Council Regulation (EC) No 406/97 of 20 December 1996 laying down for 1997 certain conservation and management measures for fishery resources in the Regulatory Area as defined in the Convention on Future Multilateral Cooperation in the North-West Atlantic Fisheries
RÈGLEMENT (CE) N° 406/97 DU CONSEIL du 20 décembre 1996 fixant, pour 1997, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8 paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil, du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (2), et notamment son article 7 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui contient des principes et des règles relatifs à la conservation et à la gestion des ressources vivantes, à l'intérieur des zones économiques exclusives des États côtiers comme en haute mer;
considérant que la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après dénommée «convention NAFO», a été approuvée par le Conseil par le règlement (CEE) n° 3179/78 (3) et qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1979; que la zone de réglementation définie consiste en la partie de la zone de la convention qui s'étend au-delà des régions dans lesquelles les États côtiers exercent leur juridiction en matière de pêche;
considérant que la convention NAFO établit le cadre utile pour la conservation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques de la zone de réglementation en vue de parvenir à leur utilisation optimale; que, à cette fin, les parties contractantes s'engagent à des actions communes;
considérant que l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après dénommée «NAFO», a tenu sa réunion annuelle du 9 au 13 septembre 1996 et que, à cette occasion, elle a adopté des recommandations en matière de mesures de conservation et de gestion dans la zone de réglementation pour 1997; qu'il convient que la Communauté applique lesdites recommandations;
considérant que, à la lumière de l'avis scientifique disponible, il convient de limiter les captures de certaines espèces dans certaines parties de la zone de réglementation et que, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil d'établir le total admissible des captures par stock ou groupe de stocks, la part disponible pour la Communauté, les conditions spécifiques dans lesquelles les captures doivent être effectuées et de répartir la part disponible pour la Communauté entre les États membres;
considérant que, pour assurer la conservation des ressources halieutiques ainsi que leur exploitation équilibrée, des mesures techniques de conservation doivent être définies, notamment pour les maillages, les taux des prises accessoires, les tailles du poisson et les équivalents-longueur transformée autorisés;
considérant qu'il y a lieu de maintenir un système de contrôle de l'effort de pêche afin d'assurer une saine gestion du stock de crevettes de la zone 3 M de la NAFO;
considérant que, pour assurer la conservation du stock de flétan noir du Groenland, il y a lieu de prévoir la communication de plans d'effort portant sur cette pêcherie;
considérant que, afin de permettre un contrôle des captures provenant de ressources de la zone de réglementation, tout en complétant les mesures de contrôle prévues au règlement (CEE) n° 2847/93 (4), certaines mesures de contrôle spécifiques doivent être définies notamment pour la déclaration des captures, la communication des informations, le stockage des filets non autorisés, les informations et l'assistance relatives au stockage ou à la transformation des captures;
considérant que, dans le cadre de la NAFO, les totaux admissibles des captures et les quotas ont été fixés sur une base annuelle et ne peuvent être dépassés et que, par conséquent, ils ne peuvent faire l'objet des dispositions du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil, du 6 mai 1996, établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (5);
qu'il convient, pour des raisons impératives d'intérêt commun, que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 1997,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
1. Les navires de la Communauté opérant dans la zone de réglementation et conservant à bord des poissons provenant de ressources de cette zone le font conformément aux objectifs et aux principes de la convention NAFO.
2. En vue d'assurer, par des actions communes des parties contractantes, la conservation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques de la zone de réglementation pour parvenir à leur utilisation optimale, le présent règlement fixe:
- certaines limitations des captures,
- certaines mesures techniques de conservation,
- certaines mesures internationales de contrôle,
- certaines dispositions relatives au traitement et à la transmission de certaines données scientifiques et statistiques.
Article 2
Participation communautaire
Les États membres communiquent à la Commission la liste de tous les navires enregistrés dans leurs ports ou battant leur pavillon ayant l'intention de participer aux activités de pêche dans la zone de réglementation, au moins trente jours avant la date à laquelle ils envisagent d'entreprendre une telle activité ou, le cas échéant, vingt jours au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Cette information comporte les indications suivantes:
a) le nom du bateau;
b) le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;
c) le port d'enregistrement du navire;
d) le nom du propriétaire ou de l'affréteur;
e) l'attestation que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation;
f) les principales espèces exploitées par le navire dans la zone de réglementation;
g) les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.
