Commission Regulation (EC) No 209/97 of 3 February 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain handbags originating in the People's Republic of China
RÈGLEMENT (CE) N° 209/97 DE LA COMMISSION du 3 février 1997 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains sacs à main originaires de république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) Le 4 mai 1996, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains sacs à main originaires de république populaire de Chine et a ouvert une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le Comité européen des industries de la maroquinerie (CEDIM) dont la production totale représente, selon les allégations, une proportion majeure de la production communautaire de sacs à main. La plainte contenait des éléments de preuve suffisants du dumping par les importations concernées et du préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.
2. Enquête
(3) La Commission a officiellement informé les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires plaignants de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) Un certain nombre de producteurs du pays concerné et d'importateurs et producteurs de la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'avaient demandé dans le délai susvisé ont été entendues.
(5) Compte tenu du nombre élevé de producteurs communautaires fabriquant le produit concerné dans la Communauté et appuyant la plainte et conformément à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé le «règlement de base»), on a estimé opportun de limiter l'enquête à un échantillon de producteurs sur lesquels l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Quatre États membres, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, dont la production représentait une part largement majoritaire de la production communautaire de sacs à main ont été choisis. Dans chacun de ces États membres, trois producteurs ont été retenus en fonction de leur taille qui constituent un échantillon représentatif de la production et de l'emploi. Les sociétés de l'échantillon ont été choisies à partir d'une liste de fabricants du produit concerné fournie par l'association nationale respective dont le chiffre d'affaires a été estimé représentatif du pays correspondant. Un questionnaire a été adressé à ces producteurs de la Communauté.
(6) Les parties concernées qui, à la suite de l'avis d'ouverture, avaient exprimé le souhait d'être consultées par la Commission sur la sélection finale de l'échantillon ont été informées des sociétés incluses dans l'échantillon et de la méthode utilisée pour leur choix.
(7) À la suite de cette notification, la Commission a été informée de menaces effectives de représailles commerciales à l'encontre de certains des producteurs communautaires faisant partie de l'échantillon, émanant de certains de leurs clients qui sont aussi des importateurs et des distributeurs importants dans la Communauté. Certains producteurs communautaires faisant partie de l'échantillon ont été soumis à de fortes pressions commerciales à un stade avancé de l'enquête afin de les persuader de retirer leur soutien à la plainte. On a donc estimé opportun de ne plus divulguer les noms de ces sociétés.
(8) Il n'était raisonnablement pas possible de mener une enquête auprès de tous les importateurs non liés qui s'étaient fait connaître dans le laps de temps disponible. La Commission a donc décidé de s'en tenir à un échantillon d'importateurs non liés. Les importateurs non liés intéressés ont été invités à présenter des statistiques d'importation par catégorie de produits pour 1995 à partir desquelles la Commission a établi un échantillon de 18 importateurs non liés établis dans quatre États membres jugés les plus représentatifs en termes de volume des importations, à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France. Un questionnaire a été adressé à tous ces importateurs non liés.
(9) Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leurs commentaires concernant l'échantillonnage et les sociétés choisies ont été portées à la connaissance de ces parties. Les parties intéressées n'ont fait aucune remarque importante au sujet de cette méthode.
(10) Les importateurs non liés suivants ont été retenus pour l'échantillon:
Allemagne:
Picard (Obertshausen)
Karstadt (Essen)
Kaufhof Holding (Köln)
Fabra (Merxheim)
Sieber (Bad Reichenhall)
Schneider (Wedel)
Royaume-Uni:
Littlestone & Goodwin (Desborough)
British Shoe (Leicester)
Peter Black Footwear (West Yorkshire)
The Tula Group (London)
Jane Shilton (London)
Mister Minit (Sheffield)
France:
Gravilux (Paris)
Dané & Galiay (Paris)
Magnesium (Asnière)
Pays-Bas:
Arwa (Hilversum)
Parsons (Rotterdam)
The Bagsac Company (Amsterdam)
(11) La Commission a également adressé des questionnaires aux exportateurs énumérés dans la plainte. Ces questionnaires ont été également adressés aux autorités nationales de la république populaire de Chine (afin de permettre à tout autre producteur ou exportateur de ce pays de coopérer), de même qu'aux exportateurs qui, bien qu'ils ne soient pas cités dans la plainte, se sont fait connaître et ont demandé dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture qu'un questionnaire leur soit envoyé.
(12) La Commission a reçu des réponses détaillées de onze des producteurs communautaires repris dans l'échantillon, de deux producteurs et d'un négociant de la république populaire de Chine, de deux exportateurs de Hong-kong, ainsi que d'importateurs dans la Communauté liés aux producteurs du pays exportateur concerné et de quinze producteurs non liés dans la Communauté. Après l'octroi de plusieurs délais supplémentaires, la réponse d'un producteur de la république populaire de Chine a finalement été rejetée au motif qu'elle était très insuffisante. Un exportateur a retiré sa coopération et un autre y a mis fin après avoir constaté qu'il n'exportait pas le produit concerné dans la Communauté.
(13) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice et a effectué des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires
Une enquête a été effectuée auprès de onze producteurs communautaires répartis en quatre États membres (France, Italie, Espagne et Portugal) et leurs informations ont été vérifiées.
b) Exportateurs/producteurs
- Jane Shilton (Pacific) Ltd
- Lee & Man Handbags Manufacturing Ltd
c) Importateurs liés aux producteurs/exportateurs
- Shilton plc (UK)
d) Importateurs non liés
- Fabra
- Picard
- Peter Black
- Jane Shilton (pour les importations de sacs à main achetés auprès des fournisseurs non liés)
- The Tula Group
(14) L'enquête pour la détermination du dumping a porté sur la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen du préjudice a porté sur la période de 1992 à la fin de la période d'enquête.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(15) Les produits concernés par la présente procédure sont des sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni ou à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles, relevant des codes NC 4202 21 00 (cuir), 4202 22 10 (matières plastiques) et 4202 22 90 (matières textiles).
(16) Même si les sacs à main relevant des codes de la nomenclature combinée susvisés peuvent représenter toute une gamme de styles, de types et de matières premières différents, les caractéristiques essentielles et les utilisations des trois catégories susmentionnées restent fondamentalement les mêmes.
(17) Le produit en question peut être subdivisé en trois catégories:
- sacs à main en cuir naturel, en cuir reconstitué et/ou en cuir verni,
- sacs à main en matières plastiques,
- sacs à main en matières textiles.
Les sacs à main de ces trois catégories présentant les mêmes caractéristiques et étant destinés aux mêmes utilisations, ils sont considérés comme des produits similaires.
