Commission Regulation (EC) No 201/97 of 31 January 1997 derogating from Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CE) N° 201/97 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1997 dérogeant au règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment ses articles 9 et 13,

considérant que l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 135/97 (4), prévoit que les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque trimestre en ce qui concerne les exportations de viande bovine à destination des États-Unis d'Amérique comportant fixation à l'avance de la restitution; que le règlement (CE) n° 5/97 de la Commission, du 6 janvier 1997, portant suspension de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (5), et le règlement (CE) n° 49/97 de la Commission, du 14 janvier 1997, prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour les produits relevant du secteur de la viande bovine (6), ont suspendu et rejeté les demandes de certificats d'exportation déposées au cours des dix premiers jours de janvier; qu'une nouvelle période pour le dépôt des demandes de certificats d'exportation à destination des États-Unis d'Amérique au cours du premier trimestre de 1997 doit être fixée aussitôt que possible;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 1445/95, les demandes de certificats pour le premier trimestre de 1997 ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de février 1997.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 paragraphe 9 du règlement (CE) n° 1445/95, les certificats relatifs aux demandes visées au paragraphe 1 sont délivrés le 21 février 1997.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(3) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(4) JO n° L 24 du 25. 1. 1997, p. 14.

(5) JO n° L 3 du 7. 1. 1997, p. 3.

(6) JO n° L 12 du 15. 1. 1997, p. 29.