Commission Regulation (EC) No 18/97 of 8 January 1997 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of premium schemes in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CE) N° 18/97 DE LA COMMISSION du 8 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 4i paragraphe 5 et son article 25,

considérant que le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2311/96 (4), fixe certaines modalités d'application relatives à la prime de mise sur le marché précoce des veaux; que, pour garantir une gestion efficace du régime, il est nécessaire de clarifier certaines dispositions, notamment en ce qui concerne la présentation de la carcasse et la notification des informations pertinentes à la Commission;

considérant que, pour éviter les mouvements spéculatifs d'animaux, la période de rétention fixée à l'article 50 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 3886/92 doit être prolongée;

considérant que l'article 4i paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68 permet, sous certaines conditions, l'utilisation de statistiques autres que celles publiées par Eurostat comme référence pour déterminer le poids de la carcasse maximal des veaux éligibles; que l'Allemagne a présenté d'autres chiffres pour la production de veaux en 1995; que, après vérification de ces statistiques, la Commission peut approuver leur utilisation pour le calcul du poids maximal; que, en conséquence, le poids indiqué pour l'Allemagne à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3886/92 doit être modifié;

considérant que l'article 53 point a) du règlement (CEE) n° 3886/92 stipule que le taux de conversion à appliquer pour la prime de transformation et la prime de mise sur le marché précoce est le taux de conversion agricole applicable au 1er janvier de l'année civile pendant laquelle l'animal a été abattu; que, à la lumière de la nature des primes axées sur le marché, les taux de conversion doivent refléter de façon plus étroite les conditions économiques réelles; que, par conséquent, le taux de conversion agricole sera le taux applicable le premier jour du mois précédant le mois d'abattage;

considérant que, à la lumière de la publication tardive des modalités d'application communautaires et afin de permettre un accès égal au régime, certaines mesures transitoires doivent être adoptées en ce qui concerne le délai dans lequel les demandes de primes doivent être introduites;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3886/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 50, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le poids de la carcasse de chaque animal est fixé selon la spécification de la carcasse utilisée pour la détermination de la production statistique de viande de veau en 1995, communiquée par l'Office statistique de la Commission, le cas échéant après application de coefficients nationaux uniformes utilisés en 1995 afin de tenir compte d'une présentation différente de la carcasse lorsqu'elle est pesée à chaud sur la balance de l'abattoir.»

2) À l'article 50 paragraphe 4 point a), le chiffre de «soixante» doit être remplacé par «quatre-vingt-dix».

3) À l'article 50 paragraphe 4 point b), les mots «ou toute partie de celle-ci» sont supprimés.

4) À l'article 50 bis paragraphe 1 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, les demandes concernant des animaux abattus avant le 25 décembre 1996 peuvent être introduites jusqu'au 15 janvier 1997 inclus».

5) À l'article 50 bis paragraphe 2, le troisième tiret est supprimé.

6) À l'article 50 ter paragraphe 3 deuxième alinéa, le mot «journalier» est supprimé.

7) À l'article 52 point c), les points iii) et iv) sont remplacés par le texte suivant:

«iii) tous les mercredis, les États membres notifient à la Commission:

- le nombre d'animaux, ventilé en groupes de 10 kilogrammes en partant du poids maximal visé à l'annexe IV, pour lesquels des demandes de primes ont été reçues la semaine précédente,

- le nombre d'animaux faisant l'objet a) d'une demande prime et b) de l'octroi d'une prime depuis le début de la mise en oeuvre du régime.

iv) Le 15 de chaque mois, les États membres notifient à la Commission le nombre total de veaux abattus au cours du mois précédent et leur poids carcasse total établi conformément aux dispositions de l'article 50 paragraphe 2.»

8) À l'article 53, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) - pour les primes de transformation et de mise sur le marché précoce selon le taux de conversion agricole applicable le premier jour ouvrable du mois précédant immédiatement le mois pendant lequel l'animal a été abattu,

- pour la prime de désaisonnalisation selon le taux de conversion agricole applicable le 1er janvier de l'année civile pendant laquelle l'animal a été abattu.»

9) À l'annexe IV, le poids de «103 kilogrammes» pour l'Allemagne est remplacé par le poids de «112 kilogrammes».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er décembre 1996. Toutefois, l'article 1er points 2 et 8 est applicable le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(3) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.

(4) JO n° L 313 du 3. 12. 1996, p. 9.