Commission Regulation (EC) No 53/97 of 14 January 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of polyester textured filament yarn originating in Malaysia
RÈGLEMENT (CE) N° 53/97 DE LA COMMISSION du 14 janvier 1997 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fils continus texturés de polyester originaires de Malaysia
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En avril 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de fils continus texturés de polyester originaires de Malaysia, conformément à l'article 5 paragraphe 9 du règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil (4), ultérieurement remplacé par le règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé le «règlement de base»).
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en décembre 1994 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) au nom de producteurs communautaires censés représenter une proportion importante de la production communautaire de fils continus texturés de polyester.
La plainte contenait des éléments de preuve d'un dumping ainsi que d'un préjudice important en résultant; ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant; elle a donné aux parties concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées.
Elle a reçu des informations détaillées des producteurs communautaires à l'origine de la plainte.
Les questionnaires «exportateurs» ont été envoyés à quinze producteurs malais selon les informations fournies par le CIRFS; toutefois, un seul producteur/exportateur malais a coopéré à la procédure.
Vingt-cinq importateurs connus de la Commission ont eu la possibilité de présenter des informations ou de faire connaître leur point de vue. Aucun d'entre eux, ni aucun autre importateur n'a coopéré à la procédure.
(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une décision préliminaire et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes:
a) Producteurs communautaires
Rhône-Poulenc (France)
Hoechst AG (Allemagne)
Montefibre SpA Enichem (Italie)
Akzo Fibres and Polymers Division Enka BV (Pays-Bas)
Nurel SA (Espagne)
Exsa (Royaume-Uni)
Unifi (Irlande).
b) Producteur/exportateur dans le pays exportateur
Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur
Cette société, qui a coopéré à la procédure, a réalisé, au cours de la période d'enquête, quelque 90 % des exportations totales dans la Communauté de fils continus texturés de polyester originaires de Malaysia.
(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 mars 1995 (ci-après dénommée «période d'enquête»).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Description du produit concerné
(7) Le produit concerné par la plainte est le fil continu texturé de polyester (ci-après dénommé «PTY») relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90. Il est dérivé directement du fil de polyester partiellement orienté (ci-après dénommé «POY») et il est utilisé en tissage et en bonneterie pour fabriquer des tissus de polyester ou de polyester/coton.
Il y a différents types de PTY, en fonction de la masse («denier»), du nombre de filaments et du lustre. Il y a aussi différentes qualités selon l'efficacité du processus de production. Toutefois, il n'y a aucune différence importante en ce qui concerne les caractéristiques physiques essentielles et les destinations des différents types et qualités de PTY. Cela étant, tous les types de PTY sont considérés comme représentant un seul produit aux fins de la présente procédure.
2. Produit similaire
(8) L'enquête a mis en évidence que le PTY vendu sur le marché intérieur de Malaysia a des caractéristiques physiques de base et des destinations similaires à celles du fil exporté de ce pays vers la Communauté. De même, le PTY fabriqué par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté a des caractéristiques physiques de base et des destinations similaires à celles du fil exporté dans la Communauté par la Malaysia.
(9) Par conséquent, le PTY vendu sur le marché intérieur du pays exportateur, celui exporté par ce pays vers la Communauté et celui produit par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base.
C. DUMPING
1. Valeur normale
(10) On a tout d'abord examiné si le volume des ventes du produit concerné sur le marché intérieur par le seul producteur malais ayant coopéré à la procédure atteignait au total au moins 5 % du volume des exportations du produit similaire vers la Communauté, pourcentage qui a été logiquement considéré comme suffisant pour permettre une comparaison valable conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base. Le niveau des ventes effectuées par le producteur était supérieur à ce seuil de 5 %.
(11) Pour chacun des types écoulés sur le marché intérieur et estimés identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté, la Commission a ensuite établi si les ventes par type effectuées sur le marché intérieur l'étaient en quantités suffisantes.
(12) Les ventes de chaque type effectuées sur le marché intérieur ont été jugées suffisantes au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base, lorsque le volume pour chaque type de PTY écoulé en Malaysia au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus de la quantité du type comparable de PTY vendu à l'exportation vers la Communauté.
(13) Ensuite, la Commission a examiné si les ventes intérieures de chaque type de PTY pouvaient être considérées comme ayant fait l'objet d'opérations commerciales normales, et ce en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires de chaque type en question.
