Commission Regulation (EC) No 225/97 of 6 February 1997 amending Regulation (EC) No 1294/96 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 822/87 as regards harvest, production and stock declarations relating to wine-sector products
RÈGLEMENT (CE) N° 225/97 DE LA COMMISSION du 6 février 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1294/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil en ce qui concerne les déclarations de récolte, de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4, son article 36 paragraphe 6, son article 39 paragraphe 7 et son article 81,
considérant que le règlement (CE) n° 1294/96 de la Commission (3), rectifié par le règlement (CE) n° 2050/96 (4), a prévu les modalités d'application du règlement (CEE) n° 822/87, et notamment en ce qui concerne les déclarations de récolte, de production et de stocks des produits viticoles;
considérant qu'une vérification de la disposition de l'article 1er du règlement (CE) n° 1294/96 a fait apparaître des divergences dans les différentes versions linguistiques, par rapport à la définition en vigueur avant ce règlement; qu'il convient de préciser que la déclaration de récolte doit être présentée par le producteur des raisins; que, dès lors, il est opportun de l'indiquer sans créer d'ambiguïté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 1294/96, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les personnes physiques ou morales ou les groupements de ces personnes qui produisent des raisins, ci-après dénommés "récoltants", présentent chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration de récolte, dans l'unité administrative prévue, comportant au moins les éléments repris au tableau A et, le cas échéant, au tableau A bis de l'annexe I.
Les États membres peuvent autoriser, le cas échéant, la présentation d'une déclaration par exploitation.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 2 septembre 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31.
(3) JO n° L 166 du 5. 7. 1996, p. 14.
(4) JO n° L 274 du 26. 10. 1996, p. 17.