2. Produit similaire
(18) La Commission a établi que les types de sacs à main importés vendus par les producteurs ayant coopéré à l'enquête en république populaire de Chine étaient similaires ou comparables en ce qui concerne la qualité, le fini et les caractéristiques.
(19) Certaines parties intéressées ont fait valoir que les sacs à main fabriqués dans la Communauté n'étaient pas comparables aux sacs à main importés de la république populaire de Chine. On a prétendu en particulier qu'ils présentaient des différences au niveau de la qualité, de la conception et du fini.
(20) Il convient de rappeler que la Commission estime en principe que les différences de qualité entre le produit fabriqué dans la Communauté et le produit fabriqué dans le pays tiers faisant l'objet de l'enquête ne s'opposent pas à ce que le produit importé soit considéré comme un produit similaire dans la mesure où les caractéristiques physiques fondamentales et les destinations du produit ne sont pas affectées par ces différences. Néanmoins, des différences de qualité lorsqu'elles sont établies peuvent donner lieu à un ajustement au niveau de la comparaison des prix. À l'origine, la Commission a proposé dans les questionnaires une éventuelle segmentation du marché des sacs à main sur la base des différentes dimensions pour les trois catégories de base (cuir, matières plastiques et matières textiles). Toutefois, au cours de l'enquête, elle a constaté que cette proposition était irréalisable dans la mesure où les sociétés ne disposaient pas d'une comptabilité fondée sur les dimensions des sacs à main et qu'il n'y avait pas de relation cohérente entre les dimensions et les prix des sacs à main. À cet égard, on observera qu'aucune des parties intéressées n'a proposé de critère objectif généralement accepté par l'industrie qui aurait permis de répartir les sacs à main à l'intérieur des trois catégories en sous-catégories ou segments distincts. Par conséquent, tous les sacs à main ont été considérés comme représentant un seul et même produit similaire. La Commission a fondé ses conclusions concernant l'éventuelle segmentation du marché des sacs à main, pour ce qui est des sacs à main importés de la république populaire de Chine, sur les informations fournies par les exportateurs ayant coopéré à l'enquête, bien que ces derniers ne représentent qu'une toute petite part des exportations de la république populaire de Chine.
(21) Par ailleurs, trois producteurs communautaires de l'échantillon ont présenté des preuves solides de ce que les sacs à main fabriqués en république populaire de Chine sont des copies exactes des modèles fabriqués par ces producteurs communautaires, tout en mettant en évidence qu'il n'y avait pas de différences substantielles au niveau de la qualité.
(22) En conséquence, la Commission a conclu que les sacs à main exportés par la république populaire de Chine sont des produits similaires aux sacs à main produits dans la Communauté par les fabricants communautaires, au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base. Les conclusions de la Commission à cet égard s'appliquent également aux sacs à main ayant fait l'objet d'une enquête en Indonésie aux fins de l'établissement de la valeur normale (considérants 23 à 28) qui sont, par conséquent, des produits similaires aux sacs à main exportés par la république populaire de Chine et aux sacs à main fabriqués par les producteurs communautaires.
C. DUMPING
1. Valeur normale
(23) La république populaire de Chine n'étant pas considérée comme un pays à économie de marché, la Commission a déterminé la valeur normale sur la base des données obtenues auprès des producteurs d'un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»), conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base.
(24) Comme l'indiquait l'avis d'ouverture, on avait estimé au départ que T'ai-wan ou l'Inde pourrait être retenu comme pays tiers à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale dans la présente procédure. La plainte suggérait le choix de T'ai-wan comme pays analogue.
(25) Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de commenter ce choix. Après réception des commentaires et d'informations plus générales, la Commission a estimé que le choix de T'ai-wan n'était pas approprié pour plusieurs motifs, entre autres, parce qu'il avait été établi que de nombreuses relations existaient entre les exportateurs/producteurs en république populaire de Chine et les producteurs de T'ai-wan. La Commission a aussi observé que plusieurs parties intéressées s'opposaient au choix de T'ai-wan pour plusieurs raisons. La Commission n'a pu, de toute manière, obtenir une coopération suffisante de la part des sociétés taïwanaises ou indiennes et, par conséquent, elle a dû envisager le choix d'un autre pays analogue.
(26) La Commission n'a pas ménagé sa peine pour établir des contacts avec des sociétés et des fédérations dans plusieurs pays tiers à économie de marché semblant convenir a priori afin de s'assurer de la coopération de producteurs dans ces pays.
(27) En fin de compte, deux grands producteurs de sacs à main en Indonésie ont accepté de coopérer. Ces sociétés produisent exclusivement pour l'exportation (vers la Communauté, de même que vers d'autres grands marchés d'exportation). La Commission s'est également efforcée d'obtenir la coopération de producteurs indonésiens écoulant leurs produits sur le marché intérieur, mais aucun d'entre eux n'a semblé désireux de coopérer.
(28) Le choix de l'Indonésie comme pays analogue a été estimé approprié compte tenu des facteurs suivants:
- l'existence en Indonésie d'une production de sacs à main en cuir, en matières plastiques et en matières textiles présentant des caractéristiques similaires à ceux produits en république populaire de Chine par les exportateurs/producteurs ayant coopéré à la procédure,
- la similitude des processus de production en Indonésie et en république populaire de Chine, établie à partir de faits concernant les exportateurs/producteurs ayant coopéré à la procédure. Les processus de production dans les deux pays présentent une intensité de main-d'oeuvre identique et ne sont que partiellement automatisés,
- les producteurs chinois comme les producteurs indonésiens examinés aux fins de l'établissement de la valeur normale s'approvisionnent, en ce qui concerne leurs matières premières, essentiellement sur le marché international dans le cadre de régimes de perfectionnement actif, de sorte qu'il n'existe pas de différences importantes au niveau de l'accès aux matières premières,
- les volumes de production des deux producteurs indonésiens concernés ont été estimés suffisamment significatifs pour calculer un prix de revient raisonnable, alors qu'ils sont par ailleurs comparables à ceux des exportateurs/producteurs chinois ayant coopéré.
(29) Le choix de l'Indonésie a été communiqué aux parties intéressées. Plusieurs parties, dont les importateurs, ont exprimé leur accord sur le choix de l'Indonésie comme pays analogue. Un exportateur s'y est opposé en raison de la prétendue existence d'un droit de douane compris entre 30 et 40 % prélevé en Indonésie sur les matières premières importées mises en oeuvre pour la production de sacs à main et du volume d'exportation de sacs à main de l'Indonésie vers la Communauté prétendument trop faible par rapport au volume d'exportation de la république populaire de Chine vers cette même Communauté. Ces deux arguments ont été rejetés aux motifs, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'aucune différence n'a été établie entre les producteurs en Indonésie et en république populaire de Chine pour ce qui est de l'accès aux matières premières dans le cadre de régimes de perfectionnement actif et que les volumes de sacs à main fabriqués par les deux producteurs indonésiens ayant coopéré étaient manifestement suffisants pour permettre le calcul du prix de revient (considérant 28).
