Commission Regulation (EC) No 509/97 of 20 March 1997 laying down procedures for applying in the poultrymeat sector the Interim Agreement on trade and accompanying measures between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part
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Règlement (CE) no 1514/97 de la Commissiondu 30 juillet 1997modifiant les règlements (CEE) no 903/90, (CEE) no 2699/93, (CE) no 1431/94, (CE) no 1559/94, (CE) no 1474/95, (CE) no 1866/95, (CE) no 1251/96, (CE) no 2497/96 et (CE) no 509/97, dans les secteurs des œufs, de l'ovalbumine et de la viande de volaille, 31997R1514, 31 juillet 1997
Règlement (CE) no 2795/2000 de la Commissiondu 20 décembre 2000établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs du régime prévu dans le cadre de l'accord européen avec la Slovénie par le règlement (CE) no 2475/2000 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 509/97, 32000R2795, 21 décembre 2000
Règlement (CE) no 509/97 de la Commissiondu 20 mars 1997établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu dans l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre partLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 410/97 du Conseil, du 24 février 1997, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre partJO no L 62 du 4. 3. 1997, p. 5., et notamment son article 1er,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la CommissionJO no L 305 du 19. 12. 1995, p. 49., et notamment son article 15,considérant qu'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part, ci-après dénommé "l'accord", signé le 11 novembre 1996 prévoit, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen, la mise en vigueur des dispositions de ce dernier en matière de commerce et de mesures d'accompagnement et que ces dispositions sont appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1997JO no L 344 du 31. 12. 1996, p. 1.;considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2402/96JO no L 327 du 18. 12. 1996, p. 14.; qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique;considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités prévues à l'annexe I du présent règlement;considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des œufs et de la viande de volaille,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: