Commission Regulation (EC) No 241/97 of 10 February 1997 amending Regulation (EEC) No 1102/89 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
RÈGLEMENT (CE) N° 241/97 DE LA COMMISSION du 10 février 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1102/89 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2310/96 de la Commission (2), et notamment ses articles 4 bis, 6 et 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 1101/89 tel que modifié prévoit la possibilité de réduire la capacité des flottes de la navigation intérieure des États membres concernés en lançant des actions de déchirage de bateaux coordonnées au niveau communautaire pour les années 1996, 1997 et 1998 afin de réduire la capacité des flottes d'environ 15 %;
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission, du 27 avril 1989, fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2326/96 (4), la Commission fixe les modalités pratiques pour l'exécution de ces actions de déchirage;
considérant que, pour l'action de déchirage prévue pour l'année 1997, une contribution financière des États membres concernés aux fonds de déchirage a été prévue en tenant compte d'une réduction de la cale d'environ 5 %, pour un montant global estimé à 64 millions d'écus, et que cette contribution est calculée en proportion de la taille de la flotte active de chaque État membre concerné, comme prévu par le règlement (CE) n° 2254/96 du Conseil (5);
considérant qu'il faut répartir pour l'année 1997 la contribution financière des États membres concernés et celle de la profession entre les bateaux à cargaison sèche et pousseurs et les bateaux citernes;
considérant que la réalisation de l'objectif de réduction de la surcapacité nécessite le maintien de la cotisation annuelle de la profession ainsi que le réajustement du taux de 50 % prévu par l'article 3 paragraphe 4 conformément aux taux prévus par l'article 3 paragraphe 1;
considérant qu'il est également opportun d'augmenter les taux des primes de déchirage pour renforcer l'attractivité de l'action de déchirage; qu'il convient également de réintroduire une procédure selon laquelle sont prises en considération en premier lieu les demandes pour les taux de primes les plus bas à l'intérieur d'une fourchette de 80 à 100 % des valeurs maximales établies à compter du 1er janvier 1997 afin de permettre ainsi le déchirage d'un maximum de cale possible;
considérant que, pour mieux faire fonctionner la solidarité financière entre les divers fonds de déchirage nationaux, il apparaît opportun d'adapter la formule «d'obligations financières annuelles normalisées» établie en 1989 par l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1102/89;
considérant qu'il convient de prévoir, à titre de régime transitoire, que le paiement de la contribution spéciale, dans le cadre des mesures visant à éviter l'aggravation des surcapacités existantes ou l'apparition de surcapacités nouvelles, soit maintenue à son niveau de 1990 pour les bateaux dont la construction a franchi un certain stade et qui sont mis en service dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement;
considérant que, pour permettre l'action de déchirage de l'année 1997, qui durera de mai à décembre 1997, la présentation des nouvelles demandes au titre de l'article 6 paragraphe 6 point a) du règlement (CEE) n° 1102/89 doit être suspendue afin d'éviter qu'un même bateau ne s'inscrive à la fois sur une liste d'attente trimestrielle et selon la procédure de l'action de déchirage 1997; que, par conséquent, le mécanisme trimestriel d'introduction des demandes de primes auprès des fonds de déchirage prévu à l'article 6 paragraphe 6 point b) dudit règlement tel que modifié doit aussi être suspendu;
considérant que les implications budgétaires pour les États membres concernés ainsi que la nécessité d'engager la procédure par des mesures nationales d'exécution dès le début de l'année 1997 constituent un caractère urgent pour une entrée en vigueur rapide du présent règlement;
considérant que les États membres et le groupe d'experts - Assainissement structurel de la navigation intérieure - prévu par l'article 12 du règlement (CEE) n° 1102/89 ont été consultés sur les modifications proposées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1102/89 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5 et compte tenu de la nécessité de réduire la capacité de leurs flottes de navigation intérieure d'environ 5 % en 1997, les États membres concernés mettent à la disposition des fonds de déchirage, à partir du 1er janvier 1997 et à la charge de leurs budgets nationaux, les moyens nécessaires au déchirage des bateaux visés à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1101/89, soit 54 millions d'écus, qui viennent en supplément des ressources financières visées au paragraphe 4. Pour réaliser cet objectif, un budget global d'un montant de 64 millions d'écus est estimé nécessaire pour l'année 1997 dont 40 millions d'écus (*) sont destinés au déchirage des bateaux à cargaison sèche et des pousseurs et 24 millions d'écus (*) au déchirage des bateaux citernes. La répartition de la contribution financière des États membres concernés pour l'année 1997 est proportionnelle à la capacité de leurs flottes actives, en tonnage équivalent, et les montants des diverses contributions nationales s'élèvent à:
- 900 000 écus pour l'Autriche,
- 7 920 000 écus pour la Belgique,
- 13 760 000 écus pour l'Allemagne,
- 1 260 000 écus pour la France,
- 30 160 000 écus pour les Pays-Bas.