(30) La république populaire de Chine n'étant pas considérée comme un pays à économie de marché et l'Indonésie ayant été choisie comme pays tiers approprié à économie de marché, la valeur normale des exportations chinoises a été établie conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base. Dans la mesure où les producteurs indonésiens exportent toute leur production et où les prix des sacs à main sur les marchés d'exportation pouvaient être affectés par les produits chinois à bas prix, on n'a pas estimé opportun de fonder la valeur normale sur les prix pratiqués sur le marché intérieur indonésien ou sur les prix indonésiens à l'exportation vers d'autres pays. La Commission a donc estimé que la base la plus raisonnable pour l'établissement de la valeur normale serait le prix de revient des producteurs indonésiens majoré d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice. Des valeurs normales distinctes ont donc été calculées pour les trois catégories de sacs à main.
2. Prix à l'exportation
(31) Compte tenu du faible niveau de coopération des exportateurs chinois dans la présente procédure (1,28 % de toutes les exportations de la république populaire de Chine), les prix à l'exportation des exportateurs ayant coopéré ne pouvaient être considérés comme représentatifs des prix pratiqués par les exportateurs n'ayant pas coopéré.
(32) Les prix à l'exportation des exportateurs chinois n'ayant pas coopéré ont donc dû être établis sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard, on a estimé opportun de s'appuyer sur les prix caf à l'importation des importateurs non liés inclus dans l'échantillon aux fins de la détermination du préjudice. Cela a paru approprié dans la mesure où les importateurs sélectionnés étaient considérés comme représentatifs de toutes les exportations de la république populaire de Chine et où les prix avaient été, du moins partiellement, vérifiés par la Commission. Ces prix caf ont été convertis en prix chinois fob sur la base des coûts intermédiaires moyens communiqués par les exportateurs et les importateurs ayant coopéré.
(33) Une des sociétés ayant coopéré exportait directement tous ses produits vers des acheteurs indépendants dans la Communauté. Par conséquent, les prix à l'exportation pour cette société ont été basés sur les prix de vente indiqués et vérifiés des produits exportés dans la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base.
(34) L'autre exportateur ayant coopéré réalisait ses exportations vers la Communauté par deux voies distinctes: les ventes réalisées dans un État membre l'étaient via une société liée, alors que les ventes sur le reste du marché de la Communauté étaient effectuées directement à des acheteurs indépendants. Dans le premier cas, les prix à l'exportation ont été construits conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base en déduisant des prix pratiqués par l'importateur lié à l'égard des premiers acheteurs indépendants les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives, de même qu'une marge bénéficiaire fondée sur la marge bénéficiaire moyenne des importateurs non liés. Dans ce dernier cas, les prix à l'exportation ont été basés sur les prix de vente effectifs de ces exportations. Les prix à l'exportation dans les deux cas ont ensuite été agrégés afin d'obtenir un prix moyen pondéré.
3. Comparaison
(35) La valeur normale moyenne pondérée fob pour l'Indonésie a été comparée avec le prix fob moyen pondéré à l'exportation pour la Chine pour les trois catégories de sacs à main concernées.
4. Marges de dumping
(36) Deux producteurs/exportateurs ayant coopéré, qui sont des entreprises privées établies à Hong-kong, ont demandé un traitement individuel, c'est-à-dire l'établissement de prix à l'exportation distincts et, partant, de marges de dumping individuelles.
(37) La Commission a vérifié si ces deux entreprises jouissaient à l'égard de l'État d'une indépendance juridique et de fait comparable à celle qui prévaut dans un pays à économie de marché et, à cet effet, leur a adressé des questions détaillées concernant la propriété, la gestion, le contrôle et la détermination des politiques commerciale et industrielle.
(38) Il a été établi que la situation en ce qui concerne les usines des deux exportateurs concernés était très similaire. Aucune entité juridique n'existait en république populaire de Chine et les biens d'investissement physiquement présents dans ces usines étaient repris dans les actifs des sociétés de Hong-kong. Les bâtiments avaient été cédés en leasing par les autorités locales et les travailleurs étaient occupés et rémunérés par les sociétés de Hong-kong.
(39) La Commission a procédé à des vérifications sur place dans les locaux des deux sociétés de Hong-kong afin d'examiner leur mode de fonctionnement et leurs relations avec l'État chinois. Les sociétés concernées ont été en mesure de démontrer, à la satisfaction de la Commission, qu'elles gardaient la main sur la gestion et le contrôle des usines, tant en termes de production que de commercialisation et qu'elles étaient suffisamment indépendantes des autorités chinoises. Il est apparu en particulier que les prix à l'exportation vers la Communauté et les politiques de commercialisation étaient déterminés par les sociétés de Hong-kong sans aucune interférence de l'État chinois.
(40) Compte tenu de ce qui précède, on a estimé qu'il était possible d'accorder un traitement individuel aux deux exportateurs et, partant, de calculer une marge de dumping distincte pour chacune de ces deux sociétés, en dérogation au principe du calcul des marges de dumping nationales pour les pays n'ayant pas une économie de marché (article 9 paragraphe 5 du règlement de base).
(41) Les marges de dumping provisoires des sociétés bénéficiant d'un traitement individuel s'établissent de la manière suivante:
- Shilton: néant,
- Lee & Man: 68,1 %.
(42) La marge de dumping moyenne pondérée pour les exportateurs ne bénéficiant pas d'un traitement individuel a été provisoirement établie à 129,1 % du prix caf à l'exportation frontière communautaire, avant dédouanement.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(43) Après l'ouverture de la procédure, la fédération britannique (BLLA) a décidé de retirer son soutien à la plainte. Les fédérations autrichienne, allemande et néerlandaise, neutres dans un premier temps, ont aussi décidé de s'opposer à la plainte après l'ouverture de la procédure. Enfin, un nombre restreint de producteurs communautaires ont également exprimé, individuellement, leur opposition à l'ouverture de la procédure.
(44) La Commission a pris acte de cette opposition, mais elle a établi qu'elle n'affectait pas le caractère représentatif du plaignant, déterminé antérieurement à l'ouverture de la procédure, ni de l'échantillon.
(45) On observera qu'un certain nombre de fabricants communautaires du produit concerné, dont la fédération ne soutient pas la plainte, ont exprimé individuellement leur soutien à cette dernière.
