Council Regulation (EC) No 434/97 of 3 March 1997 amending Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin

RÈGLEMENT (CE) N° 434/97 DU CONSEIL du 3 mars 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2377/90 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CEE) n° 2377/90 (4) prévoit l'évaluation progressive des substances dont l'utilisation était autorisée à la date d'entrée en vigueur de ce règlement et que son article 14 précise que, à partir du 1er janvier 1997, «l'administration de médicaments vétérinaires contenant des substances pharmacologiquement actives qui ne figurent pas aux annexes I, II ou III à des animaux destinés à la production d'aliments est interdite dans la Communauté»;

considérant que, pour permettre à cette procédure communautaire de se poursuivre dans de bonnes conditions scientifiques et de ne pas priver les vétérinaires et les utilisateurs des substances nécessaires à la sauvegarde de la santé animale, il convient de prolonger ce délai pour les substances pour lesquelles des dossiers de demande d'établissement de limites maximales de résidus ont été déposés auprès de la Commission ou de l'Agence européenne d'évaluation des médicaments avant le 1er janvier 1996, en le modulant en fonction de la nature des substances,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 14 du règlement (CEE) n° 2377/90, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Toutefois, la date mentionnée à l'alinéa précédent est reportée, en ce qui concerne les substances dont l'utilisation était autorisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles des dossiers de demande d'établissement de limites maximales de résidus ont été déposés auprès de la Commission ou de l'Agence européenne d'évaluation des médicaments avant le 1er janvier 1996:

- au 1er janvier 1998 pour les dérivés du pyrazolidon, les nitroimidazoles, l'acide arsanilique et les phenylbutazone

et

- au 1er janvier 2000 pour les autres substances.

L'Agence publie la liste de ces substances avant le 7 juin 1997.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 1997.

Par le Conseil

Le président

M. DE BOER

(1) JO n° C 381 du 17. 12. 1996, p. 9.

(2) Avis rendu le 20 février 1997 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 27 février 1997 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 17/97 de la Commission (JO n° L 5 du 9. 1. 1997, p. 12).