Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 on common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service
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Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseildu 10 juin 2002modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, 32002L0039, 5 juillet 2002
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 février 2008modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la CommunautéRectificatif à la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté(Journal officiel de l'Union européenne L 52 du 27 février 2008), 32008L000632008L0006R(03), 27 février 2008
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Rectificatif à la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, 32008L0006R(03), 28 août 2015
Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseildu 15 décembre 1997concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du serviceLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO C 322 du 2. 12. 1995, p. 22.JO C 300 du 10. 10. 1996, p. 22.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 174 du 17. 6. 1996, p. 41.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 337 du 11. 11. 1996, p. 28.,vu la résolution du Parlement européen, du 22 janvier 1993, concernant le "Livre vert sur le développement du marché unique des services postaux"JO C 42 du 15. 2. 1993, p. 240.,vu la résolution du Conseil, du 7 février 1994, concernant le développement des services postaux communautairesJO C 48 du 16. 2. 1994, p. 3.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 9 mai 1996 (JO C 152 du 27. 5. 1996, p. 20), position commune du Conseil du 29 avril 1997, (JO C 188 du 19. 6. 1997, p. 9) et décision du Parlement européen du 16 septembre 1997 (JO C 304 du 6. 10. 1997, p. 34), décision du Parlement européen du 19 novembre 1997 et décision du Conseil du 1er décembre 1997., au vu du projet commun approuvé le 7 novembre 1997 par le comité de conciliation,(1)considérant qu'il importe d'adopter des mesures visant à établir le marché intérieur conformément à l'article 7 A du traité; que ce marché comporte un espace sans frontières intérieures où la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;(2)considérant que l'établissement du marché intérieur dans le secteur postal est d'une importance avérée pour la cohésion économique et sociale de la Communauté, les services postaux étant un instrument essentiel de communication et d'échange;(3)considérant que la Commission a présenté, le 11 juin 1992, un "Livre vert sur le développement du marché unique des services postaux" et, le 2 juin 1993, une communication intitulée "Lignes directrices pour le développement des services postaux communautaires";(4)considérant que la Commission a procédé à une large consultation publique sur les aspects des services postaux qui revêtent un intérêt communautaire et que les parties intéressées du secteur postal lui ont fait part de leurs observations;(5)considérant que l'étendue actuelle du service postal universel ainsi que les conditions de sa prestation varient fortement d'un État membre à l'autre; que notamment les performances en termes de qualité du service sont très inégales entre États membres;(6)considérant que les liaisons postales transfrontalières ne répondent pas toujours aux attentes des utilisateurs et des citoyens européens, et que les performances en termes de qualité du service en ce qui concerne les services postaux transfrontières communautaires sont aujourd'hui insatisfaisantes;(7)considérant que les disparités constatées dans le secteur postal ont des incidences notables pour les secteurs d'activités qui sont partculièrement tributaires des services postaux et empêchent réellement le progrès de la cohésion interne de la Communauté, car les régions qui ne bénéficient pas de services postaux de qualité suffisamment élevée sont défavorisées tant en ce qui concerne la distribution du courrier que la distribution de marchandises;(8)considérant que les mesures visant à assurer une libéralisation progressive et contrôlée du marché et un juste équilibre dans l'application de ces mesures sont nécessaires pour garantir, dans toute la Communauté, dans le respect des obligations et des droits des prestataires du service universel, la libre prestation de services dans le secteur postal lui-même;(9)considérant que, dès lors, une action au niveau communautaire visant à assurer une plus grande harmonisation des conditions régissant le secteur postal est nécessaire et qu'il faut, en conséquence, établir progressivement des règles communes;(10)considérant que, conformément au principe de subsidiarité, un cadre de principes généraux devrait être adopté au niveau communautaire, tandis que la fixation des procédures précises doit incomber aux États