(46) Au cours de l'enquête sur les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, il est apparu que deux d'entre eux importaient également le produit faisant l'objet d'un dumping du pays concerné. Dans ces circonstances, la Commission a examiné s'il convenait, en application de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement de base, de les exclure de l'«industrie communautaire».
À cet effet, il a semblé opportun de déterminer si ces sociétés étaient avant tout des producteurs ayant une activité complémentaire d'importation servant simplement à compléter leur production communautaire de manière à pouvoir offrir une gamme complète de produits ou s'il s'agissait d'importateurs ayant une production assez restreinte dans la Communauté.
À cet égard, l'enquête a démontré que les importations de ces produits faisant l'objet d'un dumping représentaient moins de 10 % du chiffre d'affaires des sociétés en question. La Commission est donc d'avis que l'activité de ces sociétés consistait essentiellement à produire des sacs à main dans la Communauté, qu'elles n'étaient pas à l'abri des effets des importations en dumping et que, aux fins des articles 4 et 5 du règlement de base, ces sociétés pouvaient donc être considérées, comme les autres producteurs ayant coopéré, comme faisant partie de l'«industrie communautaire».
E. PRÉJUDICE
1. Collecte des données relatives au préjudice: méthode et sources
(47) L'examen du préjudice subi par l'industrie communautaire a été effectué au niveau de la Communauté dans son ensemble ainsi qu'au niveau des différentes sociétés incluses dans l'échantillon, et ce de la manière suivante:
- au niveau communautaire, en s'appuyant sur les statistiques de production, de consommation dans la Communauté, de ventes et d'emploi,
- en s'appuyant sur les réponses au questionnaire fournies par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon concernant les tendances en matière de prix, de coûts et de rentabilité.
La vérification des données de niveau communautaire (consommation, production, ventes et emploi dans la Communauté) a été effectuée par référence aux informations fournies par les offices statistiques des États membres, les études sectorielles disponibles pour certains pays et différentes observations présentées par les parties intéressées dont certaines ont été vérifiées au cours des visites sur place.
2. Consommation sur le marché communautaire
(48) Entre 1992 et la période d'enquête, la consommation de sacs à main dans la Communauté européenne s'est accrue de 121 millions d'unités à 148 millions d'unités, soit une progression d'environ 22,5 %.
3. Volume et part de marché des importations
(49) Entre 1992 et la période d'enquête, les importations de sacs à main originaires de république populaire de Chine sont passées de 62 à 89 millions d'unités, soit une augmentation de 43 %. En valeur, l'augmentation est de 25 % (de 199 millions d'écus en 1992 à 249 millions d'écus au cours de la période d'enquête).
(50) La part du marché communautaire acquise par les importations de sacs à main originaires de république populaire de Chine est passée de 51 % en 1992 à 60 % au cours de la période d'enquête, soit une progression de 17 %.
4. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation des prix
(51) Les prix des sacs à main importés ont été examinés catégorie par catégorie. En raison de la non-coopération des exportateurs chinois, les statistiques officielles ont été utilisées pour l'analyse de l'évolution des prix. Ainsi donc, les prix caf moyens à l'importation des sacs à main ont évolué de la manière suivante: le prix pour les sacs en cuir a diminué de 5,29 écus par pièce en 1992 à 4,81 écus par pièce au cours de la période d'enquête, soit de 9 %; celui des sacs en matières plastiques de 3,1 écus par pièce en 1992 à 2,7 écus par pièce au cours de la période d'enquête, soit de 14,1 % et celui des sacs en matières textiles de 2,5 écus par pièce en 1992 à 2,3 écus par pièce au cours de la période d'enquête, soit de 7 %.
(52) Pour l'examen de la sous-cotation des prix, les comparaisons ont d'abord été faites catégorie par catégorie entre le prix caf à l'importation, ajusté au titre des droits acquittés, au stade de l'acheteur et les prix de vente dans la Communauté des producteurs communautaires au même stade commercial. Les prix à l'importation utilisés correspondent à ceux fournis par les importateurs non liés inclus dans l'échantillon. Ces prix ont été dûment ajustés au niveau de l'acheteur afin de garantir une comparaison au même stade commercial en appliquant une marche fondée sur des informations vérifiées fournies par les importateurs ayant coopéré. Lors de l'ajustement des prix à l'importation au titre des droits acquittés, il a été tenu compte du taux de droit normal ou du taux de droit applicable en vertu du système de préférences généralisées (selon le cas).
(53) Les prix à l'importation ajustés ainsi obtenus ont été comparés avec les prix des producteurs communautaires fabriquant les principaux types de sacs vendus dans chaque catégorie jugés comparables avec les importations de la république populaire de Chine, et ce catégorie par catégorie et par circuit de commercialisation. Cette approche a été adoptée malgré l'absence de coopération des exportateurs chinois.
(54) Catégorie par catégorie et en pourcentage des prix de vente des producteurs de la Communauté, la comparaison fait apparaître une sous-cotation de 30 % pour les sacs à main à surface extérieure en cuir, 26 % pour les sacs à main à surface extérieure en matières plastiques et 35 % pour les sacs à main en surface extérieure en matières textiles. La marge moyenne de sous-cotation s'élève à 28 %.
5. Situation de l'industrie communautaire
a) Production
(55) La production de sacs à main de l'industrie communautaire est passée de 33,5 millions d'unités en 1992 à 40 millions d'unités au cours de la période d'enquête. En valeur, cette production est passée de 973 millions d'écus en 1992 à 1 243 millions d'écus au cours de la période d'enquête.
b) Volume des ventes
(56) Une régression du volume des ventes dans la Communauté de la production de l'industrie communautaire de 12 % entre 1992 et la période d'enquête a été établie. De fait, les ventes ont baissé de 25 millions d'unités en 1992 à 22 millions d'unités au cours de la période d'enquête.
c) Part de marché
(57) La part du marché communautaire détenue par l'industrie communautaire, mesurée en unités, est passée de 21 % en 1992 à 15,3 % au cours de la période d'enquête.
d) Rentabilité
(58) La rentabilité générale des producteurs communautaires a diminué progressivement, passant de 4,7 % en 1992 à 1,3 % au cours de la période d'enquête.
(59) À cet égard, il convient de savoir que l'industrie du sac à main présente une nature très spécifique en ce sens qu'elle inclut un grand nombre de petites et moyennes entreprises dont la principale caractéristique est de fabriquer des sacs à main presque exclusivement sur commande après une analyse des coûts directs faisant apparaître un bénéfice escompté pour chaque modèle. Cela étant, aucune entreprise de ce type ne peut subir des pertes pendant plus de quelques mois sans être contrainte de cesser son activité en raison d'une pénurie de liquidités. À ce sujet, il convient d'indiquer qu'un grand nombre de fermetures ont eu lieu au cours de la période concernée.
e) Emploi et fermetures d'entreprises
(60) L'emploi dans le secteur a régressé de 76 000 personnes en 1992 environ à 57 000 personnes au cours de la période d'enquête, soit une chute de 24 %.
