que la qualité n'est pas conforme et qu'elle est inférieure à la qualité définie pour le blé tendre de qualité standard haute à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1249/96, aucun document T5 n'est délivré et les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 sont d'application.

Article 6

1. Sur présentation de la preuve attestant que le blé concerné a été transformé dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du certificat, dans l'un des endroits prévus par l'engagement écrit du demandeur et si la qualité du produit importé est conforme aux critères visés à l'article 1er paragraphe 1, la garantie d'importation visée à l'article 1er paragraphe 2 est libérée pour la quantité pour laquelle cette preuve est apportée. Dans le cas où la qualité du produit importé, sur base du résultat des analyses visées à l'article 5, est inférieure à la qualité prescrite, le blé en cause est classé en application des dispositions du règlement (CE) n° 1249/96. Dans ce cas, le montant du droit à l'importation en vigueur pour du blé de la qualité en cause, augmenté de 5 écus par tonne, est retenu à titre de droit à l'importation sur le montant de la garantie visée à l'article 1er. Le solde est libéré.

2. La garantie de bonne foi visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) deuxième tiret est libérée sur présentation de la preuve d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Article 7

Au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la délivrance des certificats d'importation et conformément au modèle repris à l'annexe II, les États membres communiquent à la Commission par télex, télécopie ou télégramme, la quantité de blé pour laquelle les certificats ont été délivrés, ainsi que les pays d'origine des produits à importer.

Cette communication est obligatoire même si aucune demande n'a été présentée ou si aucun certificat n'a été délivré.

Article 8

Le règlement (CE) n° 1854/94 est abrogé.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 192 du 28. 7. 1994, p. 31.

(3) JO n° L 270 du 21. 10. 1994, p. 7.

(4) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(5) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(6) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.

(7) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(8) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 125.

(9) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

ANNEXE I

Critères de qualité minimale du blé à importer dans le cadre du contingent ouvert par le règlement (CE) n° 1095/96

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ANNEXE II

Modèle de communication visée aux articles 3 et 7

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