Commission Directive 97/72/EC of 15 December 1997 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 97/72/CE DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/6/CE de la Commission (2), et notamment son article 7,
considérant que les dispositions de la directive 70/524/CEE prévoient que le contenu des annexes doit être constamment adapté à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques; que les annexes ont été codifiées par la directive 91/248/CEE de la Commission (3);
considérant qu'il y a lieu de compléter les dispositions de la colonne «Désignation chimique, description» d'un additif appartenant au groupe des «Antibiotiques»;
considérant qu'une nouvelle utilisation d'un additif appartenant au groupe des «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» ainsi qu'une nouvelle utilisation d'un additif appartenant au groupe des «Agents liants, antimottants et coagulants» ont été largement expérimentées dans certains États membres; que, sur la base de l'expérience acquise et des études réalisées, il apparaît que ces nouvelles utilisations peuvent être autorisées dans toute la Communauté;
considérant que les dispositions des annexes, en ce qui concerne un additif appartenant au groupe des «Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants», nécessitent d'être adaptées aux dispositions communautaires prises à cet égard dans le domaine des denrées alimentaires;
considérant qu'il y a lieu de modifier les dispositions de la colonne «Autres dispositions» de deux additifs appartenant au groupe des «Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants» et d'un additif appartenant au groupe des «Agents conservateurs»;
considérant qu'une nouvelle utilisation d'un additif appartenant au groupe des «Antibiotiques» et d'un additif appartenant au groupe des «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» ont été expérimentées avec succès dans certains États membres; qu'il convient d'autoriser provisoirement ces nouveaux usages sur le plan national en attendant qu'ils puissent être admis au niveau communautaire;
considérant qu'il y a lieu de modifier la teneur minimale autorisée d'un additif appartenant au groupe des micro-organismes;
considérant que l'étude de différents additifs inscrits à l'annexe II et pouvant à ce titre être autorisés au niveau national n'est pas achevée; qu'il est, de ce fait, nécessaire de proroger le délai d'autorisation de ces substances pour une période déterminée;
considérant que l'utilisation d'un antibiotique du groupe des glycopeptides a été interdite à partir du 1er avril 1997 par la directive 97/6/CE, l'avoparcine, dans les aliments des animaux au motif qu'il ne pouvait être exclu que cet addifif soit susceptible d'induire au travers des aliments donnés aux animaux une résistance aux glycopeptides administrés en médecine humaine;
considérant qu'un autre additif appartenant au groupe des glycopeptides, l'ardacin, a fait l'objet d'une autorisation provisoire dans la directive 94/77/CE de la Commission, du 20 décembre 1994, modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (4); que, bien que cet additif ne soit pas commercialisé actuellement, il convient, à titre de précaution, et conformément aux recommandations du comité scientifique, de ne pas proroger l'autorisation de cet additif avant de disposer des résultats des recherches qui doivent encore être effectuées sur l'avoparcine;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes de la directive 70/524/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'annexe de la présente directive au plus tard le 31 mars 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14. 12. 1970, p. 1.
(2) JO L 35 du 5. 2. 1997, p. 11.
(3) JO L 124 du 18. 5. 1991, p. 1.
(4) JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 113.
ANNEXE
1. À l'annexe I:
1.1. À la partie A «Antibiotiques», sous la position E 717 «Avilamycine», le libellé figurant dans la colonne «Désignation chimique, description» est remplacé par le libellé suivant:
«C57.62H82.90Cl1.2O31.32 (Mélange d'oligosaccharides du groupe des orthosomyces produits par Streptomyces viridochromogenes, NRRL 2860)
Facteur de composition:
Avilamycine A: pas moins de 60 %
Avilamycine B: pas plus de 18 %
Avilamycines A + B: pas moins de 70 %
Autres avilamycines individuelles: pas plus de 6 %».
1.2. À la partie D «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», la position E 764 «Halofuginone» est complétée comme suit:
>TABLE>
1.3. À la partie E «Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants»:
1.3.1. la position E 408 «Furcelleran» est supprimée;
1.3.2. le libellé de la colonne «Autres dispositions» des positions E 418 «Gomme Gellan» et E 499 «Gomme Cassia» est remplacé par le libellé suivant:
«Aliments ayant une teneur en humidité supérieure à 20 %».
1.4. À la partie G «Agents conservateurs», le libellé de la colonne «Autres dispositions» de la position E 250 «Nitrite de sodium» est remplacé par le libellé suivant:
«Aliments ayant une teneur en humidité supérieure à 20 %».
