Commission Regulation (EC) No 418/97 of 4 March 1997 amending Regulation (EEC) No 210/69 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 418/97 DE LA COMMISSION du 4 mars 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 28,
considérant que le règlement (CEE) n° 210/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1171/96 (4), a établi les informations relatives à la gestion du marché des produits laitiers à communiquer régulièrement à la Commission;
considérant que le règlement (CE) n° 417/97 de la Commission (5), modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (6), prévoit un régime spécifique relatif à l'octroi des restitutions aux composants d'origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif; qu'il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes; que ces transmissions se font par système IDES; qu'il y a lieu, afin de distinguer les applications sous ce régime, de spécifier le code informatique de communication par IDES;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 6 du règlement (CEE) n° 210/69 est modifié comme suit.
1) Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) - les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats:
i) visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (*), à l'exception de ceux visés à l'article 1er quater dudit règlement
(code informatique de communication IDES: 1);
ii) visés à l'article 1er quater du règlement (CE) n° 1466/95
(code informatique de communication IDES: 9);
- le cas échéant, l'absence de demandes de certificats;
(*) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.»
2) Au paragraphe 2, le point g) suivant est ajouté:
«g) les quantités de produits laitiers par code de la nomenclature combinée et par code du pays de provenance ne se trouvant pas dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, importées afin d'être utilisées pour la fabrication des produits relevant du code NC 0406 30, conformément à l'article 8 paragraphe 3 troisième tiret du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (*), et pour lesquelles l'autorisation mentionnée au paragraphe 3 de l'article 1er quater du règlement (CE) n° 1466/95 a été octroyée;
(*) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO n° L 28 du 5. 2. 1969, p. 1.
(4) JO n° L 155 du 27. 6. 1996, p. 15.
(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(6) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.