Commission Regulation (EC) No 455/97 of 10 March 1997 laying down detailed rules for the application to milk and milk products of the arrangements provided for in the Interim Agreement between the Community and the Republic of Slovenia

RÈGLEMENT (CE) N° 455/97 DE LA COMMISSION du 10 mars 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur du lait et des produits laitiers du régime prévu dans l'accord intérimaire entre la Communauté et la république de Slovénie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 410/97 du Conseil, du 24 février 1997, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,

considérant qu'un accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord», signé à Bruxelles le 11 novembre 1996 (2), prévoit, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen, la mise en vigueur des dispositions de ce dernier en matière de commerce et d'accompagnement et que ces dispositions sont appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1997;

considérant que le règlement (CE) n° 410/97 a instauré un régime de réduction de droits de douane à l'importation de certains produits, entre autres, dans le secteur du lait et des produits laitiers; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application, afin de permettre la gestion de ce régime; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'applicaton du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2402/96 (4);

considérant que, pour assurer une gestion correcte du volume des importations, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives à l'introduction des demandes de certificats; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume des montants fixes durant l'année et de définir la procédure d'attribution des certificats ainsi que leur durée de validité;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès de tous les importateurs de la Communauté audit régime et l'application, sans interruption, du taux réduit du droit de douane à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à écoulement des quantités prévues; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces quantités; que, en particulier, le risque de spéculation amène à subordonner l'accès des opérations audit régime au respect des conditions précises; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime prévu à l'article 15 paragraphe 2 de l'accord avec la Slovénie, de produits laitiers relevant des codes visés à l'annexe I est soumise à la présentation d'un certificat d'importation demandé et délivré suivant les conditions du présent règlement.

Les quantités des produits bénéficiant de ce régime ainsi que le taux de réduction des droits de douane figurent dans ladite annexe I.

Article 2

À partir du 1er janvier 1997 (à l'exception des fromages relevant du code NC 0406 90), le volume des quantités visées à l'annexe I est échelonné durant l'année comme suit:

- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,

- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,

- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,

- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.

À partir du 1er janvier 1997, le volume des quantités visées à l'annexe I pour les fromages relevant du code NC 0406 90 est échelonné durant l'année comme suit:

- 50 % pendant la période du 1er janvier au 30 juin,

- 50 % pendant la période du 1er juillet au 31 décembre.

Article 3

En vue de bénéficier du régime à l'importation cité à l'article 1er, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) le demandeur d'un certificat d'importation doit, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé depuis au moins les douze derniers mois une activité de commerce dans le secteur du lait ou des produits laitiers. Toutefois, les détaillants ou restaurateurs vendant leurs produits au consommateur final ne peuvent pas bénéficier du régime;

b) la demande de certificat ne peut comporter qu'un des codes NC visés à l'annexe I du présent règlement.

La demande de certificat doit porter au minimum sur dix tonnes et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le produit concerné pour chaque période visée à l'article 2, pour laquelle la demande de certificat est déposée;

c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;

d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 455/97

- Forordning (EF) nr. 455/97

- Verordnung (EG) Nr. 455/97

- Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 455/97

- Regulation (EC) No 455/97

- Règlement (CE) n° 455/97

- Regolamento (CE) n. 455/97

- Verordening (EG) nr. 455/97

- Regulamento (CE) nº 455/97

- Asetus (EY) N:o 455/97

- Foerordning (EG) nr 455/97;

e) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Reducción del derecho de aduana establecida en el Reglamento (CE) n° 455/97

- Nedsaettelse af toldsatsen, jf. forordning (EF) nr. 455/97

- Zollermaessigung gemaess der Verordnung (EG) Nr. 455/97

- Ìaassùóç ôïõ aeáóìïý ueðùò ðñïâëÝðaaôáé áðue ôïí êáíïíéóìue (AAÊ) áñéè. 455/97

- Duty rate reduced in accordance with Regulation (EC) No 455/97

- Réduction du taux de droit de douane prévue par le règlement (CE) n° 455/97

- Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 455/97

- Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 455/97

- Redução da taxa de direito aduaneiro prevista no Regulamento (CE) nº 455/97

- Vaehennetty tullimaksu asetuksen (EY) N:o 455/97 mukaisesti

- Nedsaettning av tullsatsen enligt foerordning (EG) nr 455/97.

Article 4

1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 2.

Toutefois, pour les quantités disponibles pour les deux premières périodes de 1997 visées à l'article 2 premier alinéa, ainsi que pour les quantités de fromages relevant du code NC 0406 90 disponibles pour la première période de 1997 visée à l'article 2 deuxième alinéa, les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours à partir du 1er avril 1997.

2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que pour la période en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter d'autres demandes concernant le même produit par code dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même produit, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans l'annexe I. Cette communication comprend la liste des demandeurs ainsi que les quantités demandées par code NC. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par télex ou par télécopieur, le jour ouvrable stipulé, conformément au modèle repris à l'annexe II, si aucune demande n'a été déposée, et aux modèles repris aux annexes II et III, si des demandes ont été introduites.

4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent, par code, les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la quantité résultant de l'application de ce pourcentage est considérée comme insuffisante par le demandeur, celui-ci peut renoncer à l'utilisation du certificat. Dans ce cas, il communique sa décision à l'autorité compétente, dans un délai de trois jours après la publication de la décision visée à l'alinéa précédent, qui, tout de suite, transmet à la Commission les données concernant cette renonciation.

Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure, par code, à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.

5. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission.

Article 5

En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de soixante jours à partir de la date de leur délivrance effective.

Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.

Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 6

Les demandes de certificats d'importation sont assorties de la constitution d'une garantie de 36 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.

Article 7

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables.

Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée dans le cadre du présent règlement ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 8

Les produits sont mis en libre pratique sur présentation du certificat EUR.1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé à l'accord intérimaire conclu avec ledit pays.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 5.

(2) JO n° L 344 du 31. 12. 1996, p. 3.

(3) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(4) JO n° L 327 du 18. 12. 1996, p. 14.

ANNEXE I

PRODUITS ORIGINAIRES DE SLOVÉNIE

Réduction du taux de droit de douane de 80 %

>TABLE>

ANNEXE II

Application du règlement (CE) n° 455/97

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(Page / )

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DG VI/D/1 - SECTEUR «LAIT ET PRODUITS LAITIERS»

DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À TAUX DE DROIT DE DOUANE RÉDUIT . . . TRIMESTRE DE 199 .

Date:

État membre: Règlement (CE) no . . . . /97 de la Commission

Expéditeur:

Responsable à contacter:

Téléphone:

Télécopieur:

Nombre de pages:

Numéro d'ordre des demandes:

Quantité totale demandée (en tonnes):

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE III

Application du règlement (CE) n° 455/97

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(Page / )

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DG VI/D/1 - SECTEUR «LAIT ET PRODUITS LAITIERS»

DEMANDES DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À TAUX DE DROIT DE DOUANE RÉDUIT . . . TRIMESTRE DE 199 .

Numéro d'ordre: État membre:

Code NC no Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes)

Total en tonnes par numéro d'ordre . . . . . .

>FIN DE GRAPHIQUE>