Commission Regulation (EC) No 489/97 of 17 March 1997 laying down detailed rules for the application of the specific measures adopted in respect of fresh fruit and vegetables, plants and flowers for the benefit of the French overseas departments (FOD)

RÈGLEMENT (CE) N° 489/97 DE LA COMMISSION du 17 mars 1997 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes frais, des plantes et des fleurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 4 et son article 16,

considérant que l'article 13 du règlement (CEE) n° 3763/91 a instauré une aide à l'approvisionnement du marché régional des départements français d'outre-mer, ci-après dénommés «DOM», en fruits et légumes ainsi qu'en fleurs et plantes vivantes ainsi qu'une aide à la production de vanille verte et une aide à la production d'huiles essentielles de géranium et de vétiver; qu'il y a lieu d'en arrêter les modalités d'application;

considérant que, en application des dispositions de l'article 13 précité, l'aide à l'approvisionnement du marché régional des DOM doit être fixée, sur une base forfaitaire, en fonction de leur valeur moyenne, pour chacun des produits à déterminer et dans le cadre de quantités annuelles établies par catégorie de produits; qu'il convient, d'une part, d'établir la liste des produits éligibles à l'aide en fonction des besoins d'approvisionnement des marchés régionaux, d'autre part, d'établir les catégories sur la base de la valeur moyenne des produits couverts et, enfin, de fixer une quantité maximale pour l'ensemble des DOM en prévoyant une répartition des quantités à la charge des autorités nationales pour permettre une meilleure adaptation des disponibilités aux besoins régionaux; que cette même exigence autorise la fourniture de produits dans un autre DOM que celui où le produit a été récolté;

considérant qu'il convient d'arrêter des modalités spécifiques pour assurer le contrôle des quantités fixées ainsi que le respect des conditions posées pour l'octroi de l'aide; que, à cet effet, l'agrément des opérateurs cosignataires des contrats de fournitures, des secteurs de la distribution, de la restauration ainsi que des collectivités, qui s'engagent à respecter certaines disciplines, paraît de nature à permettre une gestion satisfaisante du régime d'approvisionnement;

considérant que, en ce qui concerne, en premier lieu, l'aide à la production de vanille verte, d'un montant de 6,04 écus par kilogramme et, en deuxième lieu, l'aide à la production d'huiles essentielles de géranium et de vétiver, d'un montant de 44,68 écus par kilogramme, un mécanisme d'agrément, dans le premier cas des préparateurs de vanille séchée ou d'extraits de vanille, dans le deuxième cas des organismes locaux de collecte et de commercialisation qui s'engagent notamment à verser l'intégralité des aides aux producteurs bénéficiaires et à répondre aux exigences des contrôles requis, permet d'assurer, dans le cadre des structures de commercialisation existantes, une application satisfaisante de ces mesures; que les quantités fixées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13 précité constituent des plafonds qui, selon les dernières estimations communiquées par les autorités françaises, ne seront pas atteints à moyen terme; que, dans un souci de bonne gestion, compte tenu des besoins des régions ultrapériphériques en cause, il paraît indiqué d'utiliser les disponibilités correspondantes pour la mise en oeuvre du régime d'approvisionnement des marchés régionaux mentionné ci-dessus;

considérant que, dans un souci de simplification législative, il convient de reprendre dans le corps du présent règlement les dispositions arrêtées pour la mise en oeuvre du régime d'aide à la commercialisation, dans le cadre de contrats de campagne, instauré par l'article 15 du règlement (CEE) n° 3763/91; qu'il convient ainsi de reprendre les dispositions du titre III du règlement (CEE) n° 667/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (4), et d'abroger ce dernier règlement;

considérant que, en ce qui concerne cette dernière mesure, il est nécessaire de définir la notion de contrat de campagne, et de préciser l'assiette à retenir en vue du calcul du montant de l'aide, fixé à 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, par l'article 15 précité, et à 13 % en cas d'application de son paragraphe 4; qu'il y a lieu enfin de prévoir le mécanisme de répartition des quantités bénéficiant de l'aide en cas de dépassement des plafonds fixés dans cet article;

considérant qu'il est indiqué de reprendre dans un chapitre final les dispositions générales applicables pour l'ensemble de ces mesures, notamment en matière de contrôle et de communication;

considérant que, en ce qui concerne les aides à la production de vanille verte et d'huiles essentielles de géranium et de vétiver, les éléments essentiels de ces mesures ont été arrêtés par le nouvel article 13 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 3763/91, entré en vigueur au mois de novembre 1995; que, en conséquence, il y a lieu de prévoir leur paiement au titre de l'année 1996 selon des conditions spécifiques transitoires déterminées par les autorités françaises;

considérant que, afin d'assurer la gestion de l'ensemble des mesures sur une base annuelle calendaire, il convient de prévoir, sauf dérogation spécifique, une application des dispositions du présent règlement à partir du 1er janvier 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis conjoint du comité de gestion des fruits et légumes et du comité de gestion des plantes vivaces et de la floriculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Aide à l'approvisionnement du marché régional

Article premier

Les fruits et légumes frais, à l'exclusion des bananes autres que les bananes plantains relevant du code NC 0803 00 11, les fleurs et les plantes vivantes des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée, les poivres et piments relevant du code NC 0904 ainsi que les épices relevant du code NC 0910, destinés à l'approvisionnement du marché des DOM, bénéficient de l'aide prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3763/91, dans les conditions du présent chapitre.

Article 2

1. L'aide est payée aux producteurs visés à l'article 3 pour les produits repris à l'annexe I classés en trois catégories A, B et C:

a) conformes aux normes établies en application du titre I du règlement (CE) n° 2200/96 de la Commission (5) en ce qui concerne les fruits et légumes ou, en l'absence de telles normes pour le produit considéré, conformes aux spécifications de qualité prévues dans les contrats de fournitures visés ci-dessous; toutefois, ne sont pas exclus les produits qui présentent des caractéristiques particulières liées aux conditions tropicales de production

et

b) qui font l'objet de contrats de fourniture entre les types d'opérateurs mentionnés à l'article 3, pour la durée d'une ou plusieurs périodes de commercialisation, conclus avant le début de ces dernières ou avant une date fixée par les autorités compétentes.

2. Les montants d'aide applicables pour chaque catégorie de produits sont fixés à l'annexe II.

3. L'aide est payée dans la limite des quantités annuelles fixées à l'annexe I partie 1 par catégorie de produits.

Les autorités compétentes déterminent dans chaque DOM les produits ainsi que les quantités de ces derniers qui peuvent bénéficier de l'aide. Elles adaptent cette répartition en fonction des besoins spécifiques et des quantités disponibles.

4. Lorsque les besoins d'approvisionnement pour un ou plusieurs produits le justifient, les autorités compétentes octroient l'aide pour la fourniture dans un DOM différent du DOM dans lequel le produit a été récolté.

Article 3

1. Les contrats de fournitures sont conclus entre, d'une part, des producteurs individuels ou groupés et, d'autre part, des opérateurs du secteur de la distribution, ou des entreprises du secteur de la restauration ou des collectivités établies dans la région de production agréés par les autorités nationales, sans préjudice de l'application de l'article 2 paragraphe 4.

L'aide majorée prévue à l'article 13 paragraphe 1 sixième alinéa du règlement (CEE) n° 3763/91 s'applique dans le cadre de contrats conclus par des organisations de producteurs reconnues en application de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 ou des groupements de producteurs reconnus au titre du règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil (6) avec des opérateurs du secteur de la distribution ou des entreprises du secteur de la restauration ou des collectivités.

2. Les autorités nationales octroient l'agrément, sur leur demande, aux opérateurs ou entreprises des secteurs de la distribution et de la restauration ainsi qu'aux collectivités mentionnés au paragraphe 1 qui s'engagent par écrit:

a) à approvisionner le marché régional avec les produits couverts par les contrats de fournitures;

b) à tenir une comptabilité spécifique pour l'exécution des contrats de fournitures;

c) à communiquer, à la requête des services compétents, toutes pièces justificatives et documents relatifs à l'exécution des contrats et au respect des engagements souscrits au titre du présent règlement.

Article 4

1. Les producteurs qui désirent bénéficier du régime d'aide adressent aux services désignés par les autorités compétentes, avant une date déterminée par ces dernières, une déclaration assortie de la copie du contrat ou d'un précontrat de fourniture mentionné à l'article 3 paragraphe 1 qui comporte au minimum les indications suivantes:

- la raison sociale des parties au contrat,

- la désignation précise du ou des produits couverts par le contrat,

- les quantités à fournir pendant la ou les périodes de commercialisation,

- le calendrier prévisionnel des fournitures.

2. Les autorités compétentes peuvent fixer une quantité minimale pour toute demande d'aide. Lorsque les quantités globales résultant des déclarations mentionnées ci-dessus dépassent, pour une ou plusieurs catégories de produits, les quantités qui peuvent bénéficier de l'aide, ces autorités peuvent fixer, pour cette catégorie ou ces catégories, un pourcentage représentant la partie du contrat de fourniture pour laquelle une demande d'aide peut être déposée.

Article 5

Lorsque les quantités pour lesquelles l'aide est demandée dépassent les quantités maximales fixées pour un produit ou une catégorie de produits, les autorités compétentes fixent un coefficient de réduction à appliquer à toute demande d'aide portant sur ce produit ou cette catégorie de produits.