membres, qui devraient pouvoir choisir le régime le mieux adapté à leur situation propre;(11)considérant qu'il est essentiel de garantir au niveau communautaire un service postal universel offrant un ensemble minimal de services de qualité déterminée devant être fournis dans tous les États membres à un prix abordable à l'ensemble des utilisateurs, quelle que soit leur localisation géographique dans la Communauté;(12)considérant que l'objectif du service universel est de permettre à tous les utilisateurs un accès aisé au réseau postal en offrant en particulier suffisamment de points d'accès et des conditions satisfaisantes en ce qui concerne la fréquence de collecte et de distribution; que la prestation du service universel doit répondre à la nécessité fondamentale d'assurer la continuité du fonctionnement tout en demeurant adaptable aux besoins des utilisateurs et en leur garantissant un traitement équitable et non discriminatoire;(13)considérant que le service universel doit couvrir les services nationaux aussi bien que les services transfrontières;(14)considérant que les utilisateurs du service universel doivent être informés de manière adéquate sur la gamme des services proposés, leurs conditions de prestation et d'utilisation, la qualité des services fournis ainsi que leurs tarifs;(15)considérant que les dispositions de la présente directive relatives à la prestation du service universel ne portent pas atteinte au droit des prestataires du service universel de négocier individuellement des contrats avec les clients;(16)considérant que le maintien d'un ensemble de services susceptibles d'être réservés, conformément aux règles du traité et sans préjudice de l'application des règles de concurrence, apparaît justifié pour assurer le fonctionnement du service universel dans des conditions d'équilibre financier; que le processus de libéralisation ne devrait pas empêcher la poursuite de la fourniture de certains services gratuits qui ont été introduits par les États membres pour les aveugles et les malvoyants;(17)considérant que les envois de correspondance pesant 350 grammes et plus représentent moins de 2 % en volume du trafic lettres des opérateurs publics et 3 % de leurs recettes; que le critère de prix (cinq fois le tarif de base) permettra de mieux distinguer le service réservé du service de courrier exprès qui est libéralisé;(18)considérant que, eu égard au fait que la différence essentielle entre le courrier exprès et le service postal universel réside dans la valeur ajoutée (quelle qu'en soit la forme) apportée par les services exprès aux clients et perçue par eux, la meilleure façon de déterminer la valeur ajoutée perçue étant d'examiner le surcoût que les clients sont disposés à payer, sans préjudice, toutefois, de la limite de prix du secteur réservé qui doit être respectée;(19)considérant qu'il est raisonnable de permettre, à titre provisoire, que le publipostage et le courrier transfrontière puissent continuer d'être réservés dans les limites de prix et de poids prévues; que, à titre d'étape supplémentaire en vue de l'achèvement du marché intérieur des services postaux, une décision sur la poursuite de la libéralisation progressive et contrôlée du marché des services postaux, notamment en vue de la libéralisation du courrier transfrontière et du publipostage, ainsi que sur un nouveau réexamen des limites de prix et de poids, devrait être prise par le Parlement européen et le Conseil, au plus tard le 1er janvier 2000, sur proposition de la Commission présentée à la suite d'un réexamen du secteur;(20)considérant que, pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique, les États membres peuvent avoir un intérêt légitime à confier le droit de placer des boîtes aux lettres destinées à recueillir des envois postaux sur la voie publique à une ou plusieurs entités qu'ils désignent; que, pour les mêmes raisons, il leur appartient de désigner la ou les entités qui ont le droit d'émettre des timbres-poste identifiant le pays d'origine ainsi que celles chargées de la prestation du service du courrier recommandé utilisé au cours de procédures judiciaires ou administratives conformément à leur législation nationale; qu'ils peuvent également signaler l'appartenance du pays à l'Union européenne en intégrant le symbole des douze étoiles;(21)considérant que les nouveaux services (services clairement distincts des services classiques) et l'échange de documents ne font pas partie du service universel et que, dès lors, il n'y a pas de raison de les réserver aux prestataires du service universel; que cela s'applique également à l'autoprestation (prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine des envois ou collecte et acheminement de ces envois par un tiers agissant seulement au nom de cette personne), qui n'entre pas dans la catégorie