Commission Regulation (EC) No 417/97 of 4 March 1997 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) N° 417/97 DE LA COMMISSION du 4 mars 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 17 paragraphe 14,

considérant que le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1895/96 (4), établit les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers; que l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3665/87 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 300/97 (6), prévoit la possibilité d'octroyer des restitutions aux composants d'origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif; qu'il convient de prévoir certaines modalités particulières afin d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle efficace de cette mesure spécifique et, à cet effet, d'adapter le règlement (CE) n° 1466/95;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1466/95 est complété par l'article 1er quater suivant:

«Article premier quater

1. Le présent article s'applique aux demandes de certificats d'exportation pour les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers exportés sous forme de produits relevant du code NC 0406 30, conformément à l'article 8 paragraphe 3 troisième tiret du règlement (CEE) n° 3665/87.

2. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, la référence au présent article.

3. La demande de certificat est accompagnée de l'autorisation octroyée par les autorités compétentes pour faire recours au régime douanier en question.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires dans le cadre dudit régime pour l'identification et le contrôle de la qualité et de la quantité des produits visés au paragraphe 1 pour lesquels une restitution est demandée ainsi que pour l'application des dispositions prévues en ce qui concerne le droit à la restitution.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.

(4) JO n° L 247 du 28. 9. 1996, p. 36.

(5) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(6) JO n° L 50 du 20. 2. 1997, p. 18.