Commission Regulation (EC) No 200/97 of 31 January 1997 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of premium schemes in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CE) N° 200/97 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2222/96 du Conseil, du 18 novembre 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 2,

considérant que, sur le marché communautaire de la viande de veau, la plupart des carcasses sont traditionnellement vendues à un poids supérieur à 120 kilogrammes; que, afin de pouvoir bénéficier de la prime à la mise précoce sur le marché visée à l'article 4i du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96, et à la section 2 du chapitre V du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 18/97 (4), les carcasses de veau produites dans certains États membres devront être vendues à un poids inférieur à 120 kilogrammes; que, en raison de cette présentation inhabituelle du produit sur le marché, il est à prévoir que des difficultés temporaires surgiront en entraînant un coût relativement plus élevé pour l'écoulement de carcasses si légères; que, dans ces conditions, pour permettre à la prime à la mise précoce sur le marché de produire l'effet souhaité sur le marché de la viande bovine, il convient d'octroyer un montant supplémentaire sur ces carcasses à titre de mesure de transition conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 2222/96; que, dans ce contexte, il est approprié de prévoir une différenciation du supplément en fonction de certaines catégories de poids; qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 3886/92;

considérant que les mesures mentionnées ci-dessus devraient s'appliquer de manière dégressive jusqu'à la fin de l'année 1997;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 50 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3886/92, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, les deux montants de la prime visés au premier alinéa sont majorés:

a) pour les animaux abattus entre le 20 janvier et le 30 juin 1997, de 10 écus par carcasse d'un poids égal ou inférieur à 110 kilogrammes et de 5 écus par carcasse d'un poids supérieur à 110 kilogrammes mais inférieur ou égal à 120 kilogrammes;

b) pour les animaux abattus entre le 1er juillet et le 31 décembre 1997, de 5 écus par carcasse d'un poids égal ou inférieur à 110 kilogrammes et de 2,5 écus par carcasse d'un poids supérieur à 110 kilogrammes mais inférieur ou égal à 120 kilogrammes.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(2) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(3) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.

(4) JO n° L 5 du 9. 1. 1997, p. 17.