des services;(22)considérant que les États membres devraient avoir la faculté de réglementer, par des procédures d'autorisation appropriées, sur leur territoire, la prestation des services postaux qui ne sont pas réservés aux prestataires du service universel; que ces procédures doivent être transparentes, non discriminatoires, proportionnées et fondées sur des critères objectifs;(23)considérant que les États membres doivent avoir la faculté de lier l'octroi des licences à des obligations de service universel ou à des contributions financières à un fonds de compensation destiné à dédommager le prestataire du service universel pour les charges financières inéquitables qui résultent pour lui de la prestation de ce service; que les États membres doivent avoir la faculté d'inclure dans les autorisations une obligation prévoyant que les activités autorisées ne doivent pas porter atteinte aux droits exclusifs ou spéciaux octroyés aux prestataires du service universel pour les services réservés; que l'introduction d'un système d'identification du publipostage pour des raisons de contrôle peut être prévue lorsque le publipostage sera libéralisé;(24)considérant qu'il convient d'arrêter des mesures nécessaires à l'harmonisation des procédures d'autorisation établies par les États membres et régissant l'offre commerciale au public de services non réservés;(25)considérant que, si cela s'avère nécessaire, des mesures seront arrêtées pour assurer la transparence et la non-discrimination des conditions d'accès au réseau postal public dans les États membres;(26)considérant que, afin d'assurer une saine gestion du service universel et d'éviter des distorsions de concurrence, les tarifs appliqués au service universel doivent être objectifs, transparents, non discriminatoires et orientés sur les coûts;(27)considérant que la rémunération de la prestation du service postal transfrontière intracommunautaire, sans préjudice de l'ensemble minimal des obligations découlant des actes de l'Union postale universelle, devrait être orientée de manière à couvrir les coûts de distribution encourus par le prestataire du service universel dans le pays de destination; que cette rémunération devrait également stimuler l'amélioration ou le maintien de la qualité du service transfrontière par l'utilisation d'objectifs de qualité de service; que cela justifierait des systèmes appropriés qui assurent une couverture adéquate des coûts et sont liés spécifiquement à la qualité de service atteinte;(28)considérant qu'une séparation comptable entre les différents services réservés et les services non réservés est nécessaire afin de rendre transparents les coûts réels des différents services et d'éviter que des subventions croisées du secteur réservé au secteur non réservé puissent affecter défavorablement les conditions de concurrence dans ce dernier;(29)considérant que, pour assurer l'application des principes visés dans les trois considérants précédents, les prestataires du service universel devraient, dans un délai raisonnable, mettre en œuvre des systèmes de comptabilité analytique pouvant être vérifiés de façon indépendante et permettant une répartition des coûts entre services aussi précise que possible sur la base de procédures transparentes; qu'il peut être satisfait à de telles exigences, par exemple, grâce à l'application du principe de la répartition intégrale des coûts et que de tels systèmes de comptabilité analytique peuvent ne pas être nécessaires lorsqu'il existe de réelles conditions de libre concurrence;(30)considérant qu'il importe de prendre en considération l'intérêt des utilisateurs, qui ont droit à des services de haute qualité; que, dès lors, tous les efforts possibles doivent être déployés pour améliorer et renforcer la qualité des services prestés à l'échelle de la Communauté; que cette amélioration de la qualité requiert la fixation de normes par les États membres pour les services faisant partie du service universel, normes que les prestataires du service universel doivent atteindre ou dépasser;(31)considérant que la qualité de service attendue par les utilisateurs constitue un aspect essentiel des services prestés; que les normes d'évaluation de cette qualité de service et les niveaux de qualité atteints doivent être publiés dans l'intérêt des utilisateurs; qu'il est nécessaire de disposer de normes harmonisées de qualité de service et de méthodes de mesure communes afin de pouvoir évaluer la convergence de la qualité de service à l'échelle de la Communauté;(32)considérant que les normes de qualité nationales doivent être fixées par les États membres conformément aux normes de qualité communautaires; que les normes de qualité pour les services transfrontières intracommunautaires — qui exigent l'intervention combinée d'au moins deux prestataires du service universel de deux États membres différents — doivent être définies à l'échelon communautaire;(33)considérant que le respect de ces normes doit être vérifié régulièrement de façon indépendante et sur une base harmonisée, que les utilisateurs doivent avoir le droit d'être informés des résultats de ces vérifications et que les États membres devraient veiller à ce que des mesures correctives soient prises lorsque ces résultats montrent que les normes de qualité ne sont pas respectées;(34)considérant que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateursJO L 95 du 21. 