(14) La méthode utilisée afin de déterminer si les ventes intérieures avaient fait l'objet d'opérations commerciales normales a été la suivante:
Lorsque le volume du type de PTY vendu à un prix net égal ou supérieur au coût unitaire, tel que défini à l'article 2 du règlement de base, représentait 80 % ou plus du volume total des ventes de ce type, la valeur normale a été établie en effectuant la moyenne pondérée de toutes les ventes intérieures du type concerné au cours de la période d'enquête, bénéficiaires ou non.
Lorsque le volume du type de PTY vendu à un prix net égal ou supérieur au coût unitaire représentait moins de 80 % du volume total des ventes de ce type, la valeur normale a été établie en effectuant la moyenne pondérée des ventes intérieures bénéficiaires du type concerné uniquement, lorsque ces opérations portaient sur des quantités suffisantes.
Grâce à cette méthode, la valeur normale des vingt types de PTY exportés dans la Communauté au cours de la période d'enquête a pu être basée sur les prix de vente de types comparables de PTY sur le marché intérieur.
2. Prix à l'exportation
(15) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base.
3. Comparaison
(16) La valeur normale par type de produit a été comparée avec le prix à l'exportation pour le type correspondant, au niveau départ usine et au même stade commercial. La valeur normale, établie sur une base moyenne pondérée, a été comparée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base.
(17) Aux fins d'une comparaison équitable, la valeur normale et le prix à l'exportation ont été ajustés conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base afin de tenir compte de différences affectant la comparabilité des prix.
(18) S'agissant de la valeur normale, des ajustements ont été opérés afin de tenir compte du coût du transport intérieur, des frais d'assurance, de manutention et de chargement, de même que des conditions de paiement, de manière à ramener la valeur normale au niveau départ usine.
(19) Les ajustements au titre des frais de transport (intérieur et maritime), de manutention et des coûts accessoires, de même que des conditions de paiement et, le cas échéant, des commissions et des frais d'assurance ont été opérés sur les prix à l'exportation afin de les ramener au niveau départ usine.
(20) Seuls les ajustements demandés pour lesquels des éléments de preuve satisfaisants avaient été présentés établissant que les différences concernées affectaient les prix et leur comparabilité ont été accordés.
4. Marge de dumping
(21) La comparaison visée au considérant 16 a montré l'existence d'un dumping, la marge de dumping étant égale au montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation dans la Communauté.
Une marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix franco-frontière communautaire, avant dédouanement, a été établie pour Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd., seul producteur malais ayant coopéré: cette marge s'élève à 16,4 %.
(22) Dans le cas des producteurs malais qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas fait connaître autrement et qui n'ont donc pas coopéré à l'enquête, la Commission a estimé que la marge de dumping devait être déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base. À cet égard, il a été considéré que les données les plus raisonnables étaient celles qui avaient été établies au cours de l'enquête et que pour éviter de récompenser le refus de coopération, la marge de dumping attribuable à ces producteurs devait être fondée sur la marge de dumping la plus élevée établie pour le type de PTY le plus représentatif en termes de volume et de qualité, par comparaison aux types de PTY exportés par le seul producteur malais ayant coopéré. La marge de dumping ainsi établie pour ce type, qui représente quelque 20 % du volume des exportations de Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd. vers la Communauté, atteint 32,5 % et doit être attribuée aux producteurs malais qui n'ont pas coopéré à l'enquête.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(23) Tous les producteurs de PTY de la Communauté n'ont pas coopéré à l'enquête, bien qu'aucun d'entre eux n'ait exprimé son opposition à la plainte. Par conséquent, afin de déterminer la production totale de PTY de la Communauté, les données obtenues à partir des réponses au questionnaire, des chiffres d'Eurostat et du CIRFS relatives à la production des entreprises n'ayant pas coopéré ont été utilisées. Sur cette base, la production totale annuelle de PTY de la Communauté au cours de la période d'enquête a été estimée à environ 193 000 tonnes, dont 97 000 tonnes pour les producteurs de la Communauté soutenant la plainte et non liés aux exportateurs du produit faisant prétendument l'objet d'une pratique de dumping qui avaient coopéré pendant l'enquête.
(24) Comme dans la procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations de PTY originaires de Turquie et de T'ai-wan (5) et la procédure antidumping concernant les importations de PTY originaires d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande (6), la Commission a examiné si une société Exsa, produisant des PTY dans la Communauté, qui est une filiale d'une société exportatrice établie en Turquie devait aussi, dans le cadre de la présente procédure, être exclue de la définition de l'industrie communautaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement de base.
(25) À cet égard, il convient de rappeler que Exsa a acheté l'élément essentiel pour la production de PTY, le POY, à sa société mère qui s'est avérée exporter du POY vers le marché de la Communauté à des prix de dumping. Exsa a transformé le POY en PTY essentiellement vendu sur le marché de la Communauté. En outre, la société mère turque a exporté du PTY à des prix de dumping vers la Communauté (7). Pour ces raisons, Exsa a été exclue de la définition de l'industrie PTY communautaire dans ces deux procédures.
(26) Dans la présente procédure, Exsa n'est liée à aucun exportateur malais concerné. Toutefois, compte tenu que Exsa a produit du PTY à partir de POY fabriqué par la société mère pour lequel une pratique de dumping avait été établie, la Commission a estimé que l'inclusion des données relatives au PTY produit par cette société entraînerait une distorsion de l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire et la rendrait donc peu fiable. Par conséquent, Exsa a également été exclue dans la présente procédure de la définition de l'industrie communautaire.
(27) Sur la base de ce qui précède, la part de la production communautaire totale détenue par les producteurs à l'origine de la plainte au cours de la période d'enquête s'élevait à environ 50 %. Par conséquent, les plaignants représentent une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base. Dans la suite du présent document, l'expression «industrie communautaire» fait exclusivement référence aux producteurs de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte.
E. PRÉJUDICE
(28) L'évaluation du préjudice effectuée par la Commission est fondée sur les indicateurs économiques pertinents couvrant la période de janvier 1991 à mars 1995 (ci-après dénommée «période considérée»). Cette évaluation est fondée sur les informations disponibles pour les quinze États membres.
1. Consommation communautaire de PTY
(29) La Commission a déterminé que la consommation apparente totale de PTY de la Communauté s'est accrue au cours de la période considérée, sauf en 1993. Elle est passée de 236 000 tonnes environ en 1991 à 243 000 tonnes environ en 1992 et est retombée à 227 000 tonnes environ en 1993 avant de s'accroître à nouveau pour atteindre 262 000 tonnes environ en 1994. Au cours de la période d'enquête (quinze mois), la consommation totale de la Communauté s'élève à quelque 330 000 tonnes. D'une manière générale, la consommation de PTY dans la Communauté a augmenté d'environ 11 % de 1991 à 1994 et cette tendance semble s'être poursuivie en 1995.
2. Comportement des exportateurs sur le marché de la Communauté
a) Volume et part de marché des importations en dumping
(30) Au début de la période considérée, aucune exportation de PTY originaire de Malaysia n'a été enregistrée sur le marché de la Communauté (1991). Les exportations originaires de Malaysia sont passées de 0 tonne en 1991 à 1 100 tonnes environ en 1992 (part de marché de 0,4 %), 2 400 tonnes environ en 1993 (part de marché de 1,0 %) et 7 900 tonnes environ en 1994 (part de marché de 3 %). Au cours de la période d'enquête, les exportations malaises ont atteint 9 000 tonnes environ, soit 3,0 % (considérant 6) de part de marché (considérant 29).
b) Prix des importations en dumping
(31) Afin d'évaluer le prix des importations concernées, les types de PTY fabriqués et vendus par les producteurs communautaires et ceux exportés de Malaysia vers la Communauté ont été subdivisés en groupes de produits comparables en fonction du denier et du nombre de filaments de chaque type. La Commission a alors comparé le prix de vente moyen pondéré de l'industrie communautaire pour chaque groupe avec le prix moyen pondéré du groupe comparable de PTY exportés, au même stade commercial. Les marges de sous-cotation ainsi obtenues par groupe ont ensuite été pondérées afin d'obtenir une marge générale.
Les prix de l'industrie communautaire sont les prix départ usine et les prix comparables à l'exportation sont les prix franco-frontière communautaire, après dédouanement.
(32) Cette comparaison a mis en évidence des marges de sous-cotation pendant toute la période d'enquête oscillant de 5 à 43 %, la marge moyenne pondérée générale s'établissant à 18,2 %.
3. Situation de l'industrie communautaire
a) Production, capacité de production et utilisation des capacités
(33) La production de PTY de l'industrie communautaire a régressé d'environ 104 000 tonnes en 1991 à 92 000 tonnes environ en 1993 avant de remonter légèrement pour atteindre 95 000 tonnes en 1994. Au cours de la période d'enquête (quinze mois), la production de l'industrie communautaire a atteint 121 000 tonnes environ (soit 97 000 tonnes environ sur une base annuelle).
On observera que le niveau effectif de production, bien qu'il se soit accru depuis 1994, est resté inférieur pendant la période d'enquête de près de 7 % au niveau de production de 1991, malgré une augmentation de 11 % de la consommation communautaire de PTY au cours de la même période.
(34) La capacité de production de PTY de l'industrie communautaire est passée de 114 000 tonnes en 1991 à 118 000 tonnes en 1992, à 122 000 tonnes en 1993 avant de retomber à 107 000 tonnes en 1994. Au cours de la période d'enquête (quinze mois), la capacité de l'industrie communautaire s'est établie à 135 925 tonnes (soit 108 740 tonnes sur une base annuelle).
L'accroissement de la capacité de production de PTY entre 1991 et 1993 résulte essentiellement du développement d'une société irlandaise, UNIFI, liée à une société américaine. On observera que cette capacité de production s'est simplement substituée aux importations de POY des États-Unis d'Amérique.
(35) Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a constamment régressé, passant de 91 % en 1991 à 76 % en 1993, avant de se redresser à 89 % au cours de la période d'enquête, en raison essentiellement de la réduction de la capacité de production en 1994.
b) Volume des ventes et part de marché
(36) La quantité de PTY vendue dans la Communauté par l'industrie communautaire a évolué de la manière suivante: 87 000 tonnes en 1991, 91 000 tonnes en 1992, 87 000 tonnes en 1993, 89 000 tonnes en 1994 et 114 000 tonnes environ au cours de la période d'enquête (quinze mois), ce qui représente 87 000 tonnes sur une base annuelle, et ce dans un contexte de demande en expansion.
(37) La part de marché de l'industrie communautaire s'est développée de la manière suivante: 37,2 % en 1991, 37,7 % en 1992, 38,7 % en 1993, 34,0 % en 1994 et 34,5 % au cours de la période d'enquête. Ce recul de la part de marché résulte de la stabilité relative du volume des ventes de l'industrie communautaire dans un marché en expansion et doit être apprécié en tenant compte du développement d'un producteur de 1992 à 1993 (considérant 34). Si les ventes de ce producteur n'avaient pas été prises en compte, la part de marché des producteurs restants constituant l'industrie communautaire aurait diminué encore plus sensiblement.
c) Évolution des prix
(38) Les prix du PTY pratiqués par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont constamment baissé à partir de 1991. En moyenne, cette baisse a été de 16 % au cours de la période d'enquête par rapport aux prix de 1991, et ce malgré une hausse du prix des matières premières intervenue à la fin de la période d'enquête (considérants 58 et 59).
d) Rentabilité
(39) Il a été constaté qu'en général et à partir de 1992 l'industrie communautaire de PTY a enregistré des résultats financiers de plus en plus mauvais. La situation rentable de 1991 (+ 11,2 %) a fait place à une marge bénéficiaire insuffisante de 2,1 % en 1992 et à une perte de 9,4 % en 1993. Depuis lors, tous les producteurs communautaires ont continué à subir de lourdes pertes ou un affaiblissement de leur rentabilité, malgré une certaine réduction des pertes générales.
e) Emploi et investissement
(40) Bien que la production de PTY ne soit pas un processus à forte intensité de main-d'oeuvre, l'emploi a diminué d'une manière constante dans l'industrie communautaire.
En raison d'une rentabilité insuffisante, les investissements de l'industrie communautaire ont été réduits à un niveau qui, dans de nombreux cas, compromet l'efficacité du processus de production.
4. Conclusion concernant le préjudice
(41) Sur la base de l'évolution négative des indicateurs économiques mentionnés ci-dessus, notamment la baisse de la production, la diminution du taux d'utilisation des capacités et la contraction de la part de marché, de même que la chute des prix et l'ampleur des pertes financières, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.
F. CAUSE DU PRÉJUDICE
1. Lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice
(42) Les importations de PTY originaires de Malaysia, ayant fait l'objet de pratiques de dumping, ont été effectuées à bas prix par comparaison avec les prix de l'industrie communautaire (considérants 30, 31 et 32). Cette constatation est d'autant plus importante que le marché du PTY est très transparent de sorte que le comportement de certains participants en matière de prix se répercute sur les prix que d'autres participants de ce marché peuvent obtenir, la pertinence de cette conclusion étant encore accentuée par le fait que les produits importés en dumping ont été vendus par les mêmes canaux et au même type de clientèle que ceux de l'industrie communautaire. En outre, l'enquête a mis en évidence que ces importations avaient conquis une part significative du marché de la Communauté au cours de la période considérée. Au cours de cette même période, l'industrie communautaire a vu sa part de marché régresser malgré un bond en avant de la consommation de PTY dans la Communauté et a enregistré des pertes financières importantes.
2. Effet d'autres facteurs
(43) Afin de s'assurer que le préjudice subi par l'industrie communautaire imputable à d'autres facteurs n'était pas attribué aux importations ayant fait l'objet de pratiques de dumping, la Commission a examiné ces autres facteurs. Cet examen était d'autant plus justifié que la rentabilité de l'industrie communautaire avait déjà commencé à se dégrader en 1992, alors que les importations originaires de Malaysia avaient surtout augmenté en 1994.
a) Importations en provenance d'autres pays
- T'ai-wan et Turquie
(44) Des mesures antidumping ont été instituées en 1988 pour les importations de PTY originaires de Turquie et de T'ai-wan et restent en vigueur, après avoir été modifiées à la suite de la procédure de réexamen qui a montré que l'expiration des mesures entraînerait la récurrence du préjudice subi par l'industrie communautaire.
- Inde, Indonésie et Thaïlande
(45) Les importations dans la Communauté de PTY originaires d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande font aussi l'objet d'une procédure antidumping. Les conclusions de l'enquête ont mis en évidence que si les importations originaires d'Inde étaient minimes, celles en provenance d'Indonésie et de Thaïlande avaient sensiblement augmenté et s'effectuaient à des prix de dumping entraînant une sous-cotation des prix des producteurs communautaires. On a donc conclu que les importations originaires d'Indonésie et de Thaïlande avaient contribué d'une manière substantielle au préjudice subi par l'industrie communautaire et que des mesures antidumping devaient donc être instituées sur ces importations.
- États-Unis d'Amérique, Afrique du Sud et Slovaquie
(46) Les importations en provenance de ces pays ont prétendument influencé la situation de l'industrie communautaire et on a fait valoir que la plainte était discriminatoire dans la mesure où un certain nombre de pays n'avaient pas été inclus.
(47) À cet égard, l'enquête a confirmé que les importations de PTY originaires des États-Unis d'Amérique au cours de la période considérée avaient augmenté et atteint un record en 1992. Depuis lors, tout en restant substantielles (4,9 % de part de marché au cours de la période d'enquête), elles ont constamment régressé en volume (-28 % entre 1992 et la période d'enquête) et en part de marché (-21 % entre 1992 et la période d'enquête). En outre, en ce qui concerne les prix à l'importation, l'information dont dispose la Commission et qui se fonde sur les statistiques d'Eurostat ne précise pas les types de PTY importés des États-Unis d'Amérique. On ne peut donc tirer aucune conclusion en ce qui concerne les prix et il convient de noter par la même occasion que la Commission n'avait aucune indication selon laquelle les importations de PTY originaires des États-Unis d'Amérique auraient pu être réalisées à des prix de dumping.
En ce qui concerne les importations de PTY originaires d'Afrique du Sud, elles se sont stabilisées à un niveau négligeable d'environ 1 % de part de marché. Pour ces importations, aucune conclusion concernant les prix ne peut être tirée compte tenu de l'absence d'information dans les statistiques Eurostat concernant les types de PTY importés d'Afrique du Sud, encore que ces importations aient été réalisées au cours de la période d'enquête à des prix qui, en moyenne, étaient supérieurs de 24 % aux prix des importations originaires de Malaysia.
Pour ces motifs, il est conclu que ces importations n'ont pas pu contribuer à la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire.
(48) En ce qui concerne la Slovaquie, les importations de PTY originaires de ce pays dans la Communauté ont représenté, au cours de la période d'enquête, une part de marché communautaire de 3,3 %. Toutefois, il est apparu que depuis 1993, à la suite d'un investissement d'un producteur communautaire en Slovaquie, une proportion majeure des importations dans la Communauté originaires de ce pays était réalisée à des prix de transfert entre parties liées. On peut raisonnablement penser que ces importations n'ont pu être réalisées par le producteur communautaire en question avec l'intention de compromettre sa propre rentabilité et l'enquête a montré que la société concernée, qui appartient à l'industrie communautaire, avait enregistré une détérioration de ses résultats financiers. En conséquence, il est conclu que les importations slovaques n'ont pu avoir un effet significatif sur la situation de l'industrie communautaire.
b) Autres producteurs communautaires
(49) Comme les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentent environ 50 % seulement de la production communautaire totale de PTY, il a été jugé nécessaire d'examiner le comportement des autres producteurs communautaires de PTY dans la Communauté et leur incidence éventuelle sur la situation des plaignants.
(50) Les capacités de production estimées des autres producteurs communautaires de PTY semblent être restées stables au cours des quatre dernières années. Il en est de même pour leur production réelle. Quant à la part de marché détenue par ces autres producteurs communautaires, elle a légèrement diminué au cours de la période d'enquête, dans la même mesure que celle de l'industrie communautaire.
(51) Il n'apparaît donc pas que le comportement de ces producteurs pouvait avoir un effet négatif sur la situation de l'industrie communautaire autre que celui résultant d'une concurrence normale.
c) Exportations de l'industrie communautaire
(52) L'exportateur malais a fait valoir que la situation critique invoquée par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté pouvait s'expliquer par le fait que les exportations de la Communauté s'étaient accrues depuis 1991.
(53) Cet argument est d'une logique douteuse. Indépendamment du fait que seuls les producteurs communautaires qui ne se sont pas associés à la plainte ont été en mesure d'accroître leurs exportations (les exportations de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte ont régressé depuis 1991), il n'y a aucun motif raisonnable de conclure que de bonnes performances à l'exportation peuvent expliquer des résultats médiocres sur le marché intérieur. L'argument de l'exportateur malais apparaît donc dénué de fondement.
d) Taux de change et conditions du marché
(54) L'exportateur malais a prétendu que des taux de change favorables du dollar des États-Unis en écus avaient stimulé les exportations malaises vers la Communauté.
(55) Le fait que les taux de change du dollar en écus pouvaient avoir rendu les importations de PTY facturées en dollars des États-Unis plus attrayantes pour les importateurs n'enlève rien au fait que le produit a été exporté à des prix de dumping pendant toute la période. Si les fluctuations du taux de change peuvent avoir accentué le préjudice causé par les importations en provenance de Malaysia, elles ne sauraient expliquer ni justifier la sous-cotation considérable des prix engendrée par ces importations au cours de la période d'enquête (considérant 32).
(56) L'exportateur malais a également prétendu que les coûts de la main-d'oeuvre sont beaucoup plus élevés dans la Communauté qu'en Malaysia, ce qui explique que les prix du PTY produit par la Communauté soient beaucoup plus élevés que ceux du PTY fabriqué en Malaysia.
(57) Il convient de noter que dans ce type d'industrie, la main-d'oeuvre constitue une partie mineure des coûts de production. La différence de prix entre le fil importé en dumping et le prix du fil produit par l'industrie communautaire ne peut pas, pour l'essentiel, s'expliquer par les différences de coût de la main-d'oeuvre.
(58) Le producteur malais a avancé que l'institution de mesures antidumping serait totalement injustifiée dans les circonstances actuelles, étant donné la hausse spectaculaire des prix à l'exportation depuis la fin de 1994 qui a été plus que suffisante pour éliminer tout dumping ou préjudice allégué au cours de la période d'enquête.
(59) Cette hausse des prix résulte essentiellement d'une augmentation des coûts due à une hausse des prix des matières premières et reflète donc simplement une augmentation générale des prix au niveau mondial. Comme on l'a précisé ci-dessus, des marges de sous-cotation ont également été établies pendant toute la période d'enquête (considérant 32) et les importations ont continué à se faire à des prix de dumping.
(60) En outre, il y a lieu de rappeler que la pratique habituelle de la Commission dans les procédures antidumping consiste à examiner des faits et des chiffres concernant une période d'enquête précise. Des événements se produisant après la période d'enquête, en l'espèce après mars 1995, ne peuvent normalement pas être pris en considération aux fins de la détermination du dumping et du préjudice, puisque la nécessité de vérifier ces événements rendrait l'enquête pratiquement permanente. Elle permettrait également aux exportateurs de manipuler les résultats en procédant à de brèves hausses de prix après l'ouverture de la procédure antidumping. En tout état de cause, sur la base des informations obtenues pour la période d'enquête, la hausse des prix, même si elle s'était poursuivie après la période d'enquête, aurait néanmoins maintenu ces prix à des niveaux de dumping préjudiciable.
e) Récession
(61) Le producteur malais a fait valoir qu'une récession était un facteur majeur ayant causé un préjudice au producteur communautaire.
(62) À ce sujet, on observera que l'évolution de la consommation communautaire apparente décrite au considérant 29 ne reflète nullement une récession sur le marché du PTY.
3. Conclusion concernant la cause du préjudice
(63) L'augmentation soudaine des importations malaises, qui ont constamment été vendues à bas prix faisant l'objet d'un dumping et entraînant une sous-cotation des prix des producteurs communautaires, a eu un effet particulièrement déstabilisant sur l'industrie communautaire qui a enregistré une baisse de sa production, de sa part de marché et de ses prix, de même que des pertes financières considérables. De même que les importations de PTY originaires de T'ai-wan, de Turquie, d'Indonésie et de Thaïlande qui font l'objet de procédures antidumping, les importations en dumping en provenance de Malaysia, considérées isolément, doivent, dans ces conditions, être considérées comme ayant causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales
(64) Pour déterminer si l'intérêt de la Communauté justifie une action, il convient de se fonder sur une évaluation de tous les intérêts pris dans leur ensemble, notamment des intérêts des producteurs, des utilisateurs et des consommateurs communautaires. Ce faisant, il y a lieu d'accorder une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective, tout en évaluant la situation dans la Communauté selon que des mesures antidumping seraient ou ne seraient pas instituées.
2. Intérêt de l'industrie communautaire et incidence sur la concurrence
(65) L'enquête a établi que l'industrie communautaire subit un préjudice qui se traduit par une diminution généralisée de sa production, de sa part de marché et de ses prix de vente, qui a entraîné des pertes financières substantielles. En outre, elle a dû réduire l'emploi.
En restaurant une situation par laquelle les importations concernées s'effectueraient à des prix ne faisant plus l'objet d'un dumping, on empêcherait la détérioration de la situation de l'industrie communautaire qui risque de devenir non compétitive, compte tenu de la nature du préjudice subi et des possibilités de l'industrie communautaire de renforcer sa position sur le marché. La compétitivité dans ce secteur dépend dans une large mesure de la modernisation régulière des équipements de production, investissement qui pourrait devenir problématique dans l'industrie communautaire étant donné sa situation financière précaire (considérants 39 et 40).
(66) En examinant l'effet que pourrait avoir sur la concurrence l'institution de mesures antidumping dans le cadre de la présente affaire, il faut tenir compte du fait que l'industrie communautaire du PTY ne détenait qu'une part de marché de 35 % environ au cours de la période d'enquête. À cet égard, il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants:
(67) L'institution de mesures antidumping pourrait affecter les niveaux des prix des exportateurs malais dans la Communauté et influencer, par la suite, la compétitivité relative de leurs produits. Toutefois, l'institution de telles mesures ne devrait pas réduire sensiblement la concurrence sur le marché de la Communauté. Au contraire, l'élimination des avantages injustement conférés par les pratiques de dumping vise à mettre l'industrie communautaire, et peut-être même les producteurs des pays tiers vendant leurs produits à la Communauté à des prix loyaux, en mesure de concurrencer sur un pied d'égalité les importations effectuées en dumping sur le marché de la Communauté, contribuant ainsi à maintenir un large éventail de sources d'approvisionnement en PTY.
(68) Il convient également de rappeler que l'industrie communautaire a été affectée par les importations en dumping en provenance d'autres pays tiers, à savoir T'ai-wan, la Turquie, la Thaïlande et l'Indonésie qui font actuellement l'objet de mesures antidumping ou pour lesquelles des mesures antidumping ont été proposées. Ces pays seraient traités d'une manière discriminatoire et l'efficacité des mesures serait compromise, si aucune mesure n'était prise pour éliminer les effets préjudiciables des importations en dumping originaires de Malaysia.