CHAPITRE II

Aide pour la production de vanille verte et d'huiles essentielles de géranium et de vétiver

Article 6

1. L'aide à la production de vanille verte du code NC ex 0905 destinée à la production de vanille séchée (noire) ou d'extraits de vanille prévue à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3763/91 est payée au producteur de vanille verte par l'intermédiaire de préparateurs agréés par les autorités compétentes.

Si cela s'avère nécessaire pour l'application de la mesure, ces autorités spécifient les caractéristiques techniques de la vanille verte dont la production bénéficie de l'aide.

2. Les autorités compétentes octroient l'agrément aux préparateurs établis dans la région de production qui:

a) ont les installations et/ou les équipements adaptés à la préparation de vanille séchée (noire) ou d'extraits de vanille

et

b) s'engagent par écrit:

- à verser l'intégralité du montant de 6,04 écus par kilogramme au producteur de vanille verte en exécution d'un ou plusieurs contrats de livraison dans un délai maximal d'un mois à compter du paiement de l'aide par les services compétents,

- à tenir une comptabilité distincte pour les transactions relatives à l'application du présent article,

- à permettre tous les contrôles requis par les services compétents et à communiquer toute information relative à l'application du présent article.

Article 7

1. L'aide à la production d'huiles essentielles de géranium et de vétiver relevant des codes NC 3301 21 et 3301 26, prévue à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3763/91, est payée aux producteurs par l'intermédiaire d'organismes locaux de collecte et de commercialisation agréés par les autorités compétentes.

L'aide est payée pour les produits finis obtenus conformément aux procédés techniques de fabrication reconnus et qui présentent les caractéristiques techniques publiées par les autorités compétentes.

2. Les autorités compétentes octroient l'agrément aux organismes mentionnés au paragraphe 1 établis dans la région de production qui s'engagent par écrit:

a) à verser aux producteurs l'intégralité du montant de 44,68 écus par kilogramme d'huiles essentielles de géranium et de vétiver, en exécution d'un ou plusieurs contrats de livraison, dans un délai maximal d'un mois à compter du paiement de l'aide par les services compétents;

b) à tenir une comptabilité distincte pour les transactions relatives à l'application du présent article;

c) à permettre tous les contrôles requis par les services compétents ainsi qu'à communiquer toute information relative à l'application du présent article.

Article 8

1. Lorsque les quantités qui font l'objet de demandes d'aide, au titre de l'article 6 ou de l'article 7, dépassent les quantités annuelles fixées à l'annexe I partie 2, les autorités compétentes fixent un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande.

2. Les autorités compétentes arrêtent les modalités administratives complémentaires nécessaires pour l'application des articles 6 et 7, notamment en matière de présentation des demandes d'aide, et réalisent les contrôles nécessaires auprès des producteurs de vanille verte, des préparateurs de vanille séchée ou d'extraits de vanille, des producteurs d'huiles essentielles de géranium et de vétiver ainsi que des organismes de collecte et de commercialisation de ces dernières.

Elles peuvent subordonner le paiement de l'aide à la présentation de bordereaux de livraison cosignés par le producteur et, selon le cas, par les préparateurs ou les organismes de collecte ou de commercialisation agréés.

CHAPITRE III

Aide à la commercialisation dans le cadre de contrats de campagne

Article 9

1. Pour l'application de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3763/91, on entend par «contrat de campagne» le contrat par lequel un opérateur, personne physique ou morale, établi dans le reste de la Communauté, en dehors des DOM, s'engage avant le début de la période de commercialisation du ou des produits en cause à acheter tout ou partie de la production d'un producteur des DOM, producteur individuel, association ou union de producteurs, en vue de sa commercialisation en dehors des DOM.

2. L'opérateur qui entend introduire une demande d'aide adresse aux services compétents français le contrat de campagne, avant le début de la période de commercialisation du ou des produits en cause.

Le contrat comporte au minimum les éléments suivants:

a) la raison sociale des parties contractantes et leur lieu d'établissement;

b) la désignation du ou des produits;

c) les quantités en cause;

d) la durée de l'engagement;

e) le calendrier de commercialisation;

f) le mode de conditionnement et les données relatives au transport (conditions et coûts);

g) le stade précis de livraison.

3. Les services compétents examinent la conformité des contrats aux dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3763/91 et à celles du présent règlement. Ils s'assurent en particulier que ces contrats comportent toutes les indications mentionnées au paragraphe 2.

Ils informent l'opérateur de l'éventualité d'une application du paragraphe 6.

4. Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, est évaluée sur la base du contrat de campagne, des documents spécifiques de transport et de toutes pièces justificatives présentées à l'appui de la demande de paiement.

La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement.

Les services peuvent demander toute information ou tout justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide.

5. La demande d'aide est introduite par l'acheteur qui a souscrit l'engagement de commercialisation du produit dans le mois qui suit la fin de la période de commercialisation.

Les services compétents peuvent, dans la mesure nécessaire à la gestion du régime d'aide, déterminer des périodes ou campagnes de commercialisation par produit.

6. Lorsque, pour un produit donné et pour un département d'outre-mer, les quantités pour lesquelles l'aide est demandée dépassent le volume de 3 000 tonnes fixé à l'article 15 du règlement (CEE) n° 3763/91 ou, en ce qui concerne les melons relevant du code NC ex 0807 10 90, la limite prévue au paragraphe 5 de la disposition précitée, les autorités nationales déterminent un pourcentage uniforme de réduction à appliquer à toutes les demandes d'aide.

7. Le complément d'aide prévu à l'article 15 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3763/91 est versé sur présentation des engagements souscrits par les partenaires de mettre en commun, pendant une période qui ne peut pas être inférieure à trois ans, les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de l'entreprise commune. Ces engagements comportent une clause d'interdiction de résiliation avant le terme de ladite période de trois ans.

En cas de rupture des engagements précités, l'acheteur ne peut pas présenter une demande d'aide au titre de la campagne de commercialisation concernée.

CHAPITRE IV

Dispositions générales

Article 10

1. Les demandes d'aide relatives à l'approvisionnement du marché local visé au chapitre I, aux aides à la production visées au chapitre II ainsi qu'à l'aide à la commercialisation visée au chapitre III sont présentées aux services désignés par les autorités françaises, conformément aux modèles établis par ces dernières et pendant la ou les périodes qu'elles ont déterminées.

2. Les demandes sont accompagnées des factures et de toute autre pièce justificative relatives aux actions effectuées, et notamment de la référence des contrats de fourniture pour les aides visées aux chapitres I et III.

3. Les services compétents, après vérification des demandes d'aides et des pièces justificatives, versent l'aide déterminée en application des chapitres I, II et III dans les deux mois qui suivent le terme de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 1.

Article 11

1. Les autorités nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des conditions auxquelles est subordonné l'octroi des aides prévues aux articles 13 et 15 du règlement (CEE) n° 3763/91.

À cet effet, elles effectuent des contrôles sur place par sondage sur un nombre de demandes d'aide représentant au moins 20 % des quantités et 10 % des bénéficiaires.

Elles procèdent au retrait des agréments visés à l'article 3 paragraphe 2, à l'article 6 paragraphe 2 et à l'article 7 paragraphe 2 lorsque les engagements qui les conditionnent ne sont pas remplis.

Elles peuvent suspendre le paiement des aides en fonction de la gravité des irrégularités constatées.

2. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement de l'indu par le bénéficiaire.

Lorsque l'indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du bénéficiaire, il est appliqué une pénalité égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'alinéa précédent.

Le taux de cet intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série «C», en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.

3. Les montants recouvrés sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Article 12

La France communique à la Commission, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, les modalités complémentaires prises pour l'application des articles 13 à 15 du règlement (CEE) n° 3763/91.

Article 13

Pour l'application de l'article 13 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 3763/91, les demandes d'aide au titre de l'année 1996 sont présentées auprès des services désignés par les autorités compétentes dans les conditions arrêtées par ces dernières.

L'aide est payée sur présentation, à la satisfaction des autorités compétentes, des preuves que les produits donnant droit à l'aide ont été effectivement selon le cas, récoltés et destinés à la production de vanille séchée (noire) ou d'extraits de vanille, ou fabriqués conformément aux procédés techniques en usage et collectés par les organismes chargés de leur commercialisation.

Les autorités compétentes s'assurent par les contrôles appropriés de la véracité et de l'exactitude des demandes d'aide et des justificatifs présentés.

Article 14

Le règlement (CEE) n° 667/92 est abrogé.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 14 applicable lors de l'entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(2) JO n° L 267 du 9. 11. 1995, p. 5.

(3) JO n° L 71 du 18. 3. 1992, p. 13.

(4) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.

(5) JO n° L 29 du 7. 2. 1996, p. 3.

(6) JO n° L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.

ANNEXE I

Partie 1. Produits visés à l'article 2 paragraphe 1. Quantités maximales visées à l'article 2 paragraphe 3

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Partie 2. Quantités maximales visées à l'article 8

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ANNEXE II

Montants des aides visées à l'article 2 paragraphe 2 et des aides majorées visées à l'article 3 paragraphe 1, deuxième alinéa

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