(61) Les chiffres relatifs à l'emploi et aux fermetures d'entreprises valent pour l'ensemble du secteur de la maroquinerie (y compris les fabricants de tous les types de sacs et petits articles en toutes matières: cuir, matières plastiques et matières textiles). On ne dispose pas de chiffres spécifiques par produit concerné. De tels chiffres seraient d'ailleurs dépourvus de signification dans la mesure où les entreprises du secteur fabriquent souvent plusieurs produits en utilisant la même main-d'oeuvre et les mêmes équipements. Bien que ces chiffres concernent l'ensemble du secteur de la maroquinerie, ils reflètent la situation du secteur. De fait, en raison de l'interchangeabilité des ressources pour la fabrication des différents produits, les pertes d'emplois correspondant à un produit auraient pu avoir été compensées par des créations d'emplois en vue de la fabrication d'un autre produit, de sorte que les statistiques totales de l'emploi seraient restées stables. Toutefois, comme on l'a établi ci-dessus, tel n'a pas été le cas.
(62) Dans le secteur, il y a eu 400 fermetures d'entreprises au cours de la période d'enquête. Ce chiffre concerne également l'ensemble du secteur.
f) Conclusion en ce qui concerne le préjudice
(63) L'examen des indicateurs économiques susmentionnés, en liaison avec les conclusions concernant le volume des importations et leurs prix, démontre que la situation des producteurs de la Communauté s'est détériorée entre 1992 et la période d'enquête pour ce qui est du produit concerné. Comme on l'a mis en évidence, l'industrie communautaire dans son ensemble a pâti d'une contraction de son volume de ventes, d'une perte de parts de marché, d'une diminution de l'emploi et d'un déclin de la rentabilité.
(64) La Commission estime donc que l'industrie communautaire a subi un préjudice qui peut être considéré comme important au sens de l'article 3 du règlement de base.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(65) Les caractéristiques de l'industrie du sac à main, qui fonctionne essentiellement sur commande comme on l'a indiqué ci-dessus, expliquent la vulnérabilité extrême de cette industrie qui n'a pas les moyens de résister longtemps à la pression continue des importations faisant l'objet d'un dumping préjudiciable.
(66) De fait, la pénétration sur le marché de la Communauté d'importations originaires de république populaire de Chine à des prix de dumping sensiblement inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté a coïncidé avec une perte de parts de marché et une détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire. Compte tenu du volume de plus en plus important de sacs à main à bas prix, notamment dans les catégories matières textiles et matières plastiques, il est apparu au cours de l'enquête que de nombreux producteurs de la Communauté n'étaient pas en mesure de concurrencer ces importations. Récemment, ce sont les sacs à main en cuir qui ont à leur tour fait l'objet d'un dumping, catégorie où les producteurs communautaires avaient concentré leur activité afin de maximiser leurs bénéfices.
(67) En conséquence, les importations en dumping de la république populaire de Chine ont eu un impact négatif sur la situation de l'industrie de la Communauté que l'on peut considérer comme important.
2. Effets d'autres facteurs
a) Importations d'autres pays tiers
(68) En ce qui concerne la question de savoir si des facteurs autres que les importations en dumping de la république populaire de Chine pourraient avoir contribué à précariser l'industrie de la Communauté, certaines parties intéressées ont fait état en particulier d'importations dans la Communauté de sacs à main originaires d'Inde.
(69) À cet égard, les statistiques disponibles d'Eurostat montrent que le volume des importations de sacs à main originaires d'Inde est passé de 7 millions d'unités en 1992 à 8,6 millions au cours de la période d'enquête, soit une progression de 23 %. En ce qui concerne les prix de ces importations, ils se sont stabilisés à 6 écus par unité, ce qui est largement supérieur aux prix des sacs à main chinois. La part de volume du marché communautaire conquise par ces importations de sacs à main originaires d'Inde a également été stable, se maintenant à 5,8 % de 1992 à la période d'enquête.
(70) En ce qui concerne les importations de sacs à main de Hong-kong, elles sont passées de 1,8 million d'unités en 1992 à 7,5 millions au cours de la période d'enquête. Par rapport aux importations totales de sacs à main dans la Communauté, Hong-kong a accru sa part du volume des importations de la Communauté de 2,2 % en 1992 à 6,5 % au cours de la période d'enquête. Toutefois, la part du marché de la Communauté correspondant aux importations de sacs à main originaires de Hong-kong s'est maintenue à des niveaux assez faibles, passant de 1,5 % en 1992 à 5,1 % en volume au cours de la période d'enquête.
(71) Pour ce qui est des importations originaires d'autres pays tiers, leur part dans les importations totales a régressé de 15,3 % en 1992 à 9,5 % au cours de la période d'enquête. La part du marché communautaire correspondant à ces importations a fléchi de 10,6 % en volume en 1992 à 7,5 % au cours de la période d'enquête, soit de 29 %.
(72) On observera que la part de marché communautaire de tous les pays tiers, à l'exclusion de la république populaire de Chine, est restée stable de 1992 à la période d'enquête, soit 18 % en termes d'unités.
b) Concurrence intérieure
(73) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que la concurrence intérieure était vive dans la Communauté entre les producteurs espagnols, portugais, français et italiens et que, pour cette raison, certaines sociétés pouvaient se trouver dans une situation économique difficile.
(74) À ce sujet, on notera que ce sont précisément les producteurs communautaires de sacs à main de ces États membres qui ont fait l'objet d'une enquête et que, par conséquent, toute prospérité de certains producteurs au détriment d'autres se serait reflétée dans les chiffres globaux établis pour l'industrie communautaire plaignante. L'impact de la prétendue concurrence intérieure a donc été pleinement pris en compte et on en conclut que le préjudice important constaté ci-dessus ne saurait être attribué à cette concurrence intérieure. À ce sujet, il faut aussi savoir que la part du marché communautaire des autres fabricants de sacs à main dans la Communauté qui ne soutiennent pas la plainte a également chuté de 8,4 % en 1992 à 5,5 % au cours de la période d'enquête, en termes d'unités.
