Commission Regulation (EC) No 165/97 of 28 January 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain footwear with textile uppers originating in the People's Republic of China and Indonesia

RÈGLEMENT (CE) N° 165/97 DE LA COMMISSION du 28 janvier 1997 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en matières textiles originaires de république populaire de Chine et d'Indonésie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment ses articles 7 et 23,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 22 février 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines chaussures à dessus en matières textiles originaires de république populaire de Chine et d'Indonésie et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par la Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) au nom de fédérations nationales dont les membres représentaient une proportion majeure de la production communautaire des chaussures faisant l'objet de la présente enquête. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping des produits concernés et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires dans cette industrie, il a été jugé approprié, dans le cadre de la présente affaire, d'examiner en détail, conformément à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base»), le degré de soutien ou d'opposition à la plainte avant d'entamer l'enquête. Il en ressort que la plainte bénéficie d'un soutien évident, les sociétés concernées représentant, selon les estimations, 54 % environ de la production communautaire totale des chaussures en question.

(4) La Commission a officiellement informé de l'ouverture de la procédure les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, leurs associations représentatives, ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés. Elle a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture.

(5) Les autorités des pays exportateurs concernés, ainsi que plusieurs exportateurs, importateurs communautaires, associations représentatives et associations commerciales ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai prévu ont été entendues.

(6) Eu égard au grand nombre de producteurs communautaires à l'origine de la plainte, il a été jugé approprié, conformément à l'article 17 du règlement de base, de limiter l'enquête à un nombre de parties sur lequel elle pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Dans ce contexte, les questionnaires destinés à recueillir des données aux fins de permettre une évaluation du préjudice causé à l'industrie communautaire n'ont été adressés qu'aux fédérations nationales de producteurs de la Communauté ainsi qu'à vingt-huit des soixante-huit sociétés soutenant expressément la plainte. Pour la vérification, étant donné la difficulté d'effectuer sur place des enquêtes approfondies auprès des vingt-huit sociétés en question (ci-après dénommées «premier groupe»), neuf d'entre elles (ci-après dénommées «échantillon de vérification») ont été retenues et leurs réponses ont fait l'objet de vérifications approfondies sur place.

(7) La Commission a également envoyé des questionnaires:

- aux producteurs/exportateurs indonésiens et chinois cités dans la plainte,

- aux exportateurs de Hong-kong cités dans la plainte,

- aux autorités compétentes des pays exportateurs concernés,

- aux exportateurs non cités dans la plainte qui se sont fait connaître et ont demandé un questionnaire dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture.

Au total, cinq questionnaires dûment complétés ont été retournés par des producteurs/exportateurs indonésiens, et trente l'ont été par des producteurs/exportateurs de la république populaire de Chine.

(8) En raison du nombre de réponses, trente-cinq au total, la Commission a proposé, conformément à l'article 17 du règlement de base, de limiter son enquête à un nombre raisonnable d'exportateurs ayant coopéré. Il a été convenu avec les représentants juridiques des exportateurs ayant coopéré de choisir un échantillon composé de trois sociétés chinoises et de trois sociétés indonésiennes.

(9) En outre, la Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs connus. Dix-sept d'entre eux y ont répondu.

(10) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice et a effectué des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes.

a) Producteurs communautaires

L'échantillon de vérification visé au considérant 6 est composé au total de neuf sociétés situées en Espagne, en France, au Portugal et au Royaume-Uni, qui sont tous les États membres ayant une production importante des chaussures considérées. En effet, ils représentaient ensemble, en 1994, 81 % de la production communautaire totale des produits concernés.

Les neuf sociétés en question ont demandé à ce que leur identité ne soit pas révélée, faisant valoir que certaines d'entre elles ont été menacées de représailles commerciales par certains clients qui sont, en même temps, des importateurs et des distributeurs importants dans la Communauté. L'enquête ayant confirmé que certains producteurs communautaires avaient fait l'objet de fortes pressions commerciales visant à les encourager à mettre un terme à leur coopération et à retirer leur soutien à la plainte, il a été jugé approprié de ne pas révéler le nom des neuf sociétés en question.

b) Importateurs/distributeurs

- Groupe André SA, Paris (F)

- Chausseurop SA, Le Havre (F)

- Atlex SA, Rouen (F)

- Intermedium bv, Hoofddorp (NL)

- British Shoe Corporation Ltd, Leicester (UK).

c) Exportateurs/producteurs indonésiens

- PT Dragon

- PT Sindoll Pratama

- PT Emperor Footwear Indonesia.

(11) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Le domaine géographique de l'enquête effectuée sur cette période est la Communauté dans sa composition au moment de l'ouverture, à savoir les quinze États membres.

(12) Compte tenu du volume et de la complexité des informations rassemblées en provenance de nombreuses sources différentes et, plus particulièrement, du nombre de types de chaussures couverts par l'enquête, celle-ci a excédé la durée normale prévue à l'article 6 paragraphe 9 du règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (5), en application duquel la présente procédure a été ouverte.

B. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Description des produits concernés

(13) Les produits concernés par la présente procédure sont les chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à dessus en matières textiles, relevant des codes NC 6404 19 10 et ex 6404 19 90, à l'exclusion des chaussures de sport, comme les chaussures de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires relevant du code NC 6404 11 00.

(14) Il convient également de noter que certains types de chaussures connus sous le nom d'espadrilles (chaussures à tige de toile et à semelle de corde tressée sans talon, d'une épaisseur n'excédant pas 2,5 centimètres, renforcée par du caoutchouc ou de la matière plastique sur une surface variable) font déjà l'objet de mesures antidumping et ont été exclues de la présente enquête.

(15) Étant donné le grand nombre de chaussures relevant des deux codes de la nomenclature combinée en question, il a été décidé au début de la présente enquête qu'il serait opportun de répartir les produits concernés entre plusieurs «catégories», puis, aux fins de la procédure, de recueillir et de traiter les données sur cette base.

À cet effet, quatre catégories ont été distinguées.

>TABLE>

(16) Même si les chaussures de ces diverses catégories peuvent couvrir un large éventail de styles, de types et de modes de fabrication, elles présentent fondamentalement les mêmes caractéristiques essentielles, leur utilisation est la même et elles sont perçues de la même façon par les consommateurs. En conséquence, aux fins de la présente procédure, elles sont, selon la pratique constante de la Communauté, considérées comme un seul et même produit.

2. Produits similaires

(17) En ce qui concerne les chaussures fabriquées par l'industrie communautaire et vendues sur le marché de la Communauté, l'enquête a établi qu'elles se caractérisent par un large éventail de styles et de types différents. Toutefois, il a été conclu qu'elles présentent toutes les mêmes caractéristiques générales et ont la même utilisation.

(18) Certaines parties ont fait valoir que les producteurs communautaires ne sont pas en mesure de fabriquer en grandes quantités le type de produits exportés par les pays concernés et qu'il n'y a, par conséquent, pas de produits similaires fabriqués dans la Communauté. À l'appui de cette allégation, un important distributeur/importateur a demandé à divers producteurs communautaires des listes de prix pour une éventuelle grosse commande de chaussures à dessus en matières textiles et à semelles vulcanisées. Des copies de plusieurs réponses négatives, qui, selon ce distributeur/importateur, prouvent que ces produits ne pourraient être fabriqués dans la Communauté, ont été transmises à la Commission.

