Council Regulation (EC) No 304/97 of 17 February 1997 introducing safeguard measures in respect of imports of rice originating in the overseas countries and territories

RÈGLEMENT (CE) N° 304/97 DU CONSEIL du 17 février 1997 instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 109 en liaison avec son annexe IV, article 1er paragraphe 7,

considérant que le gouvernement italien, le 29 novembre 1996, et le gouvernement espagnol, le 10 décembre 1996, ont introduit auprès de la Commission des demandes, au titre de l'article 109 de la décision 91/482/CEE, visant à l'application de mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer, ci-après dénommés «PTOM»;

considérant que ces gouvernements ont fait valoir l'existence de perturbations graves dans le secteur du riz de la Communauté et le risque de détérioration importante de ce secteur d'activité économique de la Communauté, du fait des importations croissantes de riz originaires des PTOM à bas prix;

considérant que la Commission a adopté le 8 janvier 1997 le règlement (CE) n° 21/97 instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (2);

considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a déféré ladite décision de la Commission au Conseil conformément à l'article 1er paragraphe 5 de l'annexe IV de la décision 91/482/CEE;

considérant que, en vertu du paragraphe 7 du même article, le Conseil peut prendre une décision différente dans le délai y indiqué;

considérant que le riz originaire des PTOM, qui bénéficie à l'importation dans la Communauté d'une exemption de droits de douane conformément à l'article 101 paragraphe 1 de ladite décision, est offert sur le marché communautaire à un prix inférieur à celui auquel peut être offert le riz communautaire, eu égard au stade de transformation considéré;

considérant que ces importations, par l'effet conjugué de leurs quantités et de leurs niveaux de prix, provoquent des perturbations sur le marché communautaire de riz qui connaît, pendant la campagne 1996/1997, une récolte normale de riz indica après deux années de sécheresse;

considérant que la Communauté a incité les producteurs communautaires à développer la culture du riz indica par le biais d'une aide temporaire à l'hectare; que l'importation du riz originaire des PTOM à bas prix est de nature à remettre en cause ces efforts de reconversion de la production, à inciter les producteurs européens à effectuer des apports massifs à l'intervention et à retourner vers la production du riz japonica pour lequel existent déjà des excédents;

considérant que les quantités de riz importées des PTOM sont encore susceptibles d'augmenter compte tenu des potentialités de la région;

considérant qu'il existe par conséquent un risque de détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté; qu'il est, dès lors, nécessaire d'appliquer, conformément à l'article 109 de la décision 91/482/CEE, des mesures de sauvegarde à l'importation dans la Communauté de riz originaire des PTOM;

considérant que, conformément à l'article 109 paragraphe 2 de ladite décision, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté; que ces mesures ne doivent, en outre, pas avoir une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;

considérant que l'introduction d'un contingent tarifaire permettrait d'assurer l'accès du riz des PTOM sur le marché communautaire dans des limites compatibles avec l'équilibre de ce même marché tout en préservant autant que possible un traitement préférentiel pour ce produit de manière cohérente avec les objectifs de la décision 91/482/CEE;

considérant que le contingent doit être ouvert pendant une période qui permet, d'une part, de suivre l'évolution du marché communautaire et, d'autre part, d'être compatible avec la stabilité et la prévisibilité des échanges; qu'une période d'application de quatre mois à partir du 1er janvier 1997 répond à ces exigences; qu'il est opportun de procéder à une évaluation de la situation avant l'expiration de cette période afin de déterminer si ces mesures doivent être éventuellement prorogées ou modifiées;

considérant qu'il est opportun d'ouvrir le contingent pour une quantité de 36 728 tonnes de riz équivalent décortiqué originaire des PTOM autres que les PTOM les moins développés correspondant aux quantités importées pendant la même période des quatre dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles;

considérant que, conformément à l'article 110 de la décision 91/482/CEE, il convient de tenir compte des intérêts des PTOM les moins développés énumérés à l'article 230 de ladite décision parmi lesquels figurent Montserrat et les îles Turks et Caicos;

considérant en outre que, à la suite d'activités volcaniques importantes à Montserrat, la rizerie représente pour cette île la source d'emploi la plus significative en dehors des services gouvernementaux,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM relevant du n° 1006, bénéficiant de l'exemption des droits de douane, sont limitées pendant la période du 1er janvier au 30 avril 1997 aux volumes, exprimés en équivalent décortiqué, suivants:

a) 8 000 tonnes de riz originaire de Montserrat et des îles Turks et Caicos, qui se décomposent en:

- 4 594 originaires de Montserrat

et

- 3 406 originaires de Montserrat ou des îles Turks et Caicos

et

b) 36 728 tonnes de riz originaire d'autres PTOM.

2. Les quantités de riz des origines mentionnées au paragraphe 1 pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés depuis le 1er janvier sont imputées sur les quotes-parts déterminées au paragraphe 1.

3. Les demandes de certificats d'importation de riz des origines mentionnées au paragraphe 1 présentées depuis le 1er jusqu'au 3 janvier 1997 donnent lieu à la délivrance de certificats, conformément aux dispositions applicables lors de leur présentation.

