Commission Regulation (EC) No 414/97 of 3 March 1997 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) N° 414/97 DE LA COMMISSION du 3 mars 1997 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment ses articles 20 et 22 deuxième alinéa,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des zones de protection et de surveillance ont été instaurées par les autorités allemandes en vertu de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifié en dernier lieu par la décision 93/384/CEE (4); que, en conséquence, dans ces zones la commercialisation de porcs vivants, de viande de porc fraîche et des produits à base de viande de porc non thermiquement traitée est temporairement interdite;

considérant que les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché du porc en Allemagne; que dès lors il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées aux animaux vivants en provenance des zones directement affectées et applicables pendant une durée strictement nécessaire;

considérant qu'il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, d'exclure les porcs produits dans les zones en question du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine, selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil (5), modifié par la directive 92/118/CEE (6);

considérant qu'il y a lieu de fixer une aide pour la livraison des porcs à l'engrais et des porcelets en provenance des zones en question aux autorités compétentes;

considérant que compte tenu de l'ampleur de l'épizootie et notamment de sa durée et, par conséquent, de l'importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que les dépenses soient partagées entre la Communauté et l'État membre concerné;

considérant qu'il convient de prévoir que les autorités allemandes prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission;

considérant que les restrictions à la libre circulation des porcs vivants existent depuis plusieurs semaines dans les zones en question conduisant à une augmentation substantielle des poids des animaux et, comme conséquence, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux; qu'il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement avec effet rétroactif à partir du 18 février 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 18 février 1997, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes allemandes lors de la livraison, à celles-ci, des porcs à l'engrais relevant du code NC 0103 92 19 d'un poids égal ou supérieur à 120 kilogrammes en moyenne par lot.

2. À partir du 18 février 1997, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes allemandes lors de la livraison à celles-ci des porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un poids égal ou supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot.

3. Soixante-dix pour cent des dépenses relatives à cette aide sont couverts par le budget de la Communauté, pour un nombre total maximum d'animaux fixé à l'annexe I.

Article 2

Ne peuvent être livrés que les porcs à l'engrais et les porcelets élevés dans les zones de protection et de surveillance situées à l'intérieur des régions administratives visées à l'annexe II du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par les autorités allemandes sont applicables dans ces zones le jour de la livraison des animaux.

Article 3

Les animaux sont pesés et tués le jour de la livraison, de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.

Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00, selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE.

Les opérations sont effectuées sous contrôle permanent des autorités compétentes allemandes.

Article 4

1. Pour les porcs à l'engrais d'un poids égal ou supérieur à 120 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide visée à l'article 1er paragraphe 1 est égale, départ ferme, au prix de marché du porc abattu de la classe E au sens de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2759/75, du règlement (CEE) n° 3537/89 de la Commission (7) et du règlement (CEE) n° 2123/89 de la Commission (8), constaté en Allemagne pour la semaine qui précède la livraison des porcs à l'engrais aux autorités compétentes.

2. Pour les porcs à l'engrais d'un poids inférieur à 120 kilogrammes, mais supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide fixée selon les dispositions du paragraphe 1 est diminuée de 15 %.

3. L'aide est calculée sur la base du poids abattu constaté. Toutefois, lorsque les animaux ne sont pesés que vivants, l'aide est affectée d'un coefficient de 0,81.

4. L'aide visée à l'article 1er paragraphe 2 est fixée, départ ferme, à:

- 55 écus par tête pour les porcelets d'un poids égal ou supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot,

- 47 écus par tête pour les porcelets d'un poids supérieur à 24 kilogrammes, mais inférieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot.

Article 5

Les autorités compétentes allemandes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans le plus bref délai.

Article 6

Les autorités compétentes allemandes communiquent à la Commission, chaque mercredi, les informations suivantes concernant la semaine précédente:

- nombre et poids total des porcs à l'engrais livrés,

- nombre et poids total des porcelets livrés.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 18 février 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(4) JO n° L 166 du 8. 7. 1993, p. 34.

(5) JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.

(6) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(7) JO n° L 347 du 28. 11. 1989, p. 20.

(8) JO n° L 203 du 15. 7. 1989, p. 23.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

1. Dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, les zones de protection et de surveillance dans les arrondissements suivants:

- Paderborn,

- Soest,

- Gütersloh,

- Lippe.

2. Dans le Land de Mecklenbourg - Poméranie-occidentale, les zones de protection et de surveillance dans les arrondissements suivants:

Tous les arrondissements à l'exception de Nordwestmecklenburg et Ludwigslust.