Il convient de rappeler que les principaux critères utilisés aux fins de la détermination des «produits similaires» sont les caractéristiques physiques ou techniques générales, la fonction ou l'usage et, enfin, la perception des consommateurs, à l'exclusion du mode de fabrication. Dans ce contexte, même si la vulcanisation est légèrement différente du moulage par injection, les différences mineures en résultant ne changent rien au fait que les produits importés et ceux fabriqués dans la Communauté peuvent être considérés comme interchangeables sur le plan des applications, des utilisations et de la perception des consommateurs et donc comme concurrents. Dans le présent cas, les produits importés de pays tiers, qui présentent des caractéristiques similaires et ont la même utilisation, concurrencent par les prix une variété de produits fabriqués dans la Communauté. Il convient de souligner dans ce contexte que la Commission a reçu des éléments de preuve attestant que la vulcanisation continue d'être utilisée dans la Communauté.

(19) Après avoir examiné plus en détail cette allégation du distributeur/importateur concerné, la Commission a découvert que les informations fournies étaient incomplètes. En effet, la société en question avait omis de lui envoyer d'autres réponses de producteurs communautaires indiquant qu'ils produisaient le type de chaussures demandé et qu'ils étaient en mesure de les fournir et disposés à le faire. Ces producteurs communautaires ont fabriqué des échantillons et ont présenté des listes de prix pour la commande éventuelle. L'argument avancé par le distributeur/importateur concernant l'incapacité des producteurs communautaires de fabriquer des produits similaires selon un mode de fabrication particulier a donc été rejeté.

(20) En conséquence, les chaussures faisant l'objet de la présente procédure, fabriquées en république populaire de Chine et en Indonésie puis exportées vers la Communauté, sont considérées comme des produits similaires à celles fabriquées dans la Communauté au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base.

(21) De même, les chaussures faisant l'objet de l'enquête fabriquées en Indonésie ont été considérées comme des produits similaires à celles fabriquées et exportées vers la Communauté par la république populaire de Chine. Ce point est particulièrement important, puisque l'Indonésie a été choisie comme pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale pour la république populaire de Chine, comme précisé aux considérants 40 et 41.

C. DUMPING

1. Indonésie

a) Échantillonnage

(22) Comme indiqué au considérant 8, la Commission a procédé par échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base et, dans le cas de l'Indonésie, a retenu trois sociétés à cet effet.

(23) Il a été convenu avec les autres sociétés indonésiennes qui ont coopéré à l'enquête de la Commission, mais ne font pas partie de cet échantillon, qu'elles se verraient appliquer la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les sociétés incluses dans l'échantillon.

(24) Les sociétés incluses dans l'échantillon qui ont pleinement coopéré à l'enquête ont été informées qu'elles bénéficieraient d'une marge de dumping et d'un droit individuels.

b) Valeur normale

(25) Afin d'établir la valeur normale pour chacune des trois sociétés indonésiennes faisant partie de l'échantillon, la Commission a commencé par déterminer si les ventes intérieures totales des chaussures concernées effectuées par chacune d'entre elles sont représentatives compte tenu de leurs ventes totales des chaussures concernées dans la Communauté. Conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base, les ventes intérieures sont normalement considérées comme représentatives si leur volume total pour chaque producteur représente au moins 5 % du volume de ses ventes du produit considéré dans la Communauté.

(26) Il a été établi qu'aucune des trois sociétés faisant partie de l'échantillon n'a effectué des ventes intérieures des chaussures concernées en quantités suffisantes au cours de la période d'enquête, au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base, pour permettre une détermination de la valeur normale sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur. En conséquence, il a été jugé approprié de construire la valeur normale pour les sociétés indonésiennes faisant partie de l'échantillon, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base, en majorant le coût de production de chaque modèle exporté vers la Communauté d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire.

(27) L'enquête a révélé que l'une des sociétés a vendu, en quantités substantielles, la même catégorie générale de produits sur son marché intérieur au cours de la période d'enquête, mais il s'agissait de chaussures à dessus en matière plastique, qui ne sont pas couvertes par la présente procédure. Aussi, pour cette société, les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux et à la marge bénéficiaire ont-ils été déterminés, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 6 point b) du règlement de base, en se fondant sur les montants réels engagés à l'égard de sa production et de ses ventes, en Indonésie, de chaussures à dessus en matière plastique.

(28) En l'absence de ventes intérieures de produits similaires ou de la même catégorie générale de produits pour les deux autres sociétés faisant partie de l'échantillon, les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux et à la marge bénéficiaire utilisés pour construire leur valeur normale ont été déterminés, conformément à l'article 2 paragraphe 6 point c) du règlement de base, sur la base de toute autre méthode raisonnable, à savoir, dans ce cas, par référence aux montants réels établis pour la société visée au considérant 27.

c) Prix à l'exportation

(29) Comme les exportations des chaussures indonésiennes concernées ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base, en se fondant sur le prix à l'exportation effectivement payé ou à payer.

d) Comparaison

(30) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation des sociétés faisant partie de l'échantillon, des ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, pour autant qu'elles aient été alléguées et dûment établies. En conséquence, des ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre de différences relatives aux caractéristiques physiques, aux frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux frais d'emballage, aux coûts de crédit, aux frais bancaires et aux cautions/garanties.

(31) L'une des sociétés indonésiennes faisant partie de l'échantillon a demandé un ajustement au titre du stade commercial, en faisant valoir que ses ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées en quantités substantielles à des distributeurs et des grossistes, alors que ses ventes intérieures de chaussures à dessus en matière plastique, qui ont servi à la détermination des montants pour frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés pour construire la valeur normale, ont été, selon ses allégations, effectuées en faibles quantités à des détaillants et des négociants. À l'issue du complément d'examen effectué lors de l'enquête sur place, il a été établi que les acheteurs de chaussures à dessus en matière plastique sur le marché intérieur sont en fait également des distributeurs et des grossistes. En conséquence, cette demande a été rejetée, puisque la valeur normale et le prix à l'exportation ont été déterminés au même stade commercial et qu'aucun ajustement n'était donc nécessaire ni justifié.

e) Marges de dumping

(32) Pour calculer la marge de dumping de chacune des sociétés indonésiennes faisant partie de l'échantillon, la Commission a comparé les valeurs normales moyennes pondérées aux prix à l'exportation moyens pondérés des exportateurs sauf dans les cas où la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les différents acquéreurs, régions et/ou périodes. Dans ces cas, les prix à l'exportation ont dû être comparés, sur une base transaction par transaction, aux valeurs moyennes normales pondérées conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base.

(33) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping des chaussures concernées au cours de la période d'enquête pour deux ou trois sociétés faisant partie de l'échantillon. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'établissent comme suit:

>TABLE>

(34) La marge de dumping pour les deux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues a été déterminée sur la base de la moyenne pondérée établie pour l'échantillon. Cette dernière a été calculée en faisant la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour chacune des sociétés faisant partie de l'échantillon. La marge nulle établie pour la troisième société n'a pas été prise en considération, conformément à l'article 9 paragraphe 6 du règlement de base. Leur marge de dumping provisoire s'élève ainsi, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, à 15,4 %.

Les deux sociétés se voyant appliquer la moyenne de l'échantillon sont:

- PT Bosaeng Jaya,

- PT Volmacarol.