(*) Chiffre indicatif à ce jour.»
2) À l'article 3, le paragraphe 4 est supprimé.
3) L'article 5 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1, les termes «100 %» sont remplacés par les termes «115 %» et l'alinéa suivant est ajouté:
«Pour l'année 1997, les taux des primes de déchirage sont fixés comme suit:
- Bateaux à cargaison sèche:
- automoteurs: 135 écus/tonne,
- barges: 60 écus/tonne,
- chalands: 47 écus/tonne.
- Bateaux citernes:
- automoteurs: 243 écus/tonne,
- barges: 108 écus/tonne,
- chalands: 43 écus/tonne.
- Pousseurs:
180 écus/kilowatt avec une augmentation linéaire jusqu'à 240 écus/kilowatt pour une force motrice égale ou supérieure à 1 000 kW.»
b) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Pour les bateaux avec un port en lourd entre 650 et 1 650 tonnes, les taux maximaux des primes de déchirage augmentent de manière linéaire de 100 à 115 % jusqu'aux bateaux de 1 650 tonnes. Pour les bateaux avec un port en lourd supérieur à 1 650 tonnes, les taux maximaux de primes de déchirage restent maintenus à 115 %.»
c) Le paragraphe 4 est supprimé.
4) À l'article 9, le paragraphe 2 est modifié comme suit.
Les mots «visée à l'article 2» sont remplacés par «de la parution du premier Journal officiel des Communautés européennes de l'année 1997 dans lequel sont indiqués les taux d'intérêt appliqués par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus pour le mois de janvier.»
5) À l'article 10, le paragraphe 2 point b) quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- les obligations financières annuelles normalisées (Pnn) de chaque fonds qui sont calculées selon la formule suivante:
Pnn = >NUM>Pt >DEN>(Rdt+St)
× (Rdn + Sn).»
Article 2
Pour l'année 1997, l'article 6 du règlement (CEE) n° 1102/89 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. Les propriétaires de bateaux qui introduisent une demande pour obtenir une prime de déchirage font parvenir entre le 1er mai et le 31 août 1997 leur demande aux autorités du fonds dont relève le bateau. Les demandes reçues après cette date ne sont pas prises en considération. Une demande de prime de déchirage reçue par les autorités du fonds ne peut être ni retirée ni modifiée.
2. Le demandeur d'une prime de déchirage indique dans sa demande le pourcentage, à l'intérieur d'une fourchette de 80 % à 100 % des taux maximaux visés à l'article 5, qu'il souhaite recevoir comme prime pour le déchirage de son bateau. Ce pourcentage est ci-après dénommé "pourcentage-taux de prime".
3. Les demandes de primes de déchirage, valablement introduites pour un pourcentage de 80 % des taux indiqués à l'article 5 paragraphes 1 et 2, sont réputées acceptées par le fonds dans la limite des disponibilités budgétaires des divers comptes prévues à l'article 1er paragraphe 6. Les autorités du fonds confirment aux demandeurs dans les deux mois après réception de la demande que celle-ci a été acceptée.
Les autorités des fonds communiquent à la Commission chaque mois une liste des demandes de primes de déchirage reçues pour un pourcentage de 80 %. La Commission veille à ce que ces demandes n'excèdent pas les disponibilités budgétaires visées à l'article 1er paragraphe 6 et tient les autorités des fonds au courant de l'état de la situation.
4. Les autorités du fonds informent par écrit, avant le 1er novembre 1997, le demandeur d'une prime de déchirage pour un pourcentage supérieur à 80 % des taux indiqués à l'article 5 paragraphes 1 et 2, de ce que sa demande est acceptée ou refusée.»
Article 3
Pour l'année 1997, l'article 7 du règlement (CEE) n° 1102/89 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1, la date du «1er décembre 1990» est remplacée par celle du «1er avril 1998». La dernière phrase est supprimée.
b) Au paragraphe 4, la date du «1er décembre 1992» est remplacée par celle du «1er décembre 1999».
Article 4
Le montant de la prime de déchirage, lorsque celle-ci constitue la contribution spéciale due dans le cadre du régime visant à éviter l'aggravation des surcapacités existantes ou l'apparition de surcapacités nouvelles, est maintenu à son niveau de 1990 pendant une période transitoire de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement pour les bateaux qui répondent aux conditions énoncées à l'article 8 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) n° 1101/89.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 1997.
Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission
(1) JO n° L 116 du 28. 4. 1989, p. 25.
(2) JO n° L 313 du 3. 12. 1996, p. 8.
(3) JO n° L 116 du 28. 4. 1989, p. 30.
(4) JO n° L 316 du 5. 12. 1996, p. 13.
(5) JO n° L 304 du 27. 11. 1996, p. 1.