Commission Regulation (EC) No 59/97 of 16 January 1997 concerning aid for the processing of sugar cane into sucrose syrup or agricultural rum in the French overseas departments and amending Regulation (EEC) No 1713/93
RÈGLEMENT (CE) N° 59/97 DE LA COMMISSION du 16 janvier 1997 concernant une aide à la transformation de la canne en sirop de saccharose ou en rhum agricole dans les départements français d'outre-mer et modifiant le règlement (CEE) n° 1713/93
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 19,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment son article 3 paragraphe 3, son article 6 paragraphe 2 et son article 12,
considérant que l'article 18 du règlement (CEE) n° 3763/91 a prévu l'octroi d'une aide communautaire à la transformation directe de la canne en sirop de sucre ci-après dénommé «sirop de saccharose» ou en rhum agricole tel que défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) 2 du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (5), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que ces aides sont versées à condition que soit payé au producteur de canne un prix minimal à déterminer et dans la limite d'une quantité globale correspondant à la quantité moyenne de rhum agricole écoulée au cours des trois campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990 et, s'agissant du sirop de saccharose, dans la limite d'une quantité maximale annuelle de 250 tonnes;
considérant que l'article 19 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3763/91 dispose que, lors de l'établissement des modalités d'application en la matière, il est tenu compte notamment des objectifs de production dans le cadre du régime du sucre et des besoins d'approvisionnement des départements français d'outre-mer;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un prix minimal de la canne qui tienne compte du prix de référence de la canne destinée à la fabrication de sucre applicable dans le département considéré, de même qu'un système de réduction éventuelle des quantités de rhum ou de sirop de saccharose éligibles à l'aide afin d'assurer le respect des quantités limites fixées par l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3763/91; qu'il convient également de prévoir un examen régulier de la situation en relation en particulier avec l'évolution des prix du sucre; qu'il convient de définir ce sirop de saccharose qui n'est pas une production de sucre au sens des articles 26 à 29 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1599/96 (7);
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions en matière de paiement indu de l'aide;
considérant que le règlement (CEE) n° 3763/91, modifié par le règlement (CE) n° 2598/95, est entré en vigueur fin octobre 1995;
considérant l'extension du régime au sirop de saccharose il y a lieu, pour des raisons de clarté, d'abroger le règlement de modalités existant (CEE) n° 1488/92 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 260/96 (9), et de le remplacer par le présent règlement; qu'il s'avère en outre nécessaire de modifier le règlement (CEE) n° 1713/93 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2926/94 (11);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les aides à la transformation directe de la canne à sucre en sirop de saccharose ou en rhum agricole prévues par l'article 18 du règlement (CEE) n° 3763/91 sont versées, dans les conditions du présent règlement, selon le cas, à tout fabricant de sirop de saccharose ou à tout distillateur:
a) dont les installations sont situées sur le territoire des départements français d'outre-mer
et
b) qui produit directement à partir de la canne récoltée dans le même département français d'outre-mer:
- du sirop de saccharose d'une pureté inférieure à 75 % utilisé pour la fabrication de boissons apéritives
ou
- du rhum agricole tel que défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) 2 du règlement (CEE) n° 1576/89.
2. Les aides sont versées chaque année pour les quantités de canne transformées directement en sirop de saccharose ou en rhum agricole pour lesquelles le fabricant de sirop de saccharose ou le distillateur apporte la preuve qu'il a payé aux producteurs de canne concernés le prix minimal visé à l'article 2. Cette dernière condition ne s'applique pas dans le cas d'une production en faire valoir direct.
3. Le montant de l'aide à la transformation:
a) en sirop de saccharose, est fixé à 9,0 écus par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc;
b) en rhum agricole, est fixé à 64,22 écus par hectolitre d'alcool pur produit.
4. Pour permettre de tenir compte de manière permanente des objectifs de production dans le cadre du régime du sucre en relation, d'une part, avec les prix de campagne fixés chaque année pour le sucre et, d'autre part, avec l'évolution de l'approvisionnement des marchés des départements français d'outre-mer, il est procédé régulièrement à un examen de la situation et, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.
