Council Regulation (EC) No 25/97 of 20 December 1996 amending for the fourth time Regulation (EC) No 3699/93 laying down criteria and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and for processing and marketing of its products

RÈGLEMENT (CE) N° 25/97 DU CONSEIL du 20 décembre 1996 modifiant pour la quatrième fois le règlement (CE) n° 3699/93 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (1), et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que le règlement (CE) n° 3699/93 (5) définit les critères et les conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits;

considérant qu'il convient d'encourager la promotion d'un produit ou d'un procédé de fabrication dans les cas où la reconnaissance officielle d'origine par référence à une zone géographique déterminée est accordée au titre du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (6); que l'utilisation de références géographiques ne peut être autorisée que si une telle reconnaissance officielle d'origine a été accordée;

considérant que l'article 7 ter du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (7) prévoit un régime d'aide financière aux organisations de producteurs qui mettent en oeuvre un plan d'amélioration de la qualité et de la commercialisation de leur production; qu'il convient, pour des raisons de cohérence juridique et budgétaire, de mentionner cette aide à l'article 13 du règlement (CE) n° 3699/93;

considérant que le taux agromonétaire de l'écu n'a pas été retenu pour les interventions au titre de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), comme il résulte de la fixation des barèmes des primes figurant à l'annexe IV du règlement (CE) n° 3699/93; que, toutefois, les dispositions relatives à l'utilisation de l'écu agromonétaire du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (8) s'appliquent en principe à toutes les interventions découlant de l'article 43 du traité; qu'il convient donc, pour des raisons de clarté, de préciser dans le règlement (CE) n° 3699/93 que le taux budgétaire de l'écu est le seul applicable dans ce cadre à partir du 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de ce dernier règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 3699/93 est modifié comme suit.

1) À l'article 12, le membre de phrase suivant est ajouté au dernier alinéa:

«. . . sauf dans les cas particuliers où la reconnaissance officielle d'origine par référence à une zone géographique déterminée pour un produit ou un procédé de fabrication est accordée au titre du règlement (CEE) n° 2081/92 (*). Une telle référence n'est admise qu'à partir de la date à laquelle la dénomination est inscrite au registre prévu par l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2081/92.

(*) JO n° L 208 du 27. 7. 1992, p. 1.»

2) À l'article 13 deuxième alinéa, la référence «de l'article 7» est remplacée par la référence «des articles 7 et 7 ter».

3) À l'article 16, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Les montants en écus fixés par le présent règlement sont convertis en monnaie nationale au taux publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

La conversion s'effectue au taux applicable au 1er janvier de l'année de la décision par l'État membre d'octroi de primes ou d'aides.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, l'article 16 paragraphe 1 bis premier alinéa du règlement (CE) n° 3699/93, figurant à l'article 1er point 3 du présent règlement, est applicable avec effet au 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

Par le Conseil

Le président

S. BARRETT

(1) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 1.

(2) JO n° C 178 du 21. 6. 1996, p. 20.

(3) JO n° C 347 du 18. 11. 1996.

(4) Avis rendu le 26 septembre 1996 (non encore paru au Journal officiel).

(5) JO n° L 346 du 31. 12. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 965/96 (JO n° L 131 du 1. 6. 1996, p. 1).

(6) JO n° L 208 du 27. 7. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

(7) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 15).

(8) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1).