Commission Regulation (EC) No 504/97 of 19 March 1997 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards the system of production aid for products processed from fruit and vegetables
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1491/97 de la Commissiondu 29 juillet 1997modifiant le règlement (CE) no 504/97 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 31997R1491, 30 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 1590/98 de la Commissiondu 23 juillet 1998modifiant le règlement (CE) no 504/97 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 31998R1590, 24 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 702/1999 de la Commissiondu 31 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 504/97 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesRèglement (CE) no 1461/1999 de la Commissiondu 2 juillet 1999rectifiant le règlement (CE) no 702/1999 modifiant le règlement (CE) no 504/97 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 31999R070231999R1461, 1 avril 1999
  • Règlement (CE) no 1461/1999 de la Commissiondu 2 juillet 1999rectifiant le règlement (CE) no 702/1999 modifiant le règlement (CE) no 504/97 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 31999R1461, 3 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 1607/1999 de la Commissiondu 22 juillet 1999modifiant le règlement (CE) no 504/97 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 31999R1607, 23 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 449/2001 de la Commissiondu 2 mars 2001portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 32001R0449, 6 mars 2001
Règlement (CE) no 504/97 de la Commissiondu 19 mars 1997portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO noL 297 du 21. 11. 1996, p. 29., et notamment son article 1er paragraphe 3, son article 4 paragraphe 9, son article 6 paragraphe 5 et ses articles 25, 26 et 27 paragraphe 1,considérant que le règlement (CE) no 2201/96 a institué un régime d'aide à la production pour les produits figurant à l'annexe I dudit règlement et obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté;considérant qu'il convient de définir les produits pouvant bénéficier de l'aide et leurs campagnes de commercialisation en vue d'assurer une application uniforme du régime;considérant que, dans le but de faciliter le fonctionnement du régime, il convient que chaque transformateur souhaitant bénéficier du régime d'aide soit connu des autorités; qu'il convient également que les transformateurs communiquent aux autorités les éléments nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du régime;considérant que le nouveau régime doit pouvoir fonctionner dès le début avec un nombre suffisant d'organisations de producteurs et que, par cohérence et analogie avec les dispositions du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumesJO no L 297 du 21. 11. 1996, p. 49., le terme "organisations de producteurs préreconnues" visé à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CE) no 2201/96 doit être interprété non seulement comme comprenant les groupements de producteurs préreconnus en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO no L 297 du 21. 11. 1996, p. 1. mais aussi les organisations de producteurs visées à l'article 13 dudit règlement;considérant que le régime d'aide à la production est fondé sur des contrats liant, d'une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 ou les producteurs individuels pendant la période prévue à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) no 2201/96 et, d'autre part, les transformateurs; que les producteurs ou organisations de producteurs peuvent également agir dans certains cas comme transformateurs; qu'il convient de spécifier les types de contrats et les éléments à inclure dans ces contrats en vue de l'application du régime d'aide;considérant que les contrats doivent être conclus avant le début de chaque campagne; qu'il convient néanmoins d'autoriser les parties contractantes à augmenter, par un avenant et dans une certaine limite, les quantités initialement prévues par le contrat afin que ce régime atteigne un maximum d'efficacité;considérant que, pour les tomates, la récolte dépend de la superficie plantée pendant l'année en cause et qu'elle peut donc varier sensiblement d'une année à l'autre; que les quantités disponibles pour la transformation sont de ce fait soumises à des fluctuations; que, pour encourager les producteurs à tenir compte des besoins réels de l'industrie de transformation et à adapter en conséquence leurs superficies plantées, il y a lieu de prévoir un système de contrats préliminaires; que ces contrats doivent être conclus avant la période de plantation de telle sorte que la superficie plantée produise uniquement les quantités ultérieurement susceptibles d'être écoulées aux fins de la transformation;considérant que le nombre de demandes d'aide à présenter par les transformateurs doit être déterminé en fonction du processus de transformation; que les demandes d'aide doivent contenir tous les éléments nécessaires pour le calcul du montant de l'aide à payer aux transformateurs;considérant que le système d'aide à la production instauré par le règlement (CE) no 2201/96 est essentiellement fondé sur des rapports directs entre les organisations de producteurs et les transformateurs et sur l'obligation du prix minimal; qu'il convient d'établir que le paiement par le transformateur d'un prix au moins égal au prix minimal pour la matière première doit être directement effectué à l'organisation de producteurs par virement bancaire ou postal; que, afin de gérer le système de façon rationnelle et d'en faciliter le contrôle, il est nécessaire de considérer ladite obligation comme remplie dès que le transformateur a effectué le virement précité;considérant que, en contrepartie des obligations mises à la charge des transformateurs des produits à base de tomates, il convient de prévoir un paiement anticipé d'une partie de l'aide à la production; que le paiement anticipé doit être subordonné à la constitution d'une garantie garantissant le remboursement dans les cas où les conditions d'obtention de l'aide anticipée à la production n'ont pas été respectées;considérant que le régime des quotas pour les produits à base de tomates visé à l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 2201/96 prévoit la prise en compte des quantités produites hors quotas pour lesquelles le prix minimal a été respecté afin de déterminer les quotas annuels entre États membres et entre entreprises; qu'il convient en conséquence que ces quantités, qui n'ont pas droit à l'aide à la production, soient soumises aux mêmes dispositions mutatis mutandis que les quantités sous quotas;considérant que, en vue d'assurer une application correcte du régime d'aide à la production, les transformateurs doivent être soumis à l'obligation de tenir à jour une documentation appropriée aux fins de toutes mesures d'inspection ou de contrôle jugées nécessaires;considérant que l'expérience acquise dans la gestion du régime d'aide à la production rend nécessaire, d'une part, de renforcer les dispositions applicables en matière de contrôle en prévoyant que les vérifications opérées portent sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aide et, d'autre part, d'établir certaines sanctions à l'encontre des transformateurs en cas de manquement à la réglementation, et notamment en cas de fausses déclarations;considérant que les mesures prévues par le présent règlement doivent remplacer celles du règlement (CEE) no 1558/91 de la Commission, du 7 juin 1991, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumesJO no L 144 du 8. 6. 1991, p. 31., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2529/95JO no L 258 du 28. 10. 1995, p. 52.; qu'il y a lieu, en conséquence, d'abroger ce règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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