Article 3
Limitation des captures
Pour l'année 1997, les captures par les navires de pêche enregistrés dans les ports des États membres ou battant leur pavillon des espèces énumérées à l'annexe I sont limitées, pour les divisions de la zone de réglementation visées à l'annexe I, aux quotas qui y sont fixés.
Article 4
Mesures de gestion du stock de crevettes
En 1997, la pêche de la crevette (Pandalus borealis) dans la division 3 M de la zone de réglementation est soumise aux limites et aux conditions établies dans l'annexe II.
Article 5
Pêche du flétan noir
Les États membres notifient à la Commission leur plan de pêche du flétan noir dans la zone de réglementation au moins trente jours avant la date prévue pour le début de l'activité en cause ou, le cas échéant, au plus tard le 20 janvier 1997. Le plan de pêche doit désigner, entre autres éléments, le ou les navires qui exploiteront cette pêcherie. Le plan de pêche représente l'effort de pêche total à déployer dans cette pêcherie par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre de notification.
Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en oeuvre de leurs plans de pêche, qui doit préciser le nombre de navires qui ont exploité effectivement cette pêcherie et le nombre total de jours de pêche.
Les États membres déclarent à la Commission, tous les mardis avant 12 heures pour la semaine se terminant le dimanche précédent à 24 heures, les quantités de flétan noir capturées par leurs navires.
Article 6
Mesures techniques
1. Maillage des filets
L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche directe des espèces visées à l'annexe III. Cette dimension est ramenée à 60 millimètres pour la pêche dirigée au calmar à nageoires courtes.
Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.
2. Fixation de dispositifs aux filets
L'utilisation de dispositifs ou de procédés, autres que ceux figurant au présent paragraphe, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions est interdite.
De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul du chalut, afin de réduire ou d'éviter la détérioration de ce dernier.
Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul du chalut, à condition qu'ils n'obstruent pas les mailles de celui-ci. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux décrits à l'annexe IV.
Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 millimètres.
3. Prises accessoires
Les prises accessoires des espèces figurant à l'annexe I pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation, et effectuées dans cette partie lors de la pêche dirigée:
- d'une ou de plusieurs des autres espèces figurant à l'annexe I
ou
- d'une ou de plusieurs des espèces autres que celles figurant à l'annexe I,
ne doivent pas dépasser, pour chaque espèce à bord, 2 500 kilogrammes ou 10 % du poids de tous les poissons à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation où la pêche dirigée de certaines espèces est interdite, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe I ne doivent pas dépasser respectivement 1 250 kilogrammes ou 5 %.
Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) devront, dans les cas où le total des prises accessoires de toutes les espèces énumérées à l'annexe I excède 5 % en poids sur un trait, changer immédiatement de zone de pêche (5 milles nautiques au minimum) afin d'éviter de nouvelles prises accessoires de ces espèces.
4. Taille minimale des poissons
Les poissons provenant de la zone de réglementation qui n'ont pas la taille requise indiquée à l'annexe V ne peuvent pas être transformés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer. Si la quantité capturée des poissons n'ayant pas la taille requise dépasse, dans certains lieux de pêche, 10 % de la quantité totale, le navire doit se déplacer sur une distance d'au moins 5 milles marins avant de continuer la pêche. Tout poisson transformé appartenant à une espèce pour laquelle une taille minimale est fixée à l'annexe V et n'atteignant pas l'équivalent-longueur défini à l'annexe VI est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.
Article 7
Mesures de contrôle
1. Outre qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire sur le livre de bord les informations énumérées à l'annexe VII du présent règlement.
Conformément à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2847/93, les États membres doivent également informer la Commission des captures des espèces non soumises à quota.
2. Lors de la pêche dirigée de l'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe III, les filets dont les mailles ont une dimension inférieure à celle prévue à l'article 6 paragraphe 1 ne peuvent se trouver à bord. Toutefois, les navires pêchant, lors du même voyage, dans des zones autres que la zone de réglementation peuvent garder à bord de tels filets, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat, c'est-à-dire que:
a) les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;
b) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.