4. Les demandes de certificats d'importation de riz des origines mentionnées au paragraphe 1 présentées à partir du 4 janvier 1997 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles des certificats n'ont pas été délivrés sont considérées recevables au titre du présent règlement:

- si elles ne portent pas sur une quantité supérieure à 1 000 tonnes par demande et par origine, ou si la quantité demandée est réduite à 1 000 tonnes par origine,

- si le demandeur n'a pas présenté plus d'une demande par origine et par jour, ou, au cas où il a présenté plus d'une demande par jour, si les autres demandes ont été rejetées

et

- si l'opérateur constitue une garantie complémentaire pour satisfaire à l'obligation de l'article 3 paragraphe 4.

Les demandes recevables sont assimilées à celles introduites en application des articles 2 et 3. Aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 3, elles sont considérées comme recevables le jour de leur présentation.

5. Les États membres communiquent à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement:

a) les quantités de riz des origines mentionnées au paragraphe 1 qui ont fait l'objet d'une délivrance de certificats d'importation conformément au paragraphe 2;

b) les quantités qui en application du paragraphe 3 ont fait l'objet d'une demande de certificat, ainsi que les quantités qui ont donné lieu à une délivrance effective;

c) les quantités qui en application du paragraphe 4 ont fait l'objet d'une demande recevable, ventilées en fonction du jour de la présentation de la demande.

Article 2

1. La demande de certificat d'importation porte sur une quantité égale à 100 tonnes au moins et à 1 000 tonnes au plus de riz.

2. La demande de certificat d'importation est accompagnée:

- de la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur du riz et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée,

- d'une déclaration écrite du demandeur attestant qu'il n'a pas présenté plus d'une demande pendant le jour en question pour chacune des origines mentionnées à l'article 1er. Au cas où le demandeur présente plus d'une demande de certificat d'importation, toutes ces demandes sont irrecevables.

Article 3

1. La demande de certificat et le certificat d'importation contiennent les mentions suivantes:

a) dans la case 8, le pays d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d'une croix;

b) dans la case 24 du certificat, l'une des mentions suivantes:

- Exención del derecho de aduana (Decisión 91/482/CEE, artículo 101)

- Toldfri (artikel 101 i afgørelse 91/482/EØF)

- Zollfrei (Beschluß 91/482/EWG, Artikel 101)

- ÁðáëëáãÞ áðü ôïõò äáóìïýò (Áðüöáóç 91/482/ÅÏÊ, Üñèñï 101)

- Exemption from customs duty (Decision 91/482/EEC, Article 101)

- Exemption du droit de douane (Décision 91/482/CEE, article 101)

- Esenzione dal dazio doganale (Decisione 91/482/CEE, articolo 101)

- Vrijgesteld van douanerecht (Besluit 91/482/EEG, artikel 101)

- Isenção de direito aduaneiro (Decisão 91/482/CEE, artigo 101º)

- Tullivapaa (päätös 91/482/ETY, artikla 101)

- Tullfri (beslut 91/482/EEG, artikel 101).

2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

3. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat à l'importation ne sont pas transmissibles.

4. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (3), le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est égal au droit de douane calculé conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil (4), applicable le jour du dépôt de la demande.

5. La notion de «produits originaires» aux fins de l'application du présent règlement, ainsi que les méthodes administratives y afférentes sont celles définies à l'annexe II de la décision 91/482/CEE.

Article 4

1. Le jour du dépôt des demandes de certificats, les États membres communiquent à la Commission par télex ou par télécopieur les quantités ventilées par code NC et par pays d'origine ayant fait l'objet de demandes de certificats d'importation ainsi que le nom du demandeur et son adresse.

2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, le certificat d'importation est délivré le onzième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.

3. Si les quantités demandées dépassent les quantités encore disponibles pour un ou plusieurs des quotas fixés à l'article 1er, la Commission, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt des demandes de certificats, fixe un pourcentage unique de réduction à appliquer aux quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le jour du dépassement.

4. Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 3 paragraphe 4 est réduit au prorata.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission par télex ou par télécopieur les informations suivantes:

a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés avec indication de la date, du code NC, du pays d'origine ainsi que du nom et de l'adresse du titulaire;

b) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant celui de la mise en libre pratique, les quantités ventilées par code NC et par pays d'origine qui ont été effectivement mises en libre pratique.

Les informations précitées doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les mêmes modalités.

Article 6

1. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 s'appliquent, y compris son article 33 paragraphe 5.

2. Les dispositions du règlement (CE) n° 1162/95 s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent règlement.

Article 7

1. Le règlement (CE) n° 21/97 de la Commission (5) est abrogé.

2. Toute référence au règlement (CE) n° 21/97, notamment en ce qui concerne les demandes de certificats d'importation, les certificats d'importation délivrés et le règlement (CE) n° 115/97 de la Commission (6), doit être considérée comme ayant été faite au présent règlement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier au 30 avril 1997, sauf l'article 1er paragraphe 1 point a) deuxième tiret qui est applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Toute demande de certificats d'importation pour du riz originaire des îles Turks et Caicos est considérée comme ayant été déposée au titre du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1997.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM

(1) JO n° L 263 du 19. 9. 1991, p. 1.

(2) JO n° L 5 du 9. 1. 1997, p. 24.

(3) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.

(4) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.

(5) JO n° L 5 du 9. 1. 1997, p. 24.

(6) JO n° L 20 du 23. 1. 1997, p. 30.