(35) Pour les producteurs indonésiens qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas fait connaître, la marge de dumping provisoire a été, conformément à l'article 18 du règlement de base, déterminée sur la base des données disponibles. Compte tenu, toutefois, du degré exceptionnellement élevé de non-coopération de la part des exportateurs indonésiens et afin d'éviter de la récompenser, la Commission a jugé approprié de fixer provisoirement la marge de dumping résiduelle à la moyenne des marges de dumping les plus élevées établies pour chacune des trois sociétés faisant partie de l'échantillon. Elle s'élève donc à 53 %.

2. République populaire de Chine

a) Échantillonnage

(36) Comme précisé au considérant 8, il a été procédé, pour la république populaire de Chine, par échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base. Trois sociétés ont été choisies en accord avec les représentants juridiques des sociétés concernées ayant coopéré.

(37) Il a été convenu que la marge de dumping des sociétés chinoises ayant coopéré mais ne faisant pas partie de l'échantillon serait établie sur la base de la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les trois sociétés incluses dans l'échantillon.

(38) La marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré devait être établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(39) Comme la république populaire de Chine est un pays n'ayant pas une économie de marché, une marge de dumping unique devait être calculée sur la base de la moyenne pondérée des marges établies pour les exportateurs ayant coopéré et les exportateurs n'ayant pas coopéré.

b) Valeur normale - Choix du pays analogue

(40) Conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base des données fournies par les producteurs d'un pays à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

(41) La Thaïlande était proposée comme pays analogue dans la plainte. Toutefois, ce choix a été refusé par plusieurs importateurs et par les exportateurs chinois, au motif que le niveau de développement économique en république de Chine et en Thaïlande est différent. Deux organismes commerciaux, l'association du commerce extérieur (FTA) et la Fédération de l'industrie européenne des articles de sport (FESI), de même que les exportateurs chinois ont proposé l'Indonésie. Le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan et le Viêt-nam ont été également cités à divers stades de la procédure par certaines parties concernées, mais sans éléments de preuve justifiant le choix de l'un de ces pays plutôt qu'un autre.

Après avoir examiné les informations limitées disponibles au sujet des divers pays proposés, la Commission a finalement estimé que, conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base, l'Indonésie constitue un choix raisonnable de pays analogue, puisqu'il semble y avoir un grand nombre de fournisseurs sur ce marché et qu'il existe un certain degré de similitude entre les procédés de fabrication utilisés dans ce pays et en république populaire de Chine. En outre, elle n'a constaté aucune différence notable sur le plan de l'accès aux matières premières. Enfin, l'Indonésie avait été proposée par les producteurs chinois sans objection de la part des producteurs communautaires.

c) Valeur normale - détermination de la valeur normale

(42) L'enquête a établi que les sociétés ayant coopéré dans le pays analogue, à savoir l'Indonésie, n'ont pas effectué de ventes intérieures du produit concerné ou l'ont fait en quantités insuffisantes au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base. Par conséquent, en l'absence de ventes intérieures dans ce pays, la valeur normale des exportateurs chinois faisant partie de l'échantillon a été déterminée, conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base, en utilisant les valeurs normales construites, modèle par modèle, pour les sociétés indonésiennes incluses dans l'échantillon.

(43) Comme précisé aux considérants 26 à 28, la valeur construite a été établie en majorant le coût de fabrication de chaque modèle d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire. À cet égard, il convient de noter que les modèles indonésiens utilisés sont ceux qui, sur la base des informations fournies à la Commission, se sont avérés similaires ou, en l'absence de modèles similaires, ceux ressemblant le plus étroitement aux modèles chinois exportés vers la Communauté par les sociétés chinoises faisant partie de l'échantillon.

d) Prix à l'exportation - détermination du prix à l'exportation

(44) L'enquête de la Commission a montré que les exportations des trois sociétés chinoises faisant partie de l'échantillon ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté. Il a donc été possible d'établir les prix à l'exportation sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

e) Comparaison

(45) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation des sociétés faisant partie de l'échantillon, des ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, pour les différences dûment justifiées affectant la comparabilité des prix. En conséquence, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences relatives aux caractéristiques physiques, aux frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux frais d'emballage et aux coûts de crédit.

f) Marge de dumping

i) Sociétés ayant coopéré

(46) Comme expliqué au considérant 51, afin de calculer une marge de dumping unique pour la république populaire de Chine, la Commission a d'abord jugé nécessaire de déterminer une marge de dumping pour chacune des trois sociétés faisant partie de l'échantillon. À cet effet, la Commission a effectué une comparaison entre la valeur normale au niveau départ usine et les prix à l'exportation des exportateurs chinois ayant coopéré au niveau fob. Cette comparaison a été opérée sur la base du prix de vente moyen pondéré de chaque modèle de chaussures fabriqué par les sociétés faisant partie de l'échantillon et exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

(47) Lorsque la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement suivant les régions, les acquéreurs ou les périodes et lorsque l'utilisation d'un prix à l'exportation moyen pondéré n'aurait pas reflété l'ampleur réelle du dumping pratiqué, la valeur normale construite pour un modèle indonésien donné a été comparée au prix à l'exportation du modèle chinois comparable, sur une base transaction par transaction, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base.

(48) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping des chaussures concernées originaires de république populaire de Chine et exportées vers la Communauté par les sociétés faisant partie de l'échantillon au cours de la période d'enquête. La marge de dumping des trente exportateurs ayant coopéré a été déterminée sur la base de la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les trois sociétés faisant partie de l'échantillon, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire.

ii) Sociétés n'ayant pas coopéré

(49) La marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Dans ce cas particulier, il a été provisoirement considéré que les données disponibles les plus appropriées sont les plus élevées des marges de dumping établies pour une transaction de chacune des trois sociétés faisant partie de l'échantillon. La marge de dumping ainsi établie sous forme de moyenne arithmétique a été ensuite exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire.

iii) Marge de dumping unique - Chine

(50) Tous les exportateurs chinois qui ont répondu au questionnaire de la Commission ont demandé l'application du traitement individuel aux fins de la détermination des prix à l'exportation et donc des marges de dumping. En examinant le bien-fondé de ces demandes, la Commission a cherché à vérifier si les exportateurs qui ont coopéré à la présente procédure ont bénéficié d'un degré d'indépendance comparable à celui d'un pays à économie de marché, qui justifierait une dérogation au principe défini à l'article 9 paragraphe 5 du règlement de base, à savoir la détermination d'un droit unique pour les exportations originaires de pays n'ayant pas une économie de marché. À cette fin, des questions détaillées concernant la propriété, la gestion, le contrôle et la détermination des politiques commerciales ont été posées aux exportateurs. Aucune des sociétés interrogées n'a pu démontrer à la satisfaction de la Commission que ses activités sont suffisamment indépendantes des autorités chinoises pour justifier l'application du traitement individuel. Leurs demandes ont donc été rejetées et les sociétés en ont été informées.

(51) Comme indiqué au considérant 39, une marge de dumping unique a été calculée pour la république populaire de Chine en utilisant la moyenne pondérée des marges établies pour les exportateurs ayant coopéré (calculée sur la base de la moyenne pondérée des trois sociétés faisant partie de l'échantillon) et pour les exportateurs n'ayant pas coopéré (calculée conformément à l'article 18 du règlement de base, sur la base des données disponibles, à savoir la moyenne des marges de dumping les plus élevées établies pour une transaction de chacune des trois sociétés faisant partie de l'échantillon).

