Commission Regulation (EC) No 300/97 of 19 February 1997 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 300/97 DE LA COMMISSION du 19 février 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 17 paragraphe 14,
considérant que, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les fromages fondus peuvent être fabriqués sous le régime de perfectionnement actif; que, dans ce cas, les composants laitiers d'origine communautaire utilisés dans la fabrication ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation; que, compte tenu de la situation du marché, il convient d'équilibrer davantage le traitement des différents systèmes de fabrication en prévoyant l'extension du régime des produits composites, prévu à l'article 8 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (4), aux fromages fondus fabriqués sous le régime de perfectionnement actif;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3665/87, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers, du sucre, exportés sous forme de produits relevant des codes NC 0402 10 91 à 99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 31 à 39, 0403 90 31 à 39, 0403 90 61 à 69, 0404 10 26 à 38, 0404 10 72 à 84 et 0404 90 81 à 89, ainsi qu'exportés sous forme de produits relevant du code NC 0406 30 ne se trouvant pas dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(4) JO n° L 134 du 20. 6. 1995, p. 14.