Council Directive 97/76/EC of 16 December 1997 amending Directive 77/99/EEC and Directive 72/462/EEC with regard to the rules applicable to minced meat, meat preparations and certain other products of animal origin
DIRECTIVE 97/76/CE DU CONSEIL du 16 décembre 1997 modifiant la directive 77/99/CEE et la directive 72/462/CEE en ce qui concerne les règles applicables aux viandes hachées, les préparations de viandes et certains autres produits d'origine animale
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale (3), mise à jour par la directive 92/5/CEE (4), établit la possibilité d'utiliser, pour l'élaboration de produits à base de viande, les viandes visées à l'article 2 de la directive 88/657/CEE;
considérant que la directive 88/657/CEE a été abrogée, à partir du 1er janvier 1996 et remplacée par la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (5); qu'il convient, afin de garantir la sécurité juridique, d'effectuer les modifications correspondantes dans les références à la directive 88/657/CEE;
considérant qu'il convient d'éliminer de la directive 77/99/CEE les dispositions qui, par leur caractère temporel, sont dépassées;
considérant, d'autre part, que, en raison des conditions particulières de production des estomacs, des vessies et des boyaux, il convient désormais de leur appliquer un régime différent de celui prévu précédemment par la directive 77/99/CEE; qu'il convient de prévoir un délai raisonnable pour que les États membres se conforment à ce nouveau régime tant pour leur production nationale que pour leurs importations en provenance des pays tiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/99/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, au point a) ii) et au point d), cinquième tiret, la référence à la directive 88/657/CEE est remplacée par la référence à la directive 94/65/CE.
2) À l'article 3:
a) à la section A, point 1, deuxième tiret, les mots «conformément à l'article 9» sont remplacés par «-conformément à l'article 9, paragraphe 1 . . .»;
b) à la section A, point 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«ou, qui soient enregistrés et contrôlés conformément à l'article 9, paragraphe 2»;
c) à la section A, le point 9 est modifié comme suit:
- la rubrique a) est supprimée,
- les mots «b) à partir du 1er juillet 1993» sont supprimés,
- le point i) devient point a) et le point ii) devient point b).
3) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres peuvent étendre le bénéfice de la dérogation prévue au paragraphe 1 aux établissements visés à l'article 4, section A, point a) i), ainsi que sections C, D et E de la directive 64/433/CEE, étant entendu que le traitement des produits dans ces établissements doit satisfaire aux autres exigences de la présente directive.»
4) À l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, lettre c), les mots «et jusqu'au 1er juillet 1993, le certificat de salubrité prévu à l'annexe D» sont supprimés.
5) À l'article 13, paragraphe 1, dernier alinéa, la référence à la directive 88/657/CEE est remplacée par la référence à la directive 94/65/CE.
6) L'article 21 est supprimé.
7) À l'annexe B, chapitre III, point 2, premier et deuxième tirets, la référence à la directive 88/657/CEE est remplacée par une référence à la directive 94/65/CE.
8) À l'annexe B, chapitre V, point 4, le cinquième tiret est libellé comme suit:
«- Lorsque la législation d'un État membre autorise l'emploi d'amidon ou de protéines d'origine animale ou végétale à usage autre que technologique, la mention de cet emploi en connexion avec la dénomination de vente.»
9) À l'annexe C, le chapitre III est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Dans la directive 72/462/CEE (6), à l'article 21 ter, la date du «31 décembre 1997» figurant au deuxième alinéa est remplacée par celle du «31 décembre 1998».
Article 3
Le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles il statuera à la majorité qualifiée, procède avant le 31 décembre 2001 au réexamen des dispositions fixées à l'annexe, en vue de réexaminer les conditions relatives aux établissements d'origine des boyaux.
Article 4
1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1999.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) JO C 341 du 5. 12. 1994, p. 206.
(2) JO C 397 du 31. 12. 1994, p. 37.
(3) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/68/CEE (JO L 332 du 30. 12. 1995, p. 10).
(4) JO L 57 du 2. 3. 1992, p. 1.
(5) JO L 368 du 31. 12. 1994, p. 10.
(6) JO L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/91/CE (JO L 13 du 16. 1. 1997, p. 26).
ANNEXE
«CHAPITRE III
Conditions de production, de mise sur le marché et d'importation pour les estomacs, les vessies et les boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés
Outre les conditions visées à l'annexe A et au chapitre II de l'annexe B, les établissements procédant au traitement des estomacs, des vessies et des boyaux doivent respecter les conditions suivantes:
1) les matières premières doivent provenir d'animaux qui, après l'inspection ante mortem et post mortem ont été jugées propres à la consommation humaine;
2) les produits ne pouvant pas être maintenus à la température ambiante doivent être entreposés jusqu'au moment de leur expédition, dans les locaux prévus à cet effet. En particulier, les produits qui ne sont pas salés ou séchés doivent être maintenus à une température inférieure à 3°C;
3) les matières premières doivent être transportées de l'abattoir d'origine vers l'établissement dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et, le cas échéant, réfrigérées en fonction du délai écoulé entre l'abattage et la récolte des matières premières. Les véhicules et les conteneurs destinés au transport doivent avoir des surfaces internes lisses, faciles à laver, à nettoyer et à désinfecter. Les véhicules destinés au transport réfrigéré doivent être conçus de telle manière que la température requise puisse être maintenue pendant la durée du transport;
4) un local pour l'entreposage des matériaux de conditionnement et d'emballage doit être prévu;
5) le conditionnement et l'emballage doivent être effectués de façon hygiénique dans un local ou un endroit destiné à cet effet;
6) l'utilisation de bois est interdite; toutefois, l'utilisation de palettes en bois est autorisée pour le transport des récipients contenant les produits concernés.»