3. Les capitaines des bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou immatriculés dans ses ports tiennent, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I:
a) un journal de bord de production indiquant, par espèce et par produit transformé, la production cumulative
ou
b) un plan de stockage, par espèce, des produits transformés, localisant les produits transformés, localisant les produits dans la cale.
Les capitaines des bateaux doivent fournir l'assistance nécessaire afin de permettre une vérification des quantités déclarées au journal de bord et des produits transformés stockés à bord.
4. Les capitaines de navires communautaires qui pratiquent la pêche du flétan noir déclarent aux autorités compétentes de l'État membre dont leur bateau bat le pavillon ou dans lequel leur bateau est immatriculé, chaque lundi, pour la semaine se terminant le dimanche précédent à 24 heures, les quantités de flétan noir capturées.
Article 8
Données scientifiques et statistiques
1. Aux fins de l'obtention d'un avis sur les concentrations géographiques et saisonnières de plie américaine et de limande à queue jaune juvéniles dans les divisions 3 LNO de la zone de réglementation:
a) les États membres fournissent, en se fondant sur les données pertinentes consignées dans le journal de bord conformément à l'article 7 paragraphe 1, des statistiques mensuelles sur les captures nominales et les rejets ventilées par zones de 1° de latitude sur 1° de longitude au maximum;
b) un échantillonnage mensuel des tailles tant pour les captures nominales que pour les rejets, selon l'échelle visée au point a) est fourni.
2. Aux fins d'évaluation de l'incidence des captures accessoires de cabillaud lors de la pêche au sébaste et aux poissons plats dans la zone du Bonnet flamand:
a) les États membres fournissent, en se fondant sur les données pertinentes consignées dans le journal de bord conformément à l'article 7 paragraphe 1, des statistiques mensuelles sur les rejets de cabillauds capturés lors de la pêche au sébaste et aux poissons plats dans la zone précitée, en sus des rapports ordinaires;
b) un échantillonnage mensuel des tailles des cabillauds pris lors de la pêche au sébaste et aux poissons plats dans la zone précitée pour chacun des deux types de pêche en question est fourni, chaque échantillon devant être accompagné d'informations sur la profondeur.
3. Les échantillons de tailles doivent être prélevés sur toutes les parties des captures de chaque espèce concernée, de manière à ce qu'au moins un échantillon statistiquement significatif soit tiré du premier trait de chalut chaque jour. La taille du poisson doit être mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, les échantillons de tailles prélevés selon la méthode décrite dans le présent règlement sont réputés représentatifs de toutes les captures de l'espèce concernée.
Article 9
Les quotas de pêche visés à l'annexe I ne sont pas soumis aux conditions fixées aux articles 2 et 3 et à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 847/96.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT
(1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(2) JO n° L 171 du 6. 7. 1994, p. 7.
(3) JO n° L 378 du 30. 12. 1978, p. 1.
(4) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(5) JO n° L 115 du 9. 5. 1996, p. 3.
ANNEXE I
>TABLE>
ANNEXE II
>TABLE>
ANNEXE III
>TABLE>
ANNEXE IV
TABLIERS AUTORISÉS À LA PARTIE SUPÉRIEURE DES CHALUTS
1. Tablier de type ICNAF
Nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:
a) la nappe ne doit pas avoir des mailles d'une dimension inférieure à celle du chalut proprement dit;
b) la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul. En l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul;
c) le nombre de mailles comptées dans la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celui que présente la largeur de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.
2. Tablier à volets multiples (multiple flap)
Nappes de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du chalut auquel elles sont attachées, à condition:
i) que chacune de ces nappes:
a) soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut;
b) ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache);
c) n'ait pas plus de dix mailles de longueur;
ii) que la longueur totale des nappes ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.
3. Tablier à mailles larges (type polonais modifié)
Nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans noeud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut.
ANNEXE V
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ANNEXE VI
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ANNEXE VII
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>TABLE>
>TABLE>