(52) Une caractéristique de la présente enquête a été le degré extrêmement élevé de non-coopération de la part des exportateurs chinois. Étant donné le grand nombre de types de chaussures, vendus à des prix différents, relevant des deux codes de la nomenclature combinée concernés par la présente procédure et précisés au considérant 15, il a été jugé approprié, dans ce cas particulier, d'établir la marge de dumping en utilisant la méthode décrite au considérant 49.

(53) Comme indiqué au considérant 50, le traitement individuel n'a été accordé à aucun des exportateurs chinois ayant coopéré. Par conséquent, la Commission a, conformément à l'article 9 paragraphe 5 du règlement de base, calculé une marge de dumping unique pour la république populaire de Chine en utilisant la moyenne pondérée des marges établies pour les exportateurs ayant et n'ayant pas coopéré. La marge de dumping provisoire ainsi établie pour tous les exportateurs de la république populaire de Chine, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, est de 138,7 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Producteurs à l'origine de la plainte

(54) L'enquête a confirmé que la conclusion exposée au considérant 3 est correcte; en conséquence, la Commission considère, aux fins de la présente procédure, que les plaignants constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 1 et de l'article 5 paragraphe 4 du règlement de base.

2. Application de l'article 4 paragraphe 1 point a) - définition de l'industrie communautaire

(55) Au cours de l'enquête, il est devenu manifeste qu'un producteur communautaire du premier groupe défini au considérant 6 importait également les produits faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés par la présente procédure. Dans ces circonstances, la Commission a examiné si, sur la base des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement de base, cette société devrait être exclue de la définition de l'industrie communautaire.

À cet égard, il convient de rappeler que l'article 4 paragraphe 1 point a) ne prévoit nullement l'exclusion automatique des producteurs qui importent eux-mêmes les produits faisant l'objet d'un dumping, mais oblige les institutions communautaires à examiner cas par cas si l'exclusion d'un producteur donné se trouvant dans cette situation est justifiée.

Aux fins de cet examen, il est apparu approprié de déterminer si cette société est principalement un producteur exerçant une activité d'importation uniquement en complément de sa production communautaire ou, au contraire, s'il s'agit d'un importateur ayant une production supplémentaire relativement limitée dans la Communauté. Cette manière de procéder est apparue raisonnable et compatible avec la pratique de la Communauté et la jurisprudence de la Cour de justice (6).

À cet égard, l'enquête a montré que les importations du produit faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés représentent moins de 25 % du chiffre d'affaires de la société en question. La Commission est donc d'avis que la principale activité de cette société est bien la production de chaussures dans la Communauté et qu'elle n'a pas été protégée des pratiques de dumping. Par conséquent, aux fins de l'article 4 paragraphe 1 et de l'article 5 paragraphe 4 du règlement de base, il a été considéré que cette société constitue, avec les autres producteurs ayant coopéré, l'industrie communautaire.

E. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

(56) Aux fins de la détermination du préjudice dans le cadre de la présente procédure, la Commission a examiné des données portant sur la période allant de 1991 à 1994.

(57) En ce qui concerne le type de données précisées ci-dessous, il convient de noter que les facteurs économiques examinés pour les différentes sociétés du premier groupe et de l'échantillon de vérification n'ont pas tous eu une incidence sur la situation de l'industrie communautaire de la chaussure aux fins de la détermination du préjudice. Ainsi, comme la production s'effectue en fonction des commandes, il n'y a généralement pas de stocks, ce qui les rend peu pertinents pour l'analyse du préjudice; il en va de même pour les capacités et leur taux d'utilisation (puisque les capacités excédentaires ne peuvent pas être uniquement affectées à la fabrication de produits similaires). En conséquence, conformément à l'article 3 paragraphe 5 du règlement de base, la Commission, en analysant la situation de l'industrie communautaire, n'a pris en considération que les facteurs économiques dont il s'est avéré qu'ils ont eu une incidence sur la situation de cette industrie.

2. Méthode utilisée pour la collecte des données

(58) Comme précisé au considérant 6, compte tenu du grand nombre des sociétés à l'origine de la plainte, la Commission a jugé approprié, conformément à l'article 17 du règlement de base, de limiter la collecte des données aux fins de la détermination du préjudice:

- aux fédérations nationales de producteurs existant dans la Communauté

et

- à un nombre raisonnable de sociétés représentant le plus grand volume de production sur lequel l'enquête pouvait porter compte tenu du temps disponible (soit les vingt-huit sociétés du premier groupe, qui ont été choisies parmi les soixante-huit sociétés qui ont soutenu la plainte).

(59) Pour choisir ces vingt-huit sociétés, la Commission a veillé à ce qu'elles soient représentatives de l'industrie communautaire dans son ensemble et donc à ce qu'elles:

- couvrent, d'une manière aussi équilibrée que possible, les quatre catégories des produits considérés,

- reflètent la taille et les structures de production des diverses sociétés,

- soient également représentatives des principaux États membres producteurs.

(60) Des données ont été recueillies auprès des fédérations nationales de producteurs de chaussures, compte tenu de leur connaissance approfondie du marché local, et auprès des vingt-huit sociétés du premier groupe défini au considérant 6. Les indicateurs du préjudice ont ensuite été examinés au niveau le plus approprié, à savoir:

- au niveau communautaire pour les données générales telles que la consommation dans la Communauté, la production, le volume des ventes et l'emploi,

- au niveau du premier groupe pour l'évolution des prix et des données relatives aux coûts, y compris celles concernant la rentabilité.

(61) Les vingt-huit sociétés du premier groupe dont la coopération a été demandée et obtenue représentent 25,6 % de la production communautaire totale estimée des produits similaires.

3. Consommation totale sur le marché de la Communauté

(62) Pour calculer la consommation communautaire totale des chaussures couvertes par la présente enquête, la Commission a tenu compte:

- du volume des ventes dans la Communauté de tous les producteurs communautaires des produits concernés, déterminé sur la base des informations fournies par les fédérations nationales de producteurs de chaussures dans la Communauté, ainsi que des chiffres Eurostat pour leurs exportations en dehors de la Communauté,

- des importations dans la Communauté des produits concernés en provenance de république populaire de Chine et d'Indonésie,

- des importations dans la Communauté des produits concernés en provenance de tous les autres pays tiers.

(63) Sur cette base, la Commission a constaté que la consommation communautaire des produits concernés a augmenté de 10 millions de paires entre 1991 et la période d'enquête, passant de 314 millions à 324 millions, ce qui représente une augmentation de l'ordre de 3 %.

4. Cumul des effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(64) Conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base, la Commission a examiné si le cumul des importations en provenance des deux pays concernés par la présente procédure antidumping était justifié.

(65) En 1994, le volume total des importations de chaussures faisant l'objet d'un dumping concernées par la présente enquête et originaires de république populaire de Chine s'élevait à 129,5 millions de paires. Le volume total des importations des produits concernés faisant l'objet d'un dumping originaires d'Indonésie était de 31,5 millions de paires au cours de la même période.

(66) La part du marché de la Communauté détenue par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping était de 39,9 % en 1994. Pour l'Indonésie, elle était de 9,7 %. Les importations ne sauraient donc, dans aucun des deux cas, être considérées comme négligeables.

(67) En outre, comme indiqué ci-dessus, des marges de dumping substantielles ont été établies pour les deux pays au cours de l'enquête.

(68) L'enquête a également montré que les conditions de concurrence sur le marché de la Communauté sont similaires pour les chaussures importées de république populaire de Chine et d'Indonésie et qu'il n'existe aucune différence notable de qualité entre les produits chinois et indonésiens. En effet, ils sont interchangeables du point de vue du consommateur, sont vendus à bas prix dans les mêmes régions géographiques de la Communauté, sont écoulés dans les mêmes circuits de distribution, sont simultanément présents sur le marché de la Communauté et visent généralement le même segment du marché communautaire de la chaussure (à savoir, le segment inférieur à moyen-inférieur).

(69) Sur cette base, la Commission a considéré que le cumul était justifié et, en conséquence, a évalué conjointement les effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des deux pays aux fins de la détermination du préjudice.

5. Volume total et part de marché cumulée des importations faisant l'objet d'un dumping

(70) Le volume total des importations en provenance de république populaire de Chine et d'Indonésie est passé de 106,5 millions de paires en 1991 à 161 millions de paires en 1994, ce qui représente une augmentation de l'ordre de 50 %. Cette évolution correspond à une hausse de leur part de marché cumulée de 33,9 % en 1991 à 50 % environ en 1994.

6. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation

(71) Sur la base des informations fournies par les importateurs et leurs organisations représentatives, l'enquête a montré que, à l'intérieur des catégories générales décrites au considérant 15, les importations se sont progressivement orientées vers des types de chaussures haut de gamme et plus sophistiqués, ce qui s'est traduit par une augmentation globale des prix à l'importation entre 1991 et 1994.

(72) Pour calculer la sous-cotation des prix, des comparaisons ont d'abord été effectuées, catégorie par catégorie, entre le prix caf à l'importation (fourni par Eurostat) de chacun des pays exportateurs concernés, après dédouanement et au niveau client, et les prix de vente appliqués sur le marché de la Communauté par les producteurs communautaires de l'échantillon de vérification au même stade commercial, à savoir aux distributeurs et aux grossistes.

Catégorie par catégorie, ces comparaisons ont montré des marges de sous-cotation substantielles qui, exprimées en pourcentage des prix de vente des producteurs communautaires, vont jusqu'à 47 % dans le cas de la république populaire de Chine et jusqu'à 25 % dans le cas de l'Indonésie.

(73) Toutefois, une seconde évaluation de la sous-cotation a été effectuée en choisissant les modèles chinois et indonésiens les plus exportés vers la Communauté par les sociétés ayant coopéré faisant partie de l'échantillon retenu aux fins de la détermination du dumping. Ces modèles ont été répartis entre seize «familles» de chaussures (par exemple, mules pour adultes, sandales d'été pour dames, richelieus à tige de toile pour enfants). Il convient de noter que ces «familles» sont plus étroitement délimitées que les «catégories» décrites au considérant 15 et permettent donc une plus grande précision dans l'analyse. Les prix clients de ces «familles» dans la Communauté ont été comparés aux prix clients des modèles identiques ou comparables fabriqués par les producteurs communautaires faisant partie de l'échantillon de vérification retenu aux fins de la détermination du préjudice, visé au considérant 6.

Ces comparaisons ont mis en évidence des marges de sous-cotation encore plus élevées, allant jusqu'à 63 % dans le cas de la république populaire de Chine et jusqu'à 51 % dans le cas de l'Indonésie.

7. Situation de l'industrie communautaire

Production

(74) Les informations fournies par les fédérations nationales de fabricants de chaussures ont montré que la production communautaire des produits concernés est tombée de 141,5 millions de paires en 1991 à 112,8 millions de paires en 1994, ce qui représente une baisse de l'ordre de 20 %.

Volume des ventes

(75) Le volume des ventes communautaires des produits concernés a baissé de 27 % entre 1991 et 1994. Ce chiffre a été obtenu en déduisant les exportations vers les pays tiers de la production communautaire totale, données qui ont été fournies par les fédérations susmentionnées.

Chiffre d'affaires

(76) La Commission a également établi, sur la base des informations fournies par les fédérations nationales et les producteurs communautaires ayant coopéré, que le chiffre d'affaires total réalisé sur les ventes des produits concernés a diminué de 26 % entre 1991 et 1994.

Part de marché

(77) Sur la base des données fournies par les fédérations nationales et Eurostat, la Commission a établi que la part de marché détenue par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté est tombée de 41,5 % en 1991 à 29,3 % en 1994.

Prix des producteurs communautaires

(78) L'enquête a montré que le prix de vente moyen des pantoufles et autres chaussures d'intérieur à dessus en matières textiles (catégories A et B) pratiqué par les producteurs communautaires a baissé légèrement entre 1991 et 1994. Cette situation sur une période de quatre ans ne reflète pas le niveau moyen de l'inflation ni l'augmentation des coûts de production.

En ce qui concerne les chaussures d'extérieur à dessus en matières textiles faisant l'objet de la présente enquête (catégories C et D), la Commission a établi que leur prix moyen a augmenté entre 1991 et 1994. Toutefois, un examen complémentaire corroboré par les informations fournies par diverses parties, dont des producteurs communautaires et des importateurs, a montré que cette hausse des prix est imputable à une modification de la gamme des produits, les producteurs communautaires étant de plus en plus contraints de renoncer à la fabrication des modèles à bas prix.

Rentabilité

(79) La Commission a constaté que la rentabilité globale (déterminée sur la base du chiffre d'affaires) des sociétés du premier groupe a baissé progressivement, tombant de 8,2 % en 1991 à 2,6 % en 1994 pour les produits faisant l'objet de l'enquête. Les marges bénéficiaires enregistrées par les sociétés faisant partie de l'échantillon de vérification ont confirmé cette tendance à la baisse.

(80) À cet égard, il convient de tenir compte de la composition de l'industrie communautaire de la chaussure, car cette dernière est constituée d'un grand nombre de petites et moyennes entreprises fabriquant des chaussures presque exclusivement sur commande, les prix étant déterminés sur la base d'un coût variable comprenant un bénéfice pour chaque modèle. En effet, comme les frais directs (à savoir, les coûts des matières premières et de la main-d'oeuvre locale) représentent jusqu'à 80 % du coût d'une chaussure, il a été établi qu'aucune de ces sociétés ne pourrait enregistrer des pertes pendant plus de quelques mois sans être contrainte de devoir cesser ses activités par manque de liquidités. De fait, un grand nombre de fermetures a été constaté au cours de la période considérée (considérant 82). Cette structure des coûts est un élément clé de la présente enquête et explique l'extrême vulnérabilité de cette industrie à forte densité de main-d'oeuvre, qui n'a aucun moyen de résister à la pression exercée par les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping, même pendant une période relativement limitée.

Emploi et fermetures de sociétés

(81) Les informations fournies par les fédérations nationales ont montré que l'emploi dans le secteur fabriquant les chaussures considérées a baissé, tombant de quelque 30 000 unités en 1991 à 23 600 au cours de la période d'enquête, ce qui représente une baisse de 25 %.

(82) En ce qui concerne le nombre de sociétés fabriquant des chaussures couvertes par la présente enquête qui ont arrêté la production entre 1991 et 1994, les fédérations nationales ont fourni des informations concernant la fermeture de vingt-huit usines dans sept États membres (Belgique, Espagne, Finlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni).

