Commission Regulation (EC) No 242/97 of 10 February 1997 amending Regulation (EC) No 2368/96 derogating from and amending Regulation (EEC) No 2456/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 805/68 as regards the general and special intervention measures for beef

RÈGLEMENT (CE) N° 242/97 DE LA COMMISSION du 10 février 1997 modifiant le règlement (CE) n° 2368/96 dérogeant au et modifiant le règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 22 bis paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 2368/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 205/97 (4), prévoit notamment à son article 1er paragraphe 1 la liste des produits additionnels pouvant être achetés à l'intervention; que, en raison de la baisse significative des prix des carcasses de jeunes bovins de la classe de conformation O en Allemagne résultant de l'apparition de nouveaux cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, il y a lieu d'élargir temporairement à ladite qualité la liste des qualités éligibles prévues dans cet État membre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 2368/96, après la liste des produits additionnels éligibles en Irlande, le texte suivant est inséré:

«ALLEMAGNE

- catégorie A, classes O2 et O3».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la première adjudication ouverte au mois de février 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(3) JO n° L 323 du 13. 12. 1996, p. 6.

(4) JO n° L 33 du 4. 2. 1997, p. 5.