Commission Regulation (EC) No 113/97 of 22 January 1997 laying down transitional measures for the application of Regulation (EC) No 2200/96 as regards intervention arrangements for tomatoes and aubergines
RÈGLEMENT (CE) N° 113/97 DE LA COMMISSION du 22 janvier 1997 portant mesures transitoires relatives aux modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne le régime d'intervention pour les tomates et les aubergines
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 57,
considérant que l'article 57 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit des mesures pour faciliter le passage de l'ancien régime à celui établi par ledit règlement; que, selon l'article 23 dudit règlement, les organisations de producteurs bénéficient de l'indemnité communautaire de retrait lorsqu'elles ne mettent pas en vente les produits apportés par leurs associés pendant les périodes qu'elles jugent opportunes; que, en application de l'article 24, elles font bénéficier des dispositions de l'article 23 les exploitants qui ne sont affiliés à aucune des structures collectives prévues par ledit règlement; qu'il est nécessaire de fixer à titre transitoire la campagne de commercialisation pour les tomates et les aubergines ainsi que les modalités de versement de l'indemnité précitée dans l'attente d'adopter les modalités définitives du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne le régime d'intervention;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au sens de l'article 23 paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) n° 2200/96, on entend par «production commercialisée» la production des membres d'une organisation de producteurs effectivement vendue ou transformée par elle dans les conditions visées à l'article 11 paragraphe 1 point c) 3 premier et quatrième tirets dudit règlement et la production des membres d'autres organisations de producteurs lorsqu'elle commercialise ou transforme celle-ci, conformément à l'article 11 paragraphe 1 point c) 3 deuxième et troisième tirets dudit règlement.
Article 2
La campagne de commercialisation pour les tomates et les aubergines s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3
1. À titre transitoire, le versement de l'indemnité communautaire de retrait visée à l'article 26 du règlement (CE) n° 2200/96, pour les tomates et les aubergines, est subordonné à l'introduction d'une demande par les organisations de producteurs visées aux articles 11 et 13 dudit règlement, ou leurs associations, auprès de l'autorité compétente de l'État membre.
2. La demande visée au paragraphe 1 porte au moins sur une période mensuelle; elle doit être accompagnée des pièces justificatives, attestant la quantité de chaque produit commercialisé et la quantité de chaque produit non mis en vente par l'organisation de producteurs:
- de la production des membres apportée et commercialisée par l'organisation de producteurs en cause,
- de la production des membres d'autres organisations de producteurs commercialisée par le biais de l'organisation de producteurs en conformité avec l'article 11 paragraphe 1 point c) 3 deuxième et troisième tirets du règlement (CE) n° 2200/96,
- de la production apportée par chacun des exploitants qui ne sont affiliés à aucune organisation de producteurs dans les conditions de l'article 24 du règlement (CE) n° 2200/96.
3. Lors de l'examen de chaque demande, les États membres vérifient, pour l'ensemble des quantités non mises en vente depuis le début de la campagne en cause, le respect des limites prévues à l'article 23 paragraphes 3 et 4 et à l'article 24 du règlement (CE) n° 2200/96. En cas de dépassement, l'indemnité communautaire de retrait n'est versée que dans le respect de ces limites compte tenu des indemnités déjà versées. Les quantités excédentaires sont reprises lors de l'examen de la demande suivante.
4. Les États membres s'assurent, pour chaque lot de produits non mis en vente et bénéficiant de l'indemnité communautaire de retrait de la conformité aux normes adoptées en application de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/96.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.