8. Conclusions concernant le préjudice

(83) Conjointement avec les conclusions établies au considérant 80 concernant le volume des importations et leurs effets potentiels sur les prix dans la Communauté, tous les indicateurs économiques précités, déterminés sur la base des informations fournies par les fédérations nationales de producteurs de chaussures ainsi que par plusieurs sociétés, montrent clairement que la situation des producteurs communautaires s'est détériorée sensiblement entre 1991 et 1994 en ce qui concerne la vente des produits concernés. Comme cela a été démontré, l'industrie communautaire dans son ensemble a enregistré une baisse de la production, du volume des ventes, du chiffre d'affaires, de la part de marché, de la rentabilité et de l'emploi, et il convient d'ajouter à cela un grand nombre de fermetures de sociétés.

(84) En conséquence, la Commission estime que l'industrie communautaire fabriquant les chaussures considérées a subi un préjudice pouvant être considéré comme important au sens de l'article 3 du règlement de base.

F. CAUSALITÉ

1. Introduction

(85) Conformément à l'article 3 paragraphe 7 du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations chinoises et indonésiennes faisant l'objet d'un dumping ou si d'autres facteurs ont causé ou contribué à causer ce préjudice.

Comme mentionné au considérant 68, les importations des produits faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés affectent principalement le segment inférieur à moyen-inférieur du marché, qui est généralement reconnu comme étant le plus sensible aux variations des prix. À cet égard, il convient de rappeler que les chaussures concernées par la présente procédure fabriquées dans la Communauté et les chaussures équivalentes importées de république populaire de Chine et d'Indonésie sont des produits directement concurrents, car, très souvent, il existe, pour le consommateur, peu de différences de qualité perceptibles ou importantes entre les produits importés et le produit fabriqué dans la Communauté.

2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(86) En examinant les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, il convient de rappeler que, compte tenu de la nature des produits concernés et de la multiplicité des circuits de distribution, le marché communautaire de la chaussure est transparent et sensible à l'évolution des prix. Dans ce contexte, il a été constaté que l'augmentation du volume et de la part de marché de ces importations, avec l'importante sous-cotation qui en résulte, a coïncidé avec la baisse de la part de marché et la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire.

(87) Même si les prix de certains types des produits concernés originaires de république populaire de Chine et d'Indonésie semblent avoir augmenté entre 1991 et 1994 du fait d'une amélioration de la gamme des produits proposés, les importations faisant l'objet d'un dumping ont néanmoins continué à être vendues à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et ont, de ce fait, exercé une pression sur les prix.

(88) En conséquence, la Commission conclut que la détérioration de la situation de l'industrie communautaire peut être clairement imputée aux importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés.

3. Effet d'autres facteurs

a) Importations en provenance d'autres pays tiers

(89) Il a également été tenu compte de la question de savoir si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de république populaire de Chine et d'Indonésie ont pu causer ou contribuer à causer le préjudice important subi par l'industrie communautaire et, plus particulièrement, si les importations en provenance d'autres pays tiers ont pu contribuer à cette situation.

(90) À cet égard, certaines parties concernées ont attiré l'attention de la Commission sur les importations dans la Communauté en provenance du Viêt-nam. Les données d'Eurostat ont montré que leur volume a augmenté sensiblement, passant de quelque 1,2 million de paires en 1991 à 20,5 millions de paires en 1994. En ce qui concerne les prix de ces importations, il n'a pas été possible, compte tenu du manque d'informations sur la gamme de produits proposés, d'avoir des données raisonnables sur la base desquelles des conclusions pourraient être établies. Toutefois, à ce jour, il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants concernant la tarification des exportations vietnamiennes vers la Communauté pour justifier l'extension de la présente enquête à ce pays.

(91) En outre, il convient de noter que la part du marché de la Communauté détenue par tous les pays tiers, y compris le Viêt-nam (mais à l'exclusion de la république populaire de Chine et de l'Indonésie), a en fait baissé, tombant de 24,6 à 21,1 % entre 1991 et 1994. Il est donc permis de conclure que les importations en provenance des pays autres que ceux concernés par la présente procédure ne sauraient être considérées comme une cause importante, le cas échéant, du préjudice subi par l'industrie communautaire.

b) Concurrence intérieure

(92) Plusieurs parties concernées ont fait valoir qu'il existe une forte concurrence intérieure dans la Communauté entre les producteurs d'Espagne, du Portugal et d'Italie et des autres États membres, ce qui expliquerait que certaines sociétés se soient trouvées dans une situation économique difficile. Il a été également affirmé que cette situation engendre des différences marquées entre les États membres sur le plan des résultats des producteurs de chaussures.

La Commission est consciente du fait que, compte tenu des avantages comparatifs existant dans certains États membres pour des facteurs tels que la main-d'oeuvre, certains fabricants sont en mesure de fabriquer des chaussures à moindre coût que dans d'autres États membres et donc de les vendre à des prix moins élevés, ce qui a bien évidemment un effet sur la situation financière des producteurs dont les coûts sont plus importants. Ce facteur, combiné à certaines fluctuations de change au cours de la période considérée, a aussi pu contribuer aux difficultés rencontrées par certaines sociétés et aux meilleures performances financières réalisées par d'autres.

(93) En analysant les arguments précités, il convient toutefois de faire une distinction entre la concurrence loyale et la concurrence déloyale et de rappeler que, dans le cadre d'un marché unique, il existe certains mécanismes pour garantir que la concurrence entre les producteurs communautaires reste équitable.

En outre, pour évaluer le préjudice subi par l'industrie communautaire, il a été tenu compte de la situation des producteurs communautaires des produits concernés dans les États membres dont la production est la plus élevée. Les résultats de cette évaluation reflètent la situation de l'industrie communautaire dans son ensemble. En conséquence, les données agrégées utilisées aux fins de la détermination du préjudice compensent toute différence interne dans les performances de l'industrie communautaire. Si la concurrence intérieure avait été la seule force en jeu, la part de marché de l'industrie communautaire n'aurait pas accusé une baisse la faisant tomber de 41,5 % en 1991 à 29,3 % en 1994.

(94) Il a été également prétendu que plusieurs producteurs communautaires ont transféré certaines de leurs opérations à plus forte densité de main-d'oeuvre vers des pays tiers dans lesquels les coûts salariaux sont moins élevés, contribuant ainsi au préjudice global subi par l'industrie communautaire, particulièrement sur le plan de l'emploi. À cet égard, la Commission estime qu'il s'agit là d'une mesure de défense prise par certains producteurs dans le but de réduire leurs coûts et d'essayer ainsi de concurrencer les importations faisant l'objet d'un dumping, ce qui est une preuve supplémentaire de la pression qui leur est imputable.

4. Conclusions concernant le lien de causalité

(95) Même si certains facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission estime que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de république populaire de Chine et d'Indonésie ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Cette conclusion repose sur les divers éléments exposés ci-dessus, et notamment sur le niveau de sous-cotation des prix et l'augmentation colossale des importations faisant l'objet d'un dumping, qui ont permis à ces pays de contrôler pratiquement la moitié du marché de la Communauté. Cette évolution a engendré une baisse de la rentabilité de l'industrie communautaire ainsi qu'un grand nombre de fermetures de sociétés, à un moment où la consommation dans la Communauté augmentait et où les importations en provenance des autres pays tiers baissaient.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Considérations générales

(96) La Commission a examiné, sur la base de tous les éléments de preuve présentés, si, nonobstant la conclusion concernant le dumping et le préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans ce cas particulier. À cette fin, conformément à l'article 21 paragraphe 1 du règlement de base, la Commission a examiné l'incidence de l'institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure, ainsi que les conséquences de la non-institution de mesures provisoires.

