Commission Regulation (EC) No 266/97 of 14 February 1997 amending Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CE) N° 266/97 DE LA COMMISSION du 14 février 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment ses articles 9 et 13,

considérant que le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 135/97 (4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine;

considérant que, par le règlement (CE) n° 135/97, la durée de validité des certificats d'exportation a été réduite à 30 jours pour l'ensemble des produits du secteur de la viande bovine;

considérant qu'il s'avère que cette durée est trop courte pour certains produits dudit secteur; qu'il y a lieu dès lors de porter à 75 jours la durée de validité des certificats pour les bovins vivants ainsi que les préparations et conserves;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1445/95 est remplacé par le texte suivant:

«1. La durée de validité du certificat est fixée à:

- 75 jours pour les produits relevant des codes NC 0102 et 1602,

- 30 jours pour les autres produits

à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution demandés à partir du jour suivant le jour d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(3) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(4) JO n° L 24 du 25. 1. 1997, p. 14.