Commission Regulation (EC) No 289/97 of 18 February 1997 subjecting the issue of import licences for processed tomatoes originating in Turkey to special conditions
RÈGLEMENT (CE) N° 289/97 DE LA COMMISSION du 18 février 1997 soumettant l'octroi des certificats d'importation pour les tomates transformées originaires de Turquie à des conditions particulières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 11 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CE) n° 1921/95 de la Commission, du 3 août 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et abrogeant les règlements (CEE) n° 2405/89 et (CEE) n° 3518/86 (2), modifié par le règlement (CE) n° 2427/95 (3), dans son article 2 paragraphe 2, prévoit que la Commission peut soumettre à un délai de réflexion la délivrance des certificats d'importation pour les produits pour lesquels il apparaît nécessaire de suivre d'une façon particulière l'évolution des importations afin d'apprécier le risque de perturbation ou de menace de perturbation du marché; que, pendant l'application de ce régime spécifique, les États membres sont tenus de communiquer trois fois par semaine à la Commission les données relatives aux certificats d'importation délivrés;
considérant que l'évolution des importations de tomates transformées relevant du code NC 2002 originaires de Turquie au cours des derniers temps justifie la mise en place d'une surveillance accrue pour ce produit;
considérant que, afin d'éviter que, pendant les jours précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, des demandes abusives de certificats d'importation ne soient déposées, il convient de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes transformés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les tomates transformées relevant du code NC 2002 originaires de Turquie:
a) les certificats d'importation visés par le règlement (CE) n° 1921/95 sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande;
b) les informations concernant les certificats d'importation sont communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1921/95.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.
(2) JO n° L 185 du 4. 8. 1995, p. 10.
(3) JO n° L 249 du 17. 10. 1995, p. 12.