Il a été tout particulièrement tenu compte, à cet égard, de la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(97) Sans mesures visant à corriger l'effet des importations chinoises et indonésiennes faisant l'objet d'un dumping, il est considéré que la position des producteurs communautaires continuera à se détériorer, ce qui pourrait, à terme, menacer l'existence de l'industrie communautaire dans son ensemble. La Commission estime également que toute réduction du nombre de producteurs présents sur le marché de la Communauté se traduira par un recul correspondant de la concurrence.

(98) Sur la base des faits établis, il est raisonnable de conclure que, si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent, il y aura d'autres fermetures, ainsi que d'importantes pertes d'emplois en plus de celles qui ont déjà été enregistrées.

3. Intérêt des autres industries communautaires

(99) Divers importateurs ont fait valoir que l'institution de mesures affecterait d'autres industries communautaires, comme celles exportant vers la république populaire de Chine et d'Indonésie les machines utilisées dans la fabrication des chaussures.

Il convient de noter qu'aucun élément de preuve n'a été présenté dans ce sens à la Commission et qu'aucun fabricant communautaire de tels équipements ne s'est fait connaître. En outre, il n'existe aucune raison de croire que les producteurs des pays exportateurs sont, dans la fabrication de chaussures, de plus grands utilisateurs d'équipements fabriqués dans la Communauté que l'industrie communautaire elle-même. Il s'ensuit donc que, si l'industrie communautaire de la chaussure était en mesure de préserver ou de retrouver sa part de marché dans des conditions de saine et libre concurrence, cela serait également dans l'intérêt des producteurs communautaires des machines utilisées dans la fabrication de chaussures.

(100) En ce qui concerne les fermetures, une caractéristique importante de la présente enquête réside dans le fait que les producteurs communautaires de chaussures et leurs fournisseurs tendent, dans beaucoup d'États membres, à être regroupés géographiquement, souvent dans des régions souffrant déjà d'un déclin industriel. La fermeture d'une usine peut donc avoir de graves effets secondaires pour d'autres sociétés de la région, notamment celles qui fournissent les matières premières.

4. Intérêt des importateurs/détaillants

(101) Plusieurs importateurs et importateurs/détaillants ont fait valoir, d'une façon générale, que l'institution de mesures antidumping affecterait leurs activités, et plus particulièrement le niveau de l'emploi. La Commission a prêté une attention particulière aux effets que l'institution de mesures pourrait avoir à cet égard et a dûment tenu compte des effets potentiels sur l'emploi pour toutes les parties concernées, c'est-à-dire non seulement pour les producteurs communautaires mais aussi pour leurs fournisseurs de matières premières ou de composants ainsi que pour les importateurs et les détaillants.

Alors qu'aucun élément de preuve concret n'a été présenté pour attester que l'institution de mesures entraînerait la perte d'emplois pour les importateurs ou les détaillants, la Commission estime que toute réduction de l'emploi dans ces sociétés (même si les détaillants sont moins susceptibles d'être affectés que les importateurs) serait plus que compensée par les emplois sauvés dans l'industrie manufacturière, dont l'enquête a montré qu'elle a été fortement affectée, et dans les industries en amont précitées.

5. Incidence sur les consommateurs

(102) En cas d'institution de mesures antidumping dans le cadre de la présente affaire, il a été affirmé que, si les droits étaient répercutés sur les consommateurs, cela affecterait ceux disposant de revenus limités, qui sont obligés d'acheter des chaussures de bas de gamme.

S'il est vrai que les droits antidumping devront être supportés à un niveau se situant entre l'importateur et le consommateur final, il convient de rappeler que ces droits sont prélevés sur le prix caf à l'importation et que, par conséquent, leur incidence sur les prix de vente au détail sera de loin inférieure. En effet, compte tenu de l'importance des marges établies, supérieures à 100 % en moyenne et généralement réalisées entre l'importation et la vente au détail, le consommateur ne devrait pas avoir à supporter l'intégralité du droit. À cet égard, un certain nombre de gros détaillants ont affirmé qu'ils avaient déjà réduit leurs propres marges pour répondre aux attentes des consommateurs. Ils n'ont toutefois pas apporté de preuves à l'appui de cette affirmation.

(103) La Commission considère également que l'effet des droits sur les prix devrait être tempéré par le fait que l'industrie communautaire, qui détient une part de marché de 29 %, ne serait pas en mesure d'augmenter ses prix au-delà d'un certain niveau limité sans risquer de renforcer l'actuelle tendance à la baisse de sa part de marché. En outre, les importations en provenance de pays non concernés par la présente procédure représentent 21 % du marché et on peut s'attendre à ce que leurs producteurs ne soient pas disposés à opérer des majorations de prix ni en mesure de le faire. En conséquence, les majorations de prix sur le marché dans son ensemble devraient être, le cas échéant, modestes.

6. Autres arguments concernant l'intérêt de la Communauté

(104) Certaines parties concernées ont fait valoir que, compte tenu de la capacité de l'industrie de la chaussure de transférer l'offre dans le monde entier, toutes les mesures contre la république populaire de Chine et l'Indonésie seraient inefficaces et devraient uniquement se traduire par un transfert de l'offre vers d'autres pays à bas salaires, comme le Bangladesh, l'Inde ou le Viêt-nam.

À cet égard, la Commission souligne que l'existence d'autres sources d'approvisionnement ne saurait constituer une raison d'exposer davantage l'industrie communautaire aux importations faisant l'objet d'un dumping préjudiciable.

En outre, il est considéré que le fait que les exportateurs pourraient transférer leurs équipements de production vers de tels pays, en dehors de la Communauté, afin d'éviter le paiement de droits antidumping ne constitue pas non plus, en soi, une raison suffisante pour que les institutions communautaires n'instituent pas de mesures dans un cas où il a été établi que les exportations en provenance de certains pays tiers ont fait l'objet d'un dumping sur le marché de la Communauté et ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Si cette éventualité devait se confirmer, l'industrie communautaire concernée aurait toujours la possibilité de recourir aux moyens juridiques à sa disposition pour se défendre contre tout dumping préjudiciable ou contre tout contournement des mesures antidumping.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(105) Après avoir examiné les divers intérêts en jeu, la Commission considère qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures contre les importations concernées faisant l'objet d'un dumping.

En effet, priver l'industrie communautaire d'une défense appropriée contre le dumping préjudiciable établi ne ferait qu'ajouter à ses difficultés et pourrait entraîner sa disparition ou sa délocalisation en dehors de la Communauté.

H. DROIT PROVISOIRE

1. Niveau d'élimination du préjudice

a) Remarques préliminaires

(106) Conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, la Commission a examiné le droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire en raison du dumping pratiqué.

En conséquence, il a été considéré que le prix à l'exportation des importations faisant l'objet d'un dumping devrait être comparé à un prix qui permettrait à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable (ci-après dénommé «prix non préjudiciable»).

À cet égard, l'enquête a établi qu'une marge bénéficiaire de 7 % du chiffre d'affaires pouvait être considérée comme le minimum requis, compte tenu du fait qu'il s'agit du taux qui était réalisé avant la montée subite des importations faisant l'objet d'un dumping, de la nécessité d'opérer des investissements à long terme et, plus particulièrement, de la rentabilité que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement espérer en l'absence de dumping préjudiciable.

(107) Comme expliqué au considérant 15, au début de l'enquête, la Commission a jugé approprié de répartir les produits concernés entre plusieurs catégories et d'effectuer les comparaisons de prix sur cette base. Toutefois, comme précisé également au considérant 73, il est apparu au cours de l'enquête que, pour ce qui concerne les exportateurs ayant coopéré, une classification plus détaillée offre une meilleure garantie d'équivalence entre les produits. À cet effet, les modèles les plus exportés par les exportateurs chinois et indonésiens ayant coopéré et faisant partie de l'échantillon ont été retenus et répartis en seize familles.

(108) En conséquence, pour calculer le niveau d'élimination du préjudice, le prix caf à l'importation, après dédouanement et au niveau client, a été comparé au prix non préjudiciable des producteurs communautaires au même stade commercial, catégorie par catégorie et famille par famille. Il convient de noter que les prix à l'importation ont été ajustés après dédouanement et au niveau client en tenant compte du taux de droit normal ou du taux de droit applicable dans le cadre du système de préférences généralisées (le cas échéant) ainsi que d'un montant pour la marge brute moyenne établie sur la base des informations vérifiées fournies par des importateurs non liés.

(109) Pour établir les prix non préjudiciables de l'industrie communautaire, il a été jugé approprié de se fonder sur le coût de production des producteurs communautaires faisant partie de l'échantillon de vérification.

b) Indonésie

(110) Comme expliqué aux considérants 73 et 107, la comparaison entre les prix des exportateurs indonésiens ayant coopéré pour les familles concernées et le prix non préjudiciable des producteurs communautaires pour des chaussures comparables réparties selon les mêmes familles représentatives a semblé appropriée sur le plan de l'équivalence des produits. Dans le cas des exportateurs ayant coopéré, cette méthode a été utilisée chaque fois que cette plus grande précision a eu pour effet de récompenser leur coopération. Leurs marges individuelles d'élimination du préjudice ont donc été calculées sur cette base. En conséquence, les marges d'élimination du préjudice pour les sociétés indonésiennes ayant coopéré et faisant partie de l'échantillon, exprimées en pourcentage du prix caf, vont de 0 à 72,3 %, la moyenne à appliquer aux sociétés ayant coopéré mais ne faisant pas partie de l'échantillon étant de 32,4 %. Pour toutes les sociétés faisant partie de l'échantillon sauf une, ces marges se sont avérées supérieures aux marges de dumping établies. Conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, le niveau du droit antidumping provisoire pour toutes ces sociétés indonésiennes ayant coopéré, sauf une, doit donc reposer sur les marges de dumping établies.

(111) Conformément au principe selon lequel il ne faut pas récompenser la non-coopération, la Commission a jugé approprié de calculer la marge d'élimination du préjudice pour les exportateurs indonésiens n'ayant pas coopéré sur la base des statistiques d'importation d'Eurostat par catégories, puisqu'il s'agissait de la seule source fiable d'information générale. Une comparaison a donc été effectuée entre ces prix et les prix bénéficiaires des producteurs communautaires pour les catégories correspondantes. Sur cette base, la marge d'élimination du préjudice pour les exportateurs indonésiens n'ayant pas coopéré s'élève à 36,5 % et est donc inférieure à la marge résiduelle de dumping établie. En conséquence, il convient de fixer à ce niveau le droit antidumping résiduel applicable aux importations originaires d'Indonésie.

c) République populaire de Chine

(112) En ce qui concerne les exportations de la république populaire de Chine, il convient de rappeler que le traitement individuel n'a été accordé à aucun des exportateurs ayant coopéré. Il a donc été nécessaire de calculer une seule marge d'élimination du préjudice pour la république populaire de Chine sur la base, d'une part, de la moyenne pondérée des marges d'élimination du préjudice établies pour les exportateurs ayant coopéré et, d'autre part, de la marge d'élimination du préjudice établie pour les exportateurs n'ayant pas coopéré. Il convient de noter que ces marges ont été établies en utilisant les mêmes méthodes que celles décrites aux considérants 110 et 111 pour l'Indonésie, puisque le degré de non-coopération a été également très élevé pour la république populaire de Chine. En conséquence, la marge d'élimination du préjudice pour la république populaire de Chine s'élève à 94,1 %; elle est inférieure à la marge de dumping et doit donc, conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, constituer la base du droit antidumping provisoire applicable à toutes les importations originaires de république populaire de Chine.

2. Corrélation entre mesures antidumping et contingents quantitatifs

(113) Plusieurs parties concernées ont fait valoir que des mesures antidumping ne sauraient être instituées sur les importations des produits considérés relevant des catégories A et B, originaires de république populaire de Chine, puisqu'elles font déjà l'objet d'un contingent quantitatif à l'échelle communautaire, imposé par le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1897/96 (8).

(114) La Commission ne peut souscrire à cette affirmation qui, selon elle, repose sur une interprétation incorrecte du règlement précité. En effet, ce règlement a mis en place un nouveau régime commercial, qui s'est traduit par la suppression de quelque 4 617 restrictions nationales applicables dans le cadre de l'ancien régime en vigueur à l'égard des pays n'ayant pas une économie de marché, qui concernaient pratiquement toutes la république populaire de Chine. Ces restrictions ont été remplacées par des contingents communautaires pour sept produits chinois et par une surveillance communautaire pour vingt-six autres produits.

Ces contingents autonomes font donc partie des moyens visant à rendre plus libéral et, surtout, plus uniforme le régime des échanges avec la république populaire de Chine.

En conséquence, le préjudice auquel l'institution des mesures antidumping doit essayer de remédier n'a pas été éliminé au moyen d'un autre instrument de défense commerciale. Aussi, au terme d'une enquête antidumping qui a montré que des mesures sont justifiées, leur institution est-elle appropriée, indépendamment de l'existence des contingents en question.

Enfin, il convient de rappeler que plus de 75 % des chaussures concernées par la présente enquête ne sont pas soumises aux contingents.

I. DISPOSITIONS FINALES

(115) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer.

(116) Compte tenu du nombre de parties concernées par la présente procédure, l'examen des faits est susceptible de durer un certain temps. La Commission a donc informé les exportateurs notoirement concernés de son intention de proposer que le droit provisoire s'applique pour une période de neuf mois. Ceux-ci n'ont formulé aucune objection à cet égard,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de chaussures relevant du code NC 6404 19 10 et, à l'exception des chaussures définies au paragraphe 3, connues sous le nom d'espadrilles, de celles relevant du code NC ex 6404 19 90 (code Taric: 6404 19 90*90), originaires de république populaire de Chine et d'Indonésie.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>TABLE>

3. Aux fins du paragraphe 1, les chaussures connues sous le nom d'espadrilles sont des chaussures à tige de toile et à semelle de corde tressée sans talon, d'une épaisseur n'excédant pas 2,5 centimètres, renforcée ou non par du caoutchouc ou de la matière plastique sur une surface variable.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits et autres pratiques douanières sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384/96, l'article 1er du présent règlement est applicable pour une période de neuf mois, sauf si le Conseil adopte des mesures définitives avant l'expiration de ce délai.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1997.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO n° C 45 du 22. 2. 1995, p. 2.

(4) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(5) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.

(6) Arrêts du 10 mars 1992 dans les affaires 171/87, 172/87 et 174/87 à 179/87: Canon et autres contre Conseil, photocopieurs originaires du Japon, Recueil 1992, p. I-1237.

(7) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.

(8) JO n° L 250 du 2. 10. 1996, p. 1.