4. 1993, p. 29. s'applique aux opérateurs postaux;(35)considérant que l'amélioration nécessaire de la qualité de service exige que les litiges éventuels soient réglés rapidement et efficacement; que, en complément des voies de recours ouvertes par le droit national et par le droit communautaire, il y a lieu de prévoir une procédure traitant les réclamations; que cette procédure devrait être transparente, simple et peu onéreuse et faire intervenir toutes les parties intéressées;(36)considérant que, pour améliorer l'interconnexion des réseaux postaux et dans l'intérêt des utilisateurs, il faut encourager la normalisation technique; que la normalisation technique est indispensable pour promouvoir l'interopérabilité entre les réseaux nationaux et pour obtenir un service universel communautaire efficace;(37)considérant que les lignes directrices en matière d'harmonisation européenne prévoient de confier les travaux spécialisés de normalisation technique au Comité européen de normalisation;(38)considérant qu'un comité devrait être institué pour assister la Commission dans la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne les travaux futurs pour développer les mesures relatives à la qualité du service transfrontière communautaire et la normalisation technique;(39)considérant qu'il importe, pour le bon fonctionnement du service universel ainsi que pour le jeu d'une concurrence non faussée dans le secteur non réservé, de séparer l'organe de réglementation, d'une part, et l'opérateur, d'autre part; qu'aucun opérateur postal ne doit être à la fois juge et partie; qu'il appartient à l'État membre de définir le statut d'une ou de plusieurs autorités réglementaires nationales, qui peuvent être une autorité publique ou une entité indépendante désignée à cet effet;(40)considérant que les effets des conditions harmonisées sur le fonctionnement du marché intérieur des services postaux devront donner lieu à une évaluation; que, dès lors, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive, y compris une information appropriée sur les développements dans le secteur, notamment ceux concernant les aspects économiques, sociaux, de l'emploi et de la technologie ainsi que la qualité du service, trois ans après la date de son entrée en vigueur et en tout état de cause le 31 décembre 2000 au plus tard;(41)considérant que la présente directive n'affecte pas l'application des règles du traité, et notamment de ses règles concernant la concurrence et la libre prestation de services;(42)considérant que rien n'empêche les États membres de maintenir ou d'introduire pour le secteur postal des mesures plus libérales que celles prévues par la présente directive ni, au cas où la présente directive deviendrait caduque, de maintenir les mesures qu'ils ont prises pour la mettre en œuvre, pour autant que, dans chaque cas, ces mesures soient compatibles avec le traité;(43)considérant qu'il convient que la présente directive s'applique jusqu'au 31 décembre 2004, sauf décision contraire du Parlement européen et du Conseil prise sur la base d'une proposition de la Commission;(44)considérant que la présente directive ne s'applique pas aux activités qui ne relèvent pas de la législation communautaire, telles que celles visées aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne, et, en tout état de cause, aux activités concernant la sécurité publique, la défense, la sécurité de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsque les activités touchent à la sécurité de l'État), ainsi qu'aux activités de l'État dans les domaines du droit pénal;(45)considérant que la présente directive ne fait pas obstacle, en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas établies dans la Communauté, à l'adoption de mesures conformes à la fois au droit communautaire et aux obligations internationales existantes visant à assurer aux ressortissants des États membres l'équivalence de traitement dans les pays tiers; que les entreprises de la Communauté doivent bénéficier, dans les pays tiers, d'un traitement et d'un accès effectif comparables au traitement et à l'accès au marché que le cadre communautaire réserve aux ressortissants des pays concernés,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: