Council Regulation (EC, Euratom) No 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics
Modified by
  • Règlement (CE, Euratom) no 410/98 du Conseil du 16 février 1998, 31998R0410, 21 février 1998
  • Règlement (CE) no 1614/2002 de la Commissiondu 6 septembre 2002adaptant le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil aux évolutions économiques et techniques et modifiant les règlements (CE) no 2700/98, (CE) no 2701/98 et (CE) no 2702/98, 32002R1614, 12 septembre 2002
  • Règlement (CE) no 2056/2002 du Parlement européen et du Conseildu 5 novembre 2002modifiant le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32002R2056, 21 novembre 2002
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2008relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises(refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32008R0295, 9 avril 2008
Règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseildu 20 décembre 1996relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,vu le projet de règlement soumis par la CommissionJO no C 146 du 13. 6. 1995, p. 6.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 96 du 1. 4. 1996, p. 236.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 236 du 11. 9. 1995, p. 61.,(1)considérant que, par sa résolution du 14 novembre 1989 portant sur le commerce intérieur dans le contexte du marché intérieurJO no C 297 du 25. 11. 1989, p. 2., le Conseil a invité la Commission notamment à améliorer les données statistiques sur le commerce en les rendant compatibles avec les définitions communautaires et à intensifier, dans la mesure nécessaire, la fourniture de ces données à l'Office statistique des Communautés européennes;(2)considérant que, par la décision 92/326/CEEJO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 131., le Conseil a adopté un programme biennal 1992-1993 pour le développement de la statistique européenne sur les services; que ce programme comprend l'élaboration de statistiques harmonisées aux niveaux national et régional, notamment pour le commerce et la distribution;(3)considérant que, par la directive 78/660/CEEJO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/8/CE (JO no L 82 du 25. 3. 1994, p. 33)., le Conseil a adopté des mesures pour améliorer la coordination des normes nationales relatives au contenu, à la présentation et à la publication des comptes et rapports annuels ainsi qu'aux méthodes d'évaluation à utiliser pour certains types de sociétés;(4)considérant que la Communauté a réalisé entre-temps d'importants progrès dans la voie de l'intégration; que les nouvelles politiques et orientations dans les domaines de l'économie, de la concurrence, de la politique sociale, de l'environnement et des entreprises appellent des initiatives et des décisions fondées sur des statistiques valables; que les informations disponibles dans le cadre de la législation communautaire ou dans les États membres sont insuffisantes, inadéquates ou trop peu comparables pour pouvoir servir de base de travail fiable à la Commission;(5)considérant que, par la décision 93/379/CEEJO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 68., le Conseil a adopté un programme pluriannuel de mesures communautaires pour renforcer les axes prioritaires et pour assurer la continuité et la consolidation de la politique d'entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté; que des statistiques sont nécessaires pour l'évaluation de l'impact des actions engagées en vue d'atteindre les objectifs figurant dans ladite décision, et en particulier des statistiques comparables pour les entreprises de tous les secteurs, des statistiques sur les rapports de sous-traitance existant entre les entreprises aux niveaux national et international, ainsi que de meilleures statistiques sur les petites et moyennes entreprises; que l'obligation de transmettre ces statistiques ne doit pas entraîner des coûts déraisonnables pour les petites et moyennes entreprises;(6)considérant que, par la décision 93/464/CEEJO no L 219 du 28. 8. 1993, p. 1., le Conseil a adopté un programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique de 1993-1997;(7)considérant qu'il y a lieu de disposer de statistiques sur la politique des entreprises, notamment en matière de recherche, de développement et d'innovation, de protection de l'environnement, d'investissements, d'éco-industries, de tourisme et d'industrie à hautes technologies; que le développement de la Communauté et le fonctionnement du marché intérieur accroissent le besoin en données comparables sur la structure des salaires, le coût de la main-d'œuvre et la formation;(8)considérant qu'il y a lieu de disposer de sources statistiques complètes et fiables permettant d'appliquer correctement la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marchéJO no L 49 du 21. 2. 1989, p. 26.;(9)considérant que l'établissement des comptes nationaux et régionaux conformément au système européen de comptes économiques intégrés (SEC) nécessite l'établissement de sources statistiques comparables, complètes et fiables;(10)considérant qu'il est nécessaire de disposer d'indicateurs et de comptes régionaux;(11)considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues par le traité, en particulier dans la perspective du marché intérieur, la Commission doit disposer d'informations exhaustives, récentes, fiables et comparables sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté;(12)considérant qu'une normalisation est nécessaire pour répondre aux besoins d'information de la Communauté sur la convergence économique;(13)considérant que les entreprises et leurs fédérations professionnelles ont besoin de telles informations pour comprendre leurs marchés et comparer leur activité et leurs performances à celles de leurs concurrents aux niveaux régional, national et international;(14)considérant que la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire; que ces normes seront mises en œuvre dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration des statistiques officielles;(15)considérant que la meilleure méthode d'évaluation de la structure, de l'activité, de la compétitivité et des performances des entreprises dans la Communauté consiste à élaborer des statistiques selon des principes méthodologiques communs et des définitions communes des caractéristiques; que seule l'élaboration coordonnée de statistiques est susceptible de produire des résultats harmonisés avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour répondre aux besoins de la Commission et des entreprises;(16)considérant que la définition de l'unité d'activité économique (UAE) correspond à une ou plusieurs subdivisions opérationnelles de l'entreprise; que, pour que l'UAE soit observable, l'entreprise doit disposer d'un système d'information permettant de fournir ou de calculer pour chaque UAE au moins la valeur de la production, des consommations intermédiaires, des frais de personnel, de l'excédent d'exploitation, ainsi que l'emploi et la formation brute de capital fixé; que les UAE qui sont affectées à une position de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE REV 1) peuvent générer des produits hors du groupe homogène qui caractérise leur activité à cause des activités secondaires rattachées à ces UAE que l'on ne peut pas distinguer à partir des documents comptables disponibles; qu'il peut être conclu que l'entreprise et l'UAE sont identiques lorsqu'il est impossible à une entreprise de fournir ou de calculer les informations relatives à toutes les variables énumérées ci-dessus pour une ou plusieurs subdivisions opérationnelles;(17)considérant que les données statistiques établies dans un système communautaire doivent être d'une qualité satisfaisante et que cette qualité et les charges qui en résultent doivent être comparables pour les différents États membres; qu'il est dès lors nécessaire de définir conjointement les critères permettant de respecter ces exigences;(18)considérant qu'il y a lieu de simplifier les procédures administratives pour les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises, entre autres par la promotion de nouvelles technologies pour la collecte des données et l'élaboration des statistiques; qu'il y a lieu dès lors de collecter directement auprès des entreprises les données nécessaires pour l'élaboration de statistiques d'entreprises en recourant à des méthodes et des techniques qui en assurent l'exhaustivité, la fiabilité et l'actualité sans constituer pour les intéressés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs desdites statistiques sont en droit d'attendre;(19)considérant que la signature de l'accord général sur les échanges de services (GATS) induit un besoin substantiel en informations sur la taille des marchés des signataires et leurs parts de marché respectives pour la gestion et l'évolution dudit accord;(20)considérant qu'il est nécessaire de disposer d'un cadre légal commun aux statistiques d'entreprises pour toutes les activités et tous les domaines, y compris ceux pour lesquels les statistiques ne sont pas encore arrivées à maturité;(21)considérant que les directives 64/475/CEEDirective 64/475/CEE du Conseil, du 30 juillet 1964, tendant à organiser des enquêtes annuelles coordonnées sur les investissements de l'industrie (JO no L 131 du 13. 8. 1964, p. 2193). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985. et 72/221/CEEDirective 72/221/CEE du Conseil, du 6 juin 1972, concernant l'organisation d'enquêtes annuelles coordonnées sur l'activité industrielle (JO no L 133 du 10. 6. 1972, p. 57). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985., dans leur objectif d'assurer la cohérence des informations statistiques, n'ont pas pu tenir compte des changements économiques et techniques intervenus depuis leur adoption et qu'il convient donc de mettre fin à leur application;(22)considérant que, pour permettre des précisions ultérieures des règles relatives à la collecte et au traitement statistique des données, ainsi qu'au traitement et à la transmission des résultats, il convient de conférer à la Commission, assistée par le comité du programme statistique des Communautés européennes institué par la décision 89/382/CEE, EuratomJO no L 181 du 28. 6. 1989, p. 47., la compétence d'arrêter les mesures d'application du présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...