1.5. À la partie L «Agents liants, antimottants et coagulants», le libellé de la position E 598 «Aluminates de calcium synthétiques» est complété comme suit:
>TABLE>
2. À l'annexe II:
2.1. À la partie A «Antibiotiques»:
2.1.1. Sous la position n° 30 «Virginiamycine», la date du «30. 11. 1997» figurant dans la colonne «Durée de l'autorisation» est remplacée par celle du «3. 6. 1998» en regard de la catégorie d'animaux «Truies».
2.1.2. Sous la position n° 31 «Bacitracine-zinc», la date du «30. 11. 1997» figurant dans la colonne «Durée de l'autorisation» est remplacée par celle du «30. 11. 1998», en regard des catégories d'animaux «Poulets d'engraissement» et «Porcs».
2.1.3. La position n° 33 suivante est ajoutée:
>TABLE>
2.2. À la partie D «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses»:
2.2.1. Sous la position n° 26 «Salinomycine-sodium», la date du «30. 11. 1997» figurant dans la colonne «Durée de l'autorisation» est remplacée par celle du «30. 11. 1998» en regard des catégories d'animaux «Lapins d'engraissement» et «Poulettes destinées à la ponte».
2.2.2. Sous la position n° 27 «Diclazuril», la date du «30. 11. 1997» figurant dans la colonne «Durée de l'autorisation» est remplacée par celle du «30. 11. 1998» en regard de la catégorie d'animaux «Dindons».
2.2.3. La position n° 27 «Diclazuril» est complétée comme suit:
>TABLE>
2.2.4. Sous la position n° 28 «Maduramycine ammonium», la date du «30. 11. 1997» figurant dans la colonne «Durée de l'autorisation» est remplacée par celle du «30. 11. 1998» en regard de la catégorie d'animaux «Dindons».
3. À la partie F «Matières colorantes y compris les pigments», sous la position n° 11 «Phaffia rhodozyma riche en astaxanthine», la date du «30. 11. 1997» figurant dans la colonne «Durée de l'autorisation» est remplacée par celle du «30. 11. 1998» en regard de la catégorie d'animaux «Saumons, truites».
4. À la partie L «Agents liants, antimottants et coagulants», sous la position n° 2 «Natrolite-phonolite», la date du «30. 11. 1997» figurant dans la colonne «Durée de l'autorisation» est remplacée par celle du «30. 11. 1998».
5. À la partie N «Enzymes», sous la position n° 1 «3-phytase (EC 3.1.3.8)», la date du «30. 11. 1997» figurant dans la colonne «Durée de l'autorisation» est remplacée, chaque fois, par celle du «30. 11. 1998» en regard des catégories d'animaux «Porcs (toutes les catégories d'animaux)» et «Poules (toutes les catégories d'animaux)».
6. À la partie O «Micro-organismes»:
6.1. Sous la position n° 1 «Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112)»:
6.1.1. la teneur reprise dans la colonne «UFC/kg d'aliment complet - minimum» en regard de la catégorie d'animaux «Truies» est remplacée par la teneur «0,5 ×109»;
6.1.2. la date du «30. 11. 1997» figurant dans la colonne «Durée de l'autorisation» est remplacée, chaque fois, par celle du «30. 11. 1998» en regard des catégories d'animaux «Porcelets», «Porcs» et «Truies».
6.2. Sous la position n° 2 «Bacillus licheniformis (DSM 5749)/Bacillus subtilis (DSM 5750) (dans la proportion 1/1)», la date du «30. 11. 1997» figurant dans la colonne «Durée de l'autorisation» est remplacée par celle du «30. 11. 1998» en regard de la catégorie d'animaux «Porcelets».
6.3. Sous la position n° 3 «Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)», la date du «30. 11. 1997» figurant dans la colonne «Durée de l'autorisation» est remplacée par celle du «30. 11. 1998» en regard de la catégorie d'animaux «Bovins à l'engrais».
6.4. Sous la position n° 4 «Bacillus cereus (ATCC 14893/CIP 5832)», la date du «30. 11. 1997» figurant dans la colonne «Durée de l'autorisation» est remplacée, chaque fois, par celle du «30. 11. 1998» en regard des catégories d'animaux «Lapins d'engraissement» et «Lapins reproducteurs».
7. À la partie P «Liants de radionucléides», sous la position n° 1.1. «Hexacyanoferrate (II) d'ammonium ferrique (III)», la date du «30. 11. 1997» figurant dans la colonne «Durée de l'autorisation» est remplacée, chaque fois, par celle du «30. 11. 1998» en regard des catégories d'animaux «Ruminants (domestiques et sauvages)», «Veaux avant le début de la rumination», «Agneaux avant le début de la rumination», «Chevreaux avant le début de la rumination» et «Porcs (domestiques et sauvages)».