Commission Regulation (EC) No 435/97 of 6 March 1997 amending Commission Regulation (EC) No 746/96 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2078/92 on agricultural production methods compatible with the requirements of the protection of the environment and the maintenance of the countryside

RÈGLEMENT (CE) N° 435/97 DE LA COMMISSION du 6 mars 1997 modifiant le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (1), modifié par le règlement (CE) n° 2772/95 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (3), prévoit des règles concernant les modifications de l'exploitation du bénéficiaire d'une mesure agri-environnementale;

considérant que les États membres devraient pouvoir arrêter les dispositions spécifiques requises pour permettre l'adaptation des engagements pris dans le cadre de programmes agri-environnementaux aux augmentations de la superficie de l'exploitation du bénéficiaire ou à l'extension, à l'intérieur de l'exploitation, de la superficie soumise à un engagement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 11 du règlement (CE) n° 746/96 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modifications de l'exploitation

1. Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à une autre personne, celle-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les aides perçues conformément à l'article 20 paragraphe 1. Les États membres peuvent ne pas demander ce remboursement si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli trois ans de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable.

Les États membres peuvent prendre des mesures spécifiques pour éviter que, dans le cas de changements mineurs de la situation de l'exploitation, l'application du premier alinéa aboutisse à des résultats inappropriés eu égard à l'engagement souscrit.

2. Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait objet d'un remembrement ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir l'adaptation des engagements à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit demandé pour la période d'engagement effective.

3. Lorsque, au cours de la période d'engagement, le bénéficiaire augmente la superficie de son exploitation, les États membres peuvent prévoir:

a) que l'engagement sera augmenté de la superficie supplémentaire pour la période d'engagement restante, à condition que cette extension:

- présente des avantages environnementaux certains,

- soit justifiée compte tenu de la nature de l'engagement, de la durée de la période d'engagement restante et de la superficie supplémentaire, qui doit être substantiellement inférieure à la superficie initiale ou ne pas dépasser deux hectares

et

- ne réduise pas l'efficacité de la vérification de la conformité avec les conditions d'octroi des aides

ou

b) que l'engagement initial du bénéficiaire sera remplacé par un nouvel engagement pour la totalité de la superficie visée, à des conditions au moins aussi strictes que celles de l'engagement initial.

Le point b) s'applique aussi aux cas où la superficie soumise à un engagement fait l'objet d'une extension à l'intérieur de l'exploitation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 215 du 30. 6. 1992, p. 85.

(2) JO n° L 288 du 1. 12. 1995, p. 35.

(3) JO n° L 102 du 25. 4. 1996, p. 19.