Commission Regulation (EC) No 204/97 of 3 February 1997 amending Regulation (EC) No 441/96 laying down certain detailed rules for the application of a tariff quota for potato starch imported from the Republic of Poland
RÈGLEMENT (CE) N° 204/97 DE LA COMMISSION du 3 février 1997 modifiant le règlement (CE) n° 441/96 établissant certaines modalités d'application pour un contingent tarifaire de fécule de pommes de terre, importée de la république de Pologne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié par le règlement (CE) n° 2490/96 (2), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CE) n° 2490/96 a prorogé la validité du règlement (CE) n° 3066/95 jusqu'au 31 décembre 1997; qu'il convient d'adapter en conséquence le règlement (CE) n° 441/96 de la Commission, du 11 mars 1996, établissant certaines modalités d'application pour un contingent tarifaire de fécule de pommes de terre, importée de la république de Pologne, et abrogeant le règlement (CEE) n° 1995/92 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1314/96 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 441/96 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
L'importation dans la Communauté de 7 500 tonnes de produits relevant du code NC 1108 13 00 originaires de Pologne pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, dans le cadre du régime prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 3066/95, est soumise aux dispositions du présent règlement. Pour ces importations, le taux du droit de douane applicable en pourcentage du droit applicable à la nation la plus favorisée est de 20 %.»
2) À l'article 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Derecho de aduana en el Arancel Aduanero Común reducido en un 80 % en aplicación del Reglamento (CE) n° 3066/95
- Told nedsat med 80 %, jf. forordning (EF) nr. 3066/95
- Zollermäßigung um 80 % gemäß der Verordnung (EG) Nr. 3066/95
- Êáèïñéæüìåíç óôï êïéíü äáóìïëüãéï åéóöïñÜ ìåéùìÝíç êáôÜ 80 % êáô' åöáñìïãÞ ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 3066/95
- Customs duty fixed by the Common Customs Tariff reduced by 80 % pursuant to Regulation (EC) No 3066/95
- Droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit de 80 % en application du règlement (CE) n° 3066/95
- Riduzione del dazio dell'80 % a norma del regolamento (CE) n. 3066/95
- Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde douanerecht is verlaagd met 80 % overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3066/95
- Redução de 80 % do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) nº 3066/95
- Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alentaminen 80 prosentilla asetuksen (EY) N:o 3066/95 mukaan
- Nedsatt tull med 80 % enligt Gemensamma tulltaxan med tillämpning av förordning (EG) nr 3066/95.»
3) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(2) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 13.
(3) JO n° L 61 du 12. 3. 1996, p. 4.
(4) JO n° L 170 du 9. 7. 1996, p. 18.
ANNEXE
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