3. Conclusion en ce qui concerne le lien de causalité
(75) Bien que certains facteurs puissent avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission conclut que, si on les considère isolément, les volumes élevés d'importations ayant fait l'objet d'un dumping, originaires de république populaire de Chine ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Cette conclusion s'appuie sur les différents éléments exposés ci-dessus et en particulier sur le niveau de la sous-cotation des prix, la part de marché conquise par les importations de sacs à main originaires de ce pays, au détriment de l'industrie de la Communauté, et la détérioration de la rentabilité des producteurs communautaires.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales
(76) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné, sur la base de tous les éléments de preuve présentés:
- tout d'abord les effets positifs et négatifs probables de l'adoption ou non de mesures
et
- en second lieu, si l'on peut conclure clairement que la Communauté n'a pas intérêt à appliquer des mesures en l'espèce.
À cet effet, la Commission a évalué l'impact de mesures provisoires éventuelles pour toutes les parties concernées par la procédure, de même que les conséquences qu'aurait la non-adoption de mesures provisoires.
(77) En ce qui concerne le processus de collecte des informations, la Commission a encouragé toutes les parties intéressées qui s'étaient fait connaître dans le délai requis à présenter des informations dignes de foi sur les problèmes liés à l'intérêt de la Communauté. Longtemps après l'expiration du délai pour la présentation des commentaires, de nombreuses parties se sont fait connaître, ont exprimé leur point de vue sur la procédure et demandé à être entendues. Compte tenu de l'importance de la question en l'espèce et de la nécessité d'obtenir des données aussi fiables que possible sur laquelle la Commission pouvait baser ses conclusions, cette dernière a mis tout en oeuvre pour entendre toutes les parties intéressées où que ce soit. Plus de trente audiences ont été organisées au cours desquelles plus de trois cents entreprises ont présenté leur point de vue (en général, des importateurs non liés, des négociants et des grands magasins dans toute la Communauté). Les parties intéressées ont donc eu la possibilité d'expliquer et d'argumenter leur point de vue.
Bien que la validité de certains arguments n'ait pu être aisément établie en raison de leur présentation tardive, la Commission a néanmoins tiré des conclusions provisoires sur la base des arguments présentés par les parties intéressées dont certains seront examinés d'une manière plus approfondie.
2. Impact sur l'industrie communautaire
a) Nature de l'industrie
(78) L'industrie communautaire du sac à main est une industrie de mode fabriquant des produits auxquels une importante valeur est ajoutée dans la Communauté sous la forme de créativité, d'innovation et de propriété intellectuelle. L'industrie contribue grandement à l'emploi dans la Communauté et se caractérise par la possibilité de réaliser de considérables économies d'échelle en fabriquant et en vendant des volumes importants. On se référera aux statistiques de production et d'emploi citées ci-dessus.
Les entreprises de ce secteur se caractérisent en général par le fait qu'il s'agit de petites et moyennes entreprises établies dans des régions de la Communauté telles que le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France et la Grèce qui sont éligibles au plus haut niveau de soutien des fonds structurels de la Communauté.
(79) Ainsi qu'on l'a déjà établi au titre E, le préjudice subi par l'industrie communautaire s'est manifesté par une régression des ventes dans la Communauté de 12 %. Une perte de 29 % de parts de marché entre 1992 et la période d'enquête a également été établie. La rentabilité de l'industrie communautaire a baissé de 4,7 à 1,3 %.
L'industrie communautaire a été compromise par le fait qu'elle n'a pas pu écouler des volumes suffisants pour lui permettre de subsister. Des volumes considérables originaires de république populaire de Chine importés à bas prix ont érodé la part de marché des producteurs communautaires.
(80) Dans les circonstances actuelles et afin de donner à l'industrie de la Communauté les moyens de surmonter le préjudice qu'elle subit, on estime qu'elle doit pouvoir accroître le volume des sacs à main produits et vendus sur le marché de la Communauté, de manière à bénéficier d'économies d'échelle et à améliorer ses résultats financiers.
b) Viabilité et compétitivité
(81) En ce qui concerne la viabilité et la compétitivité de l'industrie communautaire, il semble que les fabricants fassent preuve de beaucoup d'innovation et attachent beaucoup d'attention à l'esthétique du produit concerné. La viabilité de l'industrie communautaire est aussi évidente compte tenu de ses performances excellentes sur les marchés d'exportation.
(82) Les exportations se sont accrues de 8,5 millions d'unités en 1992 à 18,9 millions au cours de la période d'enquête. L'accroissement des ventes sur les marchés d'exportation (essentiellement, les États-Unis, le Japon et Hong-kong) concerne surtout les sacs de qualité à prix élevé: les exportations de sacs en cuir représentent 80 % des exportations totales et 70 % de ces dernières sont facturées au moins 35 % de plus que les produits vendus par les fabricants communautaires dans la Communauté. Cette performance semble également indiquer que les producteurs de la Communauté se replient sur les exportations vers les pays tiers en raison de la pression exercée sur les prix sur le marché de la Communauté par les importations de sacs à main originaires de république populaire de Chine qui font l'objet d'un dumping.
(83) Certaines parties ont fait valoir que la Communauté ne dispose pas d'une capacité suffisante pour satisfaire la demande de sacs à main dans la Communauté. Il convient de mentionner que dans la mesure où les équipements et la main-d'oeuvre utilisés pour la fabrication de sacs à main servent également à la fabrication d'autres produits liés dans le secteur de la maroquinerie (toutes sortes de sacs et petits articles en cuir), il est difficile de quantifier exactement la capacité disponible pour la fabrication spécifique de sacs à main. Toutefois, l'industrie de la Communauté dispose d'une main-d'oeuvre qualifiée ayant le savoir-faire nécessaire pour satisfaire une part plus importante de la demande, pourvu qu'elle puisse le faire à des prix lui permettant de réaliser un profit suffisant, ce qui est possible en mettant l'industrie de la Communauté à l'abri de la concurrence déloyale exercée par des prix de dumping.
c) Effets de l'institution ou de la non-institution de mesures
(84) En ce qui concerne les conséquences pour l'industrie de la Communauté de l'absence de mesures antidumping, on peut estimer que cela se traduirait par la persistance de la tendance à la baisse de la rentabilité et une nouvelle détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire. Il faudrait s'attendre à de nouvelles fermetures d'entreprises et à de nouvelles pertes d'emplois dans une industrie à forte intensité de main-d'oeuvre où l'emploi est déjà en recul. Compte tenu de la part de marché élevée conquise par les importations originaires de république populaire de Chine et de la part de marché stable conquise par les importations en provenance d'autres pays tiers, une réduction du nombre de producteurs communautaires aurait fort probablement pour conséquence de restreindre la concurrence sur le marché de la Communauté.
