Commission Regulation (EC) No 135/97 of 24 January 1997 amending Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CE) N° 135/97 DE LA COMMISSION du 24 janvier 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment ses articles 9 et 13,

considérant que le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2333/96 (4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine;

considérant qu'il s'avère que le volume des demandes de certificats comportant fixation à l'avance de la restitution reste nettement supérieur à l'écoulement normal;

considérant que, pour éviter de porter préjudice à la bonne gestion du marché, il y a lieu de procéder à une réduction de la durée de validité de ces certificats;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1445/95 est remplacé par le texte suivant:

«1. La durée de validité du certificat d'importation est fixée à 30 jours à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution demandés à partir du jour suivant le jour d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(3) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(4) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 13.