Commission Regulation (EC) No 344/97 of 26 February 1997 fixing certain indicative quantities for imports of bananas into the Community for the second quarter of 1997 (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) N° 344/97 DE LA COMMISSION du 26 février 1997 portant fixation de certaines quantités indicatives à l'importation de bananes dans la Communauté pour le deuxième trimestre de l'année 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96 (4), a prévu en son article 9 paragraphe 1 la fixation de quantités indicatives exprimées en pourcentage des quantités allouées aux différents pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 702/95 (6) pour la délivrance des certificats d'importation pour chaque trimestre en fonction des données et des prévisions concernant le marché communautaire;
considérant que l'analyse des données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 1996 et, en particulier, aux importations effectives notamment au cours du deuxième trimestre, d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant le deuxième trimestre de l'année 1997, conduit à fixer, en vue d'un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, une quantité indicative, pour chaque origine, de 34 % de la quantité qui lui est allouée dans le contingent tarifaire;
considérant que sur la base des mêmes données, il y a lieu de fixer la quantité autorisée prévue à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1442/93 que chaque opérateur des catégories A et B peut demander au titre du deuxième trimestre de 1997;
considérant qu'il y a lieu également de fixer les quantités indicatives prévues à l'article 14 paragraphe 1 du même règlement pour la délivrance des certificats d'importation de bananes traditionnelles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP);
considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement avant la période de dépôt des demandes de certificats au titre du deuxième trimestre de l'année 1997;
considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités indicatives visées à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1442/93 pour l'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93 sont fixées, pour l'ensemble de la Communauté, pour le deuxième trimestre de 1997, à 34 % des quantités établies pour chaque pays ou groupe de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95.
Pour les importations de bananes originaires du Costa Rica, de Colombie et du Nicaragua, les quantités indicatives s'appliquent, d'une part, pour les demandes de certificats d'importation des catégories A et C, d'autre part, de la catégorie B.
Article 2
La quantité autorisée pour chaque opérateur des catégories A et B, pour le deuxième trimestre de 1997, prévue à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1442/93, est fixée à 36 % de la quantité qui lui a été attribuée en application de l'article 6 deuxième alinéa du règlement précité.
Article 3
Les quantités indicatives visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1442/93 pour l'importation de bananes traditionnelles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), pour le deuxième trimestre de 1997, sont fixées à 31 % des quantités traditionnelles établies pour chaque origine à l'annexe du règlement (CEE) n° 404/93.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) JO n° L 181 du 20. 7. 1996, p. 13.
(5) JO n° L 49 du 4. 3. 1995, p. 13.
(6) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 84.