(85) Certaines parties ont fait valoir que l'industrie communautaire devrait se concentrer sur la fabrication de sacs de qualité destinés au marché des produits de luxe, segment où elle possède un avantage sur les produits importés. On estime toutefois qu'une telle stratégie d'exploitation d'un créneau, limitée en ce qui concerne les quantités écoulées, ne saurait servir de base à l'ensemble de l'industrie et permettrait uniquement à certains fabricants communautaires de sacs à main, en particulier ceux qui disposent d'une marque ou d'une tradition sur le marché, de se maintenir. En revanche, en ce qui concerne les fabricants communautaires d'autres sacs non marqués, s'ils ne sont pas en mesure de fabriquer et d'écouler des volumes plus élevés, la Commission estime qu'une telle stratégie ne leur permettra pas de survivre.
(86) On a fait valoir que l'institution de droits antidumping aurait pour effet non pas d'accroître les ventes des fabricants de la Communauté, mais de détourner les importateurs vers d'autres pays tiers. Compte tenu des coûts qu'implique un changement de source d'approvisionnement et de la plus-value élevée réalisée par ces importateurs, il est douteux que cet argument soit valable. De fait, on estime qu'il est plus probable que l'industrie communautaire s'efforcerait plus particulièrement d'attirer ces négociants dans leur clientèle pour accroître leur volume de ventes. Ce problème sera cependant examiné d'une manière plus approfondie.
(87) En effet, il est probable que si la différence de prix d'achat entre les sacs à main importés et ceux qui sont fabriqués dans la Communauté était ainsi réduite, importateurs et négociants trouveraient plus intéressant de s'approvisionner auprès de sources communautaires. De longs délais de livraison et la nécessité d'importer en quantités importantes pour minimiser le coût unitaire du transport sont autant de facteurs qui seraient mis en balance avec le rapprochement et la sécurisation des sources d'approvisionnement, en l'occurrence des sacs fabriqués dans la Communauté.
(88) Un certain nombre de fabricants communautaires n'ayant pas coopéré et qui ont partiellement transféré leur production en république populaire de Chine ont fait valoir que l'institution de mesures antidumping entraînerait une nouvelle réduction de l'emploi dans leurs usines de la Communauté en raison de l'impossibilité de soutenir la fabrication de faibles volumes de sacs dans la Communauté par un volume élevé d'importations à bas prix de sacs à main originaires de république populaire de Chine. De fait, un certain nombre de producteurs communautaires n'ayant pas coopéré (établis pour l'essentiel en Allemagne et au Royaume-Uni) semblent maintenir une faible production dans la Communauté grâce aux marges bénéficiaires plus élevées qu'ils réalisent sur les sacs à main importés de la république populaire de Chine.
(89) À ce sujet, on s'attend à ce que tout avantage sous la forme d'un accroissement des ventes obtenu par l'industrie communautaire du fait de l'institution de mesures profitera également à ces producteurs-importateurs de la Communauté qui retireront donc aussi un avantage des mesures antidumping. Quoi qu'il en soit, ces parties gardent la possibilité de s'approvisionner, pour ce qui est du produit concerné, en république populaire de Chine. En outre, elles continueront à bénéficier de prix bas à l'importation, même après l'institution de mesures, puisque ces prix ne seront en aucune manière plus élevés que les coûts indonésiens (y compris la marge bénéficiaire) utilisés pour le calcul de la valeur normale. Néanmoins, cette question sera approfondie après l'institution des droits provisoires.
3. Impact sur les industries en amont
(90) La diminution ou la disparition éventuelle des fabricants communautaires de sacs à main, en l'absence de mesures, aura un effet direct et immédiat sur les fabricants communautaires de matières premières et d'accessoires. Sur ce point, seules des informations concernant les effets que les importations de sacs à main en matières textiles et en matières plastiques ont eus sur les fabricants de la matière première dans la Communauté ont été fournies. L'accroissement des importations de produits finis en matières textiles et plastiques originaires de république populaire de Chine incorporant des matières fournies par cette même république ou par d'autres pays voisins ont amené de nombreux fabricants de ces matières premières dans la Communauté à fermer leurs usines.
(91) On a fait valoir que, si des mesures devaient être instituées, cela porterait préjudice à d'autres secteurs de l'économie tels que les exportations communautaires vers la république populaire de Chine de matières premières et d'accessoires utilisés dans la fabrication de sacs à main. Toutefois, des éléments de preuve ont été apportés qui semblent démontrer que la majorité des fabricants en république populaire de Chine s'approvisionnent en accessoires en Extrême-Orient, la plupart du temps en Chine elle-même, et en matières premières dans les pays voisins comme T'ai-wan et la république de Corée. En outre, il convient d'attirer l'attention sur le fait qu'aucun élément de preuve n'a été fourni à la Commission selon lequel les exportations de matières premières originaires de la Communauté seraient gravement affectées par l'institution de droits antidumping sur les sacs à main.
(92) Cela étant, il s'ensuit que l'industrie communautaire du sac à main est en mesure de maintenir ou de rétablir sa part de marché à la suite de l'institution de mesures, ce qui serait également dans l'intérêt des fabricants communautaires de matières premières et d'accessoires pour ce secteur. À cet égard, on observera qu'il a été établi que tous les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon auxquels la Commission a rendu visite s'approvisionnent en matières et en accessoires auprès de fournisseurs de la Communauté.
4. Impact sur les importateurs-négociants
(93) Plusieurs importateurs, négociants et associations les représentant ont fait valoir que l'institution de mesures antidumping sur les importations de sacs à main leur serait préjudiciable: de nombreux importateurs feraient faillite et le secteur enregistrerait des pertes d'emplois.
(94) L'impact des mesures antidumping sur les importateurs/négociants doit être évalué différemment selon qu'ils importent également d'autres produits ou n'importent que le produit concerné ou selon qu'ils font exclusivement le commerce de sacs importés ou de sacs fabriqués dans la Communauté ou dans des pays tiers. Dans le premier cas, l'impact d'une mesure antidumping devrait être atténué par les recettes réalisées sur d'autres produits ou sur des sacs fabriqués dans la Communauté ou dans des pays tiers. Dans le second cas cependant, l'impact des mesures antidumping serait plus net. Néanmoins, cet impact doit être considéré dans la perspective des éléments de preuve présentés par les importateurs non liés inclus dans l'échantillon faisant apparaître une marge brute importante entre le prix caf à l'importation et le prix au détaillant qui atteint souvent plus de 70 à 80 %. Il a été établi en outre que cette marge brute permet à certains importateurs de réaliser une marge bénéficiaire nette considérable. Toutefois, cet aspect sera approfondi.
