Commission Regulation (EC) No 112/97 of 22 January 1997 amending Council Regulation (EC) No 1522/96 regarding the opening and providing for the administration of certain tariff quotas for imports of rice and broken rice
RÈGLEMENT (CE) N° 112/97 DE LA COMMISSION du 22 janvier 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1522/96 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT, après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (1), et notamment son article 5,
vu la décision 96/317/CE du Conseil, du 13 mai 1996, concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2), et notamment son article 3,
considérant que la gestion des contingents tarifaires attribués à la Thaïlande a engendré un certain nombre de problèmes d'ordre administratif; qu'il est, par conséquent, opportun d'accorder en 1996 une flexibilité supplémentaire pour l'importation de brisures de riz dans le cadre du contingent tarifaire;
considérant que la gestion des contingents tarifaires est essentiellement fondée sur la délivrance de certificats d'exportation par les pays d'origine; qu'il est donc important que les demandeurs présentent l'original du certificat d'exportation;
considérant qu'il convient, pour faciliter le contrôle par les services de la Commission des quantités de marchandises importées en vertu du présent règlement, de préciser que les États membres sont tenus de communiquer les quantités importées dans des petits emballages;
considérant que, afin d'éviter la spéculation sur les demandes de certificats, il y a lieu de disposer que chaque demandeur ne peut présenter qu'une seule demande dans la limite de la quantité maximale prévue pour la tranche et le pays d'origine concernés;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1522/96 du Conseil (3) est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas délivrés au titre de la première, deuxième ou troisième tranche sont reportées à la tranche suivante du contingent pertinent.
Pour les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas délivrés au titre de la tranche du mois de septembre, des certificats d'importation peuvent être demandés au titre de toutes les origines prévues par le contingent pertinent au titre d'une tranche complémentaire au mois d'octobre, conformément à l'article 4 paragraphe 1, sauf pour les quantités prévues au paragraphe 1 point c) et au paragraphe 2 point c).
Toutefois, en ce qui concerne les quantités indiquées au paragraphe 2 point c) pour la Thaïlande, pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas délivrés au titre de la tranche du mois de septembre en 1996, une tranche supplémentaire de 12 498,9 tonnes est ouverte conformément à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa.»
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Lorsque les demandes de certificat d'importation portent sur du riz et des brisures de riz originaires de Thaïlande ainsi que sur du riz originaire d'Australie dans le cadre des quantités visées à l'article 1er, elles doivent être accompagnées du certificat d'exportation original, établi conformément au modèle figurant respectivement aux annexes I et II et délivré par l'organisme compétent des pays indiqués dans les mêmes annexes. En ce qui concerne les sections 7, 8 et 9 de l'annexe I, les mentions sont facultatives. Les certificats d'exportation délivrés au titre des tranches prévues à l'article 2 ne sont valables que pour l'année considérée.»
3) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois correspondant à chaque tranche.
Toutefois, en ce qui concerne les quantités réservées à la Thaïlande, visées à l'article 2 paragraphe 3 troisième alinéa, les demandes de certificat sont déposées auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné au cours des trois premiers jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.»
4) À l'article 4, le paragraphe 5 est complété par le tiret suivant:
«- si aucun certificat d'exportation n'est exigé, les demandeurs doivent déposer une seule demande dans la limite de la quantité maximale prévue pour chaque tranche et pays d'origine.»
5) À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La durée de validité des certificats est fixée selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1162/95. Toutefois, sauf pour l'année 1996, elle ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance.»
6) À l'article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités ventilées par code NC, par emballage et par pays d'origine, qui ont été effectivement mises en libre pratique.»
7) À l'article 9, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les quantités importées dans des emballages du type mentionné au paragraphe 2 et entrées en libre pratique sont inscrites sur le certificat d'importation pertinent, conformément à l'article 22 du règlement (CE) n° 3719/88.»
8) L'annexe II du règlement (CE) n° 1522/96 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.
(2) JO n° L 122 du 22. 5. 1996, p. 15.
(3) JO n° L 190 du 31. 7. 1996, p. 1.
ANNEXE
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