Commission Regulation (EC) No 487/97 of 17 March 1997 amending Regulation (EEC) No 1318/93 on detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2067/92 on measures to promote and market quality beef and veal

RÈGLEMENT (CE) N° 487/97 DE LA COMMISSION du 17 mars 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité (1), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) n° 1318/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 715/96 (3), a fixé les modalités d'application du règlement précité;

considérant que les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 1318/93 ont prévu des délais pour la présentation des demandes de participation financière auprès de l'organisme compétent de chaque État membre et pour leur transmission à la Commission;

considérant que, dans l'attente des conclusions des réflexions en cours sur les modifications éventuelles de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1318/93, il y a lieu de reporter la date limite de l'introduction des demandes pour des actions dont l'exécution commence en 1998;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1318/93 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 1, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, pour des actions de promotion dont l'exécution commence en 1998, les demandes peuvent être présentées jusqu'au 30 septembre 1997.»

2) À l'article 5 paragraphe 1, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, pour les demandes introduites en 1997, il transmet chacune des demandes et l'avis motivé correspondant dans les quinze jours suivant sa réception.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 57.

(2) JO n° L 132 du 29. 5. 1993, p. 83.

(3) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 13.