(95) Certains importateurs ont fait valoir que l'institution de mesures antidumping rendrait impossible tout approvisionnement en république populaire de Chine, ce qui perturberait gravement la structure des échanges en ce sens que ces importateurs seraient désormais contraints de s'approvisionner auprès d'autres pays tiers. Cette éventualité a été envisagée au considérant 86. À ce sujet, il convient aussi de rappeler que les mesures antidumping ne visent pas à empêcher les importations du pays exportateur concerné à des prix loyaux, ni à empêcher les négociants de s'approvisionner auprès d'autres sources dans d'autres pays tiers. Elles ne visent pas davantage à protéger l'industrie de la Communauté des importations de pays tiers à des prix concurrentiels. Les mesures antidumping visent à éliminer la concurrence déloyale.
5. Impact sur les consommateurs
(96) On a fait valoir que si des mesures antidumping devaient être instituées en l'espèce, elles auraient pour effet de pénaliser le consommateur ou de restreindre son choix. On a aussi mis en avant que de telles mesures seraient préjudiciables aux personnes à faibles revenus qui sont tenues d'acheter des sacs de bas de gamme.
(97) En l'espèce, il semble improbable que les mesures antidumping sous la forme de droits seront intégralement répercutées sur le consommateur final sous la forme d'une hausse sensible des prix, et ce compte tenu de la marge élevée réalisée par les négociants (considérant 94). Si les droits antidumping devront être répercutés à un stade quelconque entre l'importateur et le consommateur, compte tenu de la marge relativement élevée entre le prix caf à l'importation et le prix pratiqué à l'égard du détaillant qui atteint souvent plus de 70 à 80 %, il apparaît très peu probable que ce soit le consommateur qui doive en supporter l'intégralité.
(98) On estime également qu'il est peu probable que les prix pratiqués par les producteurs de la Communauté augmentent dans cette dernière. La stratégie de l'industrie communautaire vise à réduire les coûts par une augmentation du volume des ventes, à stabiliser les prix et à les rendre plus intéressants pour les distributeurs par rapport à ceux des produits importés. Dans une telle situation, l'impact sur le prix à payer par le consommateur serait donc considérablement atténué, voire inexistant. C'est une question qu'il conviendra d'approfondir. En outre, le produit faisant l'objet de l'enquête est un produit de mode pour lequel des variations restreintes de prix ne joueraient probablement pas un rôle prédominant dans le choix des consommateurs.
(99) Par conséquent, compte tenu de l'ampleur de la sous-cotation et des marges observées au niveau des importateurs, il est prévisible que les droits n'auront pas d'impact important au niveau du prix de détail du produit. Par ailleurs, le droit devrait bénéficier à l'industrie communautaire en restaurant sa position concurrentielle auprès des négociants.
6. Effets de distorsion des échanges
(100) Certaines parties ont avancé que l'institution de mesures antidumping entraînerait la fermeture du marché chinois aux exportations de sacs à main de la Communauté. À ce sujet, on a établi que les exportations de sacs à main de la Communauté vers la république populaire de Chine s'élevaient à 8 000 unités seulement au cours de la période d'enquête contre des exportations totales de 25 millions d'unités au cours de la même période. La question de l'accès au marché chinois pour les sacs à main fabriqués dans la Communauté ne présente guère d'intérêt dans la mesure où les droits de douane sur les importations de sacs à main en république populaire de Chine s'élèvent à 45 % environ.
7. Conclusion en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté
(101) Après examen des différents intérêts en jeu, la Commission estime que, s'il existe un certain nombre de raisons pour adopter des mesures, il n'y a en revanche aucune raison contraignante de ne pas en prendre à l'égard des importations en question.
En effet, il a été établi que, si l'industrie communautaire reste soumise à un dumping préjudiciable, cela ne fera qu'accroître ses difficultés, ce qui pourrait aboutir à sa disparition ou à sa délocalisation en dehors de la Communauté.
Il faut rappeler que la majorité des entreprises du secteur sont des petites et moyennes entreprises, établies pour la plupart dans des régions éligibles à l'intervention de la Communauté au titre des fonds structurels, ce qui est un élément supplémentaire en faveur de mesures provisoires.
H. DROIT PROVISOIRE
(102) Compte tenu de l'extrême variété des sacs à main, les mesures doivent revêtir la forme d'un droit ad valorem. Pour établir le niveau du droit, la Commission a tenu compte de la marge de dumping établie et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(103) Pour l'évaluation du niveau d'élimination du préjudice, la Commission a tenu compte du fait que les importations en dumping originaires de république populaire de Chine sont considérablement sous-cotées par rapport aux prix des producteurs de la Communauté, ce qui a entamé la rentabilité et entraîné une réduction progressive de l'emploi, ainsi qu'un certain nombre de fermetures d'entreprises. Par conséquent, l'élimination du préjudice requiert que les prix à l'exportation des sacs à main originaires de république populaire de Chine soient suffisamment relevés pour permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable.
(104) L'enquête a établi qu'une marge bénéficiaire de 5 % doit être considérée comme une marge minimale, compte tenu de la nécessité de réaliser des investissements à long terme et du bénéfice que l'industrie de la Communauté pourrait raisonnablement espérer réaliser en l'absence d'un dumping préjudiciable.
(105) Pour le calcul du seuil de préjudice, le manque à gagner moyen pondéré des producteurs de la Communauté inclus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête a été ajouté, catégorie par catégorie au pourcentage de sous-cotation établi. Le manque à gagner était de 3,7 %. La marge de préjudice moyen pondéré s'élève donc à 32 %. En pourcentage du prix franco frontière de la Communauté, la marge de préjudice s'élève à 39,2 %.
(106) Pour les entreprises qui ont demandé et obtenu un traitement individuel, la marge du préjudice, exprimée en pourcentage du prix franco frontière de la Communauté, s'établit de la manière suivante:
- pour Shilton, étant donné que la marge du dumping établie est nulle, on a estimé, conformément à l'article 7 paragraphe 2, qu'il n'était pas nécessaire de calculer une marge de préjudice individuelle,
- pour Lee & Man, la marge de préjudice s'élève à 30,7 %.
(107) Conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, le niveau d'élimination du préjudice étant inférieur à la marge de dumping établie, le droit antidumping calculé sur la base du prix franco frontière doit être fixé à 39,2 %.
Pour les entreprises ayant obtenu un traitement individuel, le droit antidumping doit s'établir de la manière suivante:
- Jane Shilton: néant,
- Lee & Man: 30,7 %.
I. DISPOSITION FINALE
(108) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de sacs à main relevant des codes NC 4202 22 10, 4202 22 90, 4202 21 00, originaires de république populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping provisoire sur la base du prix net franco frontière de la Communauté, avant dédouanement, s'établit de la manière suivante:
>TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
Conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Sous réserve des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384/96, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de cette période.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 1997.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO n° C 132 du 4. 5. 1996, p. 4.