Council Regulation (EC) No 293/97 of 17 February 1997 amending Regulation (EEC) No 738/92 imposing a definitive anti-dumping duty in imports of cotton yarn originating in Brazil and Turkey, with regard to two Turkish companies

RÈGLEMENT (CE) N° 293/97 DU CONSEIL du 17 février 1997 modifiant, en ce qui concerne deux sociétés turques, le règlement (CEE) n° 738/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1),

vu le règlement (CEE) n° 738/92 (2), et notamment son article 1er paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. Procédure antérieure

(1) Par le règlement (CEE) n° 738/92, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton relevant des codes NC 5205 11 00 à 5205 45 90 et 5206 11 00 à 5206 45 90 et originaires, entre autres, de Turquie. La technique de l'échantillonnage a été utilisée pour les exportateurs turcs et des marges de dumping individuelles comprises entre 4,9 et 12,1 % ont été attribuées aux entreprises constituant l'échantillon, tandis qu'une marge moyenne pondérée de 9 % a été appliquée aux entreprises ayant coopéré qui n'étaient pas incluses dans l'échantillon. Les entreprises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête ont été soumises à un droit de 12,1 %.

B. Demandes de réexamen concernant de nouveaux exportateurs

(2) La Commission a été saisie de demandes de réexamen concernant de nouveaux exportateurs qui portent sur les droits actuellement applicables à deux sociétés turques, Abalioglu AS et Kipas AS, lesquelles ont fait valoir qu'elles ne sont liées à aucun des exportateurs ou producteurs soumis aux mesures antidumping et qu'elles n'ont pas exporté le produit en cause au cours de la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures. En outre, ces sociétés ont affirmé qu'elles ont effectivement exporté le produit vers la Communauté après la période d'enquête susmentionnée.

(3) Abalioglu AS et Kipas AS ont, sur demande, présenté des éléments de preuve qui ont été jugés suffisants pour attester le respect des conditions prévues à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96, ci-après dénommé «règlement de base», dans le cadre d'un réexamen concernant de nouveaux exportateurs. Comme l'échantillonnage a été utilisé lors de l'enquête qui a été clôturée par le règlement (CEE) n° 738/92, la demande de réexamen au titre de l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base n'a pas pu être acceptée. Toutefois, les éléments de preuve présentés par ces sociétés sont suffisants pour permettre de modifier le règlement (CEE) n° 738/92, conformément à son article 1er paragraphe 6, afin de soumettre les exportateurs au droit institué par son article 1er paragraphe 2,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 738/92, les mentions suivantes sont ajoutées:

«Abalioglu AS 9,0 % (code additionnel Taric: 8569)»

«Kipas AS 9,0 % (code additionnel Taric: 8569).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1997.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 82 du 27. 3. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 285/97 (JO n° L 48 du 19. 2. 1997, p. 1).