Council Regulation (EC) No 285/97 of 17 February 1997 amending Regulation (EEC) No 738/92 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of cotton yarn originating in Brazil and Turkey

RÈGLEMENT (CE) N° 285/97 DU CONSEIL du 17 février 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 738/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1),

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. Procédure antérieure

(1) Par le règlement (CEE) n° 738/92 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton relevant des codes NC 5205 11 00 à 5205 45 90 et 5206 11 00 à 5206 45 90 et originaires, entre autres, de Turquie. La technique de l'échantillonnage a été utilisée pour les exportateurs turcs et des marges de dumping individuelles comprises entre 4,9 et 12,1 % ont été attribuées aux entreprises constituant l'échantillon, tandis qu'une marge moyenne pondérée de 9 % a été appliquée aux entreprises ayant coopéré qui n'étaient pas incluses dans l'échantillon. Les entreprises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête ont été soumises à un droit de 12,1 %.

B. Modifications

(2) En application de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96, un réexamen concernant un nouvel exportateur n'a pas pu être ouvert pour déterminer des marges de dumping individuelles, car l'échantillonnage a été utilisé lors de l'enquête initiale. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement entre tous les nouveaux exportateurs et les entreprises ayant coopéré qui n'étaient pas incluses dans l'échantillon lors de l'enquête initiale, il est considéré qu'il convient d'appliquer le droit moyen pondéré auquel ces dernières entreprises sont soumises à tout nouvel exportateur qui aurait pu bénéficier d'un réexamen au titre de l'article 11 paragraphe 4,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A l'article 1er du règlement (CEE) n° 738/92, le paragraphe suivant est ajouté:

«6. Lorsqu'une partie fournit à la Commission suffisamment d'éléments prouvant qu'elle n'a pas exporté les produits désignés au paragraphe 1 au cours de la période d'enquête, qu'elle n'est liée à aucun des exportateurs ou producteurs soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement et qu'elle a commencé à exporter les produits en cause à la suite de la période d'enquête ou encore qu'elle a contracté une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante de produits vers la Communauté, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif, peut modifier le paragraphe 2 en y ajoutant ladite partie.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1997.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 82 du 27. 3. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1828/94 (JO n° L 191 du 27. 7. 1994, p. 3).