Commission Regulation (EC) No 503/97 of 19 March 1997 amending Regulation (EC) No 1600/95 laying down detailed rules for the application of the import arrangements and opening tariff quotas for milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 503/97 DE LA COMMISSION du 19 mars 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1600/95 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 16 paragraphes 1 et 4,
considérant que le règlement (CE) n° 1600/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2325/96 (4), prévoit l'application du régime de certificat IMA-1 (Inward Monitoring Arrangement Certificate) pour les importations en provenance de Suisse dans le cadre de l'arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté; que le fonctionnement de ce régime ne s'est pas déroulé d'une façon adéquate eu égard à des difficultés administratives et que, par conséquent, il est nécessaire de le remplacer par un système fondé uniquement sur le régime de certificat d'importation communautaire; qu'il convient dès lors d'adapter ce règlement en conséquence;
considérant que, à l'annexe 7 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 480/97 de la Commission (6), certains numéros d'ordre ont été modifiés; qu'il y a lieu d'adapter les codes correspondants;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1600/95 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Le classement des fromages dans les codes NC 0406 20 10, 0406 90 02 à 0406 90 06 et 0406 90 19 est soumis à la présentation d'un certificat IMA 1 remplissant les conditions visées au titre IV ou, le cas échéant, d'un certificat délivré conformément à l'article 22 bis.
Le code NC 0406 90 01 ne s'applique qu'aux fromages importés des pays tiers.»
2) L'article 22 bis suivant est inséré:
«Article 22 bis
1. Le présent article s'applique aux importations en provenance de Suisse, par dérogation aux dispositions de l'article 22.
2. Les demandes de certificat et le certificat comportent:
- dans la case 15, la description détaillée du produit visé à l'article 13 point d),
- dans la case 16, le code du produit de la nomenclature combinée visée à l'annexe IV.
3. La demande de certificat et le certificat comportent:
- dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 1600/95, artículo 22 bis
- Forordning (EF) nr. 1600/95, artikel 22a
- Verordnung (EG) Nr. 1600/95, Artikel 22bis
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1600/95, Üñèñï 22á- Article 22bis of Regulation (EC) No 1600/95
- Règlement (CE) n° 1600/95, article 22 bis
- Regolamento (CE) n. 1600/95, articolo 22bis
- Verordening (EG) nr. 1600/95, artikel 22bis
- Regulamento (CE) nº 1600/95, artigo 22 bis
- Asetus (EY) N:o 1600/95, artikla 22bis
- Förordning (EG) nr 1600/95, artikel 22bis,
- dans la case 24, le taux de droit applicable.
4. Un certificat d'importation n'est délivré que si la demande est accompagnée:
- d'une déclaration écrite du demandeur attestant que les prix minimaux visés à l'annexe IV sont respectés,
- d'un engagement écrit du demandeur de fournir, à la demande des autorités compétentes, toutes les informations et justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue du respect du prix minimal, et d'accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité.
En cas de non-respect du prix minimal, le droit perçu est égal au droit à l'importation fixé à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, majoré de 25 %.
5. L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée du certificat d'importation et de la preuve de l'origine délivrée en application mutatis mutandis des dispositions du protocole 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.»
3) À l'annexe VII, le texte de la rubrique «Suisse» est supprimé.
4) À l'annexe I, dans la première colonne, les numéros d'ordre «38, 43, 45 et 46» sont respectivement remplacés par les numéros d'ordre «39, 44, 46 et 47».
5) À l'annexe II, dans la première colonne, les numéros d'ordre «36, 37, 39, 40, 41, 42, 44 et 47» sont respectivement remplacés par les numéros d'ordre «37, 38, 40, 41, 42, 43, 45 et 48».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions visées à l'article 1er points 1, 2 et 3 sont applicables à partir du 1er mai 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO n° L 151 du 1. 7. 1995, p. 12.
(4) JO n° L 316 du 5. 12. 1996, p. 11.
(5) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(6) JO n° L 75 du 15. 3. 1997, p. 9.