3. Autres intérêts spécifiques en jeu
(69) Il convient également de prendre en considération les effets que pourrait entraîner l'institution de mesures antidumping sur les importations de PTY en provenance de Malaysia par rapport aux intérêts spécifiques des parties autres que l'industrie communautaire, y compris l'industrie de transformation.
(70) Bien que les utilisateurs de PTY dans la Communauté n'aient présenté aucun argument en ce qui concerne l'incidence d'une hausse du prix du PTY, la Commission a analysé cet aspect et est arrivée à la conclusion que l'on pouvait estimer que les droits antidumping proposés ne représentaient qu'un élément mineur dans la structure globale des coûts de l'industrie textile: le coût du PTY importé en provenance de Malaysia ne représente que 14 % du prix de vente dans la Communauté du tissu teint en polyester. Avec un droit antidumping de 16,4 %, l'incidence maximale serait de 2,3 % sur le prix de ce produit.
4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(71) Après examen des divers intérêts en jeu, la Commission conclut que laisser l'industrie communautaire du PTY, qui subit un préjudice important se traduisant essentiellement par une diminution de la production, une contraction de la part de marché et des pertes financières, sans défense contre les importations en dumping concernées accélérerait la détérioration de cette industrie, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté. En outre, il est jugé nécessaire d'assurer le traitement non discriminatoire entre les importations en dumping de PTY de Malaysia et d'autres pays tiers.
(72) Dans ces circonstances, aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures antidumping n'est apparue et la conclusion est qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer de telles mesures.
H. DROIT
(73) Sur la base des conclusions provisoires établies au cours de l'enquête, on estime que les mesures antidumping doivent être instituées sous une forme permettant à l'industrie communautaire de réaliser le bénéfice raisonnable dont elle a été privée du fait des effets préjudiciables des importations réalisées en dumping. À cet effet, il y a lieu d'instituer un droit antidumping provisoire sous la forme d'un droit ad valorem.
(74) Aux fins de la détermination du droit provisoire, il a été tenu compte de la marge de dumping établie et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(75) Lorsqu'elle a calculé le montant du droit nécessaire pour pallier le préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission a dû tenir compte du fait que ce préjudice se traduit essentiellement par une perte de part de marché et une détérioration des résultats financiers dues à une dépression des prix résultant de leur sous-cotation. L'élimination d'un tel préjudice exige que les mesures prises permettent à l'industrie communautaire d'effectuer ses ventes à des prix n'entraînant pas de préjudice.
(76) À cet égard, la Commission a calculé le niveau du prix, départ usine, jugé suffisant pour éliminer le préjudice sur la base du coût de production moyen pondéré de l'industrie communautaire, majoré d'une marge bénéficiaire de 6 %, considérée comme raisonnable pour garantir à l'industrie des investissements productifs à long terme. Elle a ensuite comparé ce niveau d'élimination du préjudice avec les prix à l'importation franco-frontière communautaire, après dédouanement.
(77) Dans la mesure où la marge de préjudice ainsi établie est supérieure, pour le seul exportateur malais ayant coopéré, à la marge de dumping établie, les droits doivent être basés sur la marge de dumping établie, conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base.
(78) Pour l'établissement du niveau du droit provisoire à instituer pour les producteurs du pays exportateur concerné qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la Commission a estimé que pour les raisons exposées au (considérant 22), il convenait que le niveau du droit antidumping provisoire corresponde à la marge de dumping provisoirement établie dans ce même point pour les importations originaires de Malaysia.
I. DROITS DES PARTIES INTÉRESSÉES
(79) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution d'un droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils continus texturés de polyester, relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90, originaires de Malaysia.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco-frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
>TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1997.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO n° C 95 du 19. 4. 1995, p. 5.
(4) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.
(5) Règlement (CE) n° 1074/96 du Conseil, du 10 juin 1996, portant modification du règlement (CEE) n° 3905/88 en ce qui concerne les droits antidumping définitifs sur les importations de fils de polyester originaires de T'ai-wan et de Turquie (JO n° L 141 du 14. 6. 1996, p. 45).
(6) Règlement (CE) n° 940/96 de la Commission, du 23 mai 1996, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fils continus texturés de polyester originaires d'Indonésie et de Thaïlande (JO n° L 128 du 29. 5. 1996, p. 3).
(7) Voir considérant 112 du règlement (CE) n° 1074/96.