Commission Regulation (EC) No 313/97 of 20 February 1997 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the system of export refunds on agricultural products
RÈGLEMENT (CE) N° 313/97 DE LA COMMISSION du 20 février 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 11, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant qu'il y a lieu d'éviter que des fonds communautaires soient alloués à des opérations économiques ne correspondant pas à la finalité du régime des restitutions à l'exportation; que le risque de la mise en place de telles opérations existe pour des produits bénéficiaires de restitutions qui seraient réimportés dans la Communauté sans avoir fait l'objet d'une transformation ou ouvraison substantielle dans un pays tiers et qui seraient soumis lors de la réimportation à l'application d'un droit réduit ou nul par rapport au droit normal, en vertu d'un accord préférentiel ou d'une décision du Conseil;
considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code de douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (4), définit aux articles 23 à 26 l'origine non préférentielle des marchandises et qu'il convient d'appliquer ces critères d'origine communautaire et notamment le critère de transformation ou ouvraison substantielle prévu à l'article 24 aux produits réimportés afin d'évaluer si les produits préalablement exportés peuvent ou non bénéficier de la restitution à l'exportation;
considérant qu'il y a lieu d'une part de mettre les États membres en état de ne pas octroyer ou de récupérer la restitution dans les cas flagrants où ils ont constaté que l'opération ne correspondait pas à la finalité du régime des restitutions à l'exportation, et d'autre part d'éviter une charge trop lourde pour les administrations nationales par une obligation d'une vérification systématique dans tous les cas d'une importation à droits réduits;
considérant que ces nouvelles mesures entraînent de nouvelles contraintes pour les exportateurs; qu'il convient de limiter l'application de ces mesures aux produits les plus sensibles; que ces produits sont à sélectionner sur la base d'une analyse de risque, à savoir la différence entre les taux de la restitution et les droits préférentiels pour les produits concernés et selon l'expérience acquise par les États membres et la Commission en ce qui concerne de telles opérations; qu'il convient d'établir un système de communication entre les États membres et la Commission concernant des produits constituant un risque de détournement, même s'ils ne figurent pas sur la liste des produits sensibles pour mettre la Commission en mesure de compléter la liste;
considérant que, en conséquence, il convient de modifier le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (6);
considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3665/87 est modifié comme suit.
1) À l'article 15, le texte existant devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«2. Lorsqu'il est constaté que les produits exportés sont réimportés dans la Communauté:
- après avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans un pays tiers n'ayant pas atteint le niveau prévu à l'article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92
et
- sont soumis à l'application d'un droit à l'importation réduit ou nul par rapport au droit normal,
aucune restitution n'est octroyée ou, si la restitution a été payée, elle est remboursée par l'exportateur à la demande de l'État membre payeur.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux produits visés à l'annexe V exportés en l'état. Dans le cas où les États membres constatent que d'autres produits que ceux repris à l'annexe V constituent un risque de détournement de trafic, ils en informent dans les délais les plus brefs la Commission.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans les cas où les produits sont réimportés au moins deux ans après le jour d'exportation.
Les dispositions de l'article 11 ne sont pas applicables aux cas visés au présent paragraphe.»
2) La nouvelle annexe V suivante est ajoutée:
«ANNEXE V
LISTE DES PRODUITS POUR LESQUELS L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 EST APPLICABLE
I. Produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil (*) (riz)
II. Produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1785/81 (sucre et isoglucose)
III. Produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (**) (céréales)
IV.>TABLE>
V.>TABLE>
VI.>TABLE>
VII.>TABLE>
(*) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.
(**) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux opérations pour lesquelles une déclaration d'exportation a été acceptée à partir du jour de son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.
(5) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(6) JO n° L 134 du 20. 6. 1995, p. 14.