Council Regulation (EC) No 322/97 of 17 February 1997 on Community Statistics
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse), 32009R0223, 31 mars 2009
Règlement (CE) no 322/97 du Conseildu 17 février 1997relatif à la statistique communautaire LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,vu le projet de règlement soumis par la CommissionJO no C 106 du 14. 4. 1994, p. 22.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 109 du 1. 5. 1995, p. 321.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 195 du 18. 7. 1994, p. 1.,vu l'avis de l'Institut monétaire européenAvis rendu le 7 février 1995.,(1)considérant que, pour l'accomplissement des différentes tâches qui lui sont confiées par les dispositions du traité en vue d'assurer le bon fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission a besoin de recueillir toutes informations utiles;(2)considérant en particulier que, pour la formulation, l'application, le suivi et l'évaluation des politiques prévues par le traité, la Communauté doit pouvoir appuyer ses décisions sur des statistiques mises à jour, fiables, pertinentes et comparables entre les États membres;(3)considérant que, pour assurer la faisabilité, la cohérence et la comparabilité des statistiques communautaires, il est nécessaire de renforcer la collaboration et la coordination entre les différentes autorités qui, aux niveaux national et communautaire, contribuent à la production de ces informations; que les dispositions du présent règlement contribuent à l'élaboration d'un système statistique communautaire;(4)considérant que lesdites autorités doivent faire preuve d'un maximum d'impartialité et de professionnalisme dans la production des statistiques, en respectant les mêmes principes de comportement et d'éthique professionnelle;(5)considérant que la Commission de la statistique de l'Organisation des Nations unies (ONU) a adopté, le 14 avril 1994, les principes fondamentaux de la statistique officielle;(6)considérant que, pour préparer et réaliser les actions statistiques communautaires prioritaires, il y a lieu de mettre en œuvre des programmes statistiques qui tiennent compte des ressources disponibles aussi bien sur le plan national que sur le plan communautaire;(7)considérant que l'établissement du programme statistique communautaire que doit adopter le Conseil et des programmes de travail annuels que doit adopter la Commission nécessite une collaboration particulièrement étroite dans le cadre du comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, EuratomJO no L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.;(8)considérant que le présent règlement vise à définir un cadre normatif pour la production de statistiques communautaires; qu'il convient de prévoir une planification de la production des statistiques communautaires, qui sera précisée par des actions statistiques spécifiques;(9)considérant que le présent règlement définit la responsabilité des autorités nationales et de l'autorité communautaire pour la production des statistiques communautaires conformément au principe de subsidiarité tel que défini à l'article 3 B du traité;(10)considérant que, dans l'élaboration des programmes statistiques, les comités institués par le Conseil dans les domaines statistiques de leur compétence doivent exercer les fonctions qui leur ont été confiées;(11)considérant qu'il est nécessaire de définir les méthodes et les conditions de mise en œuvre du programme statistique communautaire par des actions statistiques spécifiques;(12)considérant que la diffusion fait partie du processus de production des statistiques communautaires;(13)considérant qu'il importe de protéger les données confidentielles que les autorités statistiques nationales et communautaire doivent collecter pour produire des statistiques communautaires, afin de gagner et de garder la confiance des parties chargées de fournir ces informations; que la confidentialité des informations statistiques doit répondre à un même ensemble de principes dans tous les États membres;(14)considérant qu'il est nécessaire à cette fin d'établir une définition commune des données confidentielles à utiliser en ce qui concerne la production des statistiques communautaires;(15)considérant que cette définition doit tenir compte de ce que les données provenant de sources accessibles au public sont considérées comme confidentielles par certaines autorités nationales, conformément à leur législation;(16)considérant que les règles spécifiques régissant le traitement des données dans le cadre du programme statistique communautaire n'affecteront pas la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO no L 281 du 23. 11. 1995, p. 31.;(17)considérant que le traité a conféré à l'Institut monétaire européen certaines responsabilités dans le domaine statistique, qu'il doit exercer sans solliciter ni accepter d'instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme; qu'il est important d'assurer une coordination appropriée entre, d'une part, les tâches assumées dans ce domaine par les autorités qui contribuent, aux niveaux national et communautaire, à la production de statistiques communautaires et, d'autre part, les fonctions de l'Institut monétaire européen;(18)considérant que, au plus tard à la date de la mise en place du système européen de banques centrales, les banques centrales nationales devraient être indépendantes des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme; que, au cours de la phase II de l'union économique et monétaire, les États membres devraient entamer et mener à bien le processus visant à garantir l'indépendance des banques centrales nationales;(19)considérant que la Commission a consulté le comité du programme statistique, le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 91/115/CEEJO no L 59 du 6. 3. 1991, p. 19., et le comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social, institué par la décision 91/116/CEEJO no L 59 du 6. 3. 1991, p. 21.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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