Article 2
1. Le prix minimal visé à l'article 18 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3763/91 est le prix de référence appliqué par le département français d'outre-mer en cause à l'achat des cannes utilisées pour la fabrication de sucre dans le même département. Le prix minimal s'entend pour une canne saine, loyale et marchande, d'une richesse saccharimétrique standard. Le stade de livraison est déterminé par l'accord entre le producteur de canne et le fabricant de sirop ou le distillateur.
2. La richesse saccharimétrique standard, ainsi que le barème de bonifications et de réfactions à appliquer au prix minimal lorsque la richesse de la canne livrée est différente de la richesse saccharimétrique standard, sont arrêtés par l'autorité compétente désignée par la France sur proposition d'une commission mixte regroupant, d'une part, distillateurs ou fabricants de sirop, et producteurs de canne d'autre part.
Article 3
1. La preuve du paiement du prix minimal au producteur de canne est constituée par une attestation établie sur papier libre par le fabricant de sirop ou par le distillateur. Cette attestation indique:
a) le nom du fabricant de sirop ou du distillateur;
b) le nom du producteur de canne;
c) les quantités totales de canne qui ont fait l'objet du paiement du prix minimal déterminé pour l'année civile en cause et qui ont été livrées à la fabrique de sirop ou à la distillerie par le producteur de canne concerné durant cette année civile;
d) la qualité du produit pour laquelle le prix minimal est versé.
2. L'attestation est signée par le producteur de canne et le fabricant de sirop ou le distillateur.
3. L'original de l'attestation est conservé par le fabricant ou le distillateur. Une copie est adressée au producteur de canne.
4. Dans le cas d'une production en faire valoir direct, le fabricant de sirop ou le distillateur tient une comptabilité matières séparée pour les quantités de canne provenant de sa propre exploitation.
Article 4
1. La quantité globale visée à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3763/91 s'élève à 75 600 hectolitres de rhum agricole exprimés en alcool pur.
2. Lorsque la somme des quantités pour lesquelles l'aide est demandée est supérieure pour une année civile selon le cas à la quantité de rhum visée au premier alinéa ou de sirop de saccharose visée à l'article 18 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) n° 3763/91, un pourcentage uniforme de réduction est appliqué à chaque demande pour le produit en cause.
3. Toutefois, la France peut répartir par département la quantité de rhum visée au paragraphe 1 en fonction de la quantité moyenne de rhum agricole écoulée par le département en cause au cours des trois campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990. Si des quantités globales pour lesquelles l'aide est demandée sont dépassées, les pourcentages de réduction peuvent être différenciés par département.
4. Les demandes d'aide sont présentées aux services compétents désignés par la France.
Article 5
La France prend toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent règlement, et notamment celles concernant la présentation des demandes d'aides, le contrôle des pièces justificatives prévues à l'article 3 ainsi que le contrôle des quantités de sirop de saccharose et de rhum agricole produites.
Article 6
La France communique à la Commission:
a) dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 5;
b) dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la fin de chaque année civile:
- les quantités totales de sirop de saccharose et de rhum agricole pour lesquelles l'aide a été demandée, exprimées, selon le cas, en sucre blanc ou en hectolitre d'alcool pur,
- l'identification des fabriques ou des distilleries ayant reçu des aides,
- le montant des aides et des quantités de sirop de saccharose ou de rhum agricole produites par chacune des fabriques et distilleries.
Article 7
À l'annexe du règlement (CEE) n° 1713/93, le point XVI b est remplacé par le texte suivant:
>TABLE>
Article 8
1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents français procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national français.
2. L'aide recouvrée est versée aux organismes ou services payeurs et déduite par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) au prorata du financement communautaire.
Article 9
Le règlement (CEE) n° 1488/92 est abrogé.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(5) JO n° L 160 du 12. 6. 1989, p. 1.
(6) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(7) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 43.
(8) JO n° L 156 du 10. 6. 1992, p. 10.
(9) JO n° L 34 du 13. 2. 1996, p. 16.
(10) JO n° L 159 du 1. 7. 1993, p. 94.
(11) JO n° L